Article 14
(art. L. 122-4, L. 151-6 à L. 151-11, L. 153-1 à L. 153-3,
L. 153-5 et L. 153-6 du code de la voirie routière)
Institution de péages sur la voirie routière

Cet article tend à modifier les dispositions actuelles du code de la voirie routière afin d'autoriser l'institution de péages tant sur des autoroutes que sur des routes express et des ouvrages d'art .

a) Institution de péages sur la voirie autoroutière

Le premier paragraphe (I) de l'article 14 modifierait l'article L. 122-4 du code de la voirie routière afin d'étendre les possibilités d'institution de péages sur la voirie autoroutière.

L'article L. 122-4 du code de la voirie routière n'autorise actuellement l'institution de péages que sur les autoroutes concédées, afin d'assurer « le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, éventuellement, l'entretien et l'extension de l'autoroute, la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le concessionnaire ».

Le principe du caractère gratuit de l'usage des autoroutes ne serait pas remis en cause . En revanche, la possibilité d'instituer des péages autoroutiers serait étendue aux autoroutes non concédées par l'Etat à un concessionnaire privé.

L'Etat aura donc un pouvoir discrétionnaire pour décider de l'institution d'un péage et pour déterminer quelles dépenses seront couvertes par les sommes perçues des usagers de l'autoroute concernée. La décision d'instituer un péage autoroutier serait prise par un décret en Conseil d'Etat.

La finalité de l'institution d'un péage autoroutier serait largement définie, puisqu'elle pourrait permettre d'assurer « la couverture totale ou partielle » des dépenses liées à tout ou partie de missions, certes limitativement énumérées, mais nombreuses.

Il s'agirait, dans tous les cas, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien, de l'aménagement et de l'extension du réseau autoroutier concerné.

Toutefois, aux termes du texte proposé pour le deuxième alinéa de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, lorsque l'une de ces missions, qualifiées expressément de « missions de service public autoroutier », fait l'objet d'une délégation, le péage devrait également couvrir la rémunération ainsi que l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

En outre, le produit du péage devrait couvrir ses frais de perception, dans un souci d'équilibre comptable.

En cas de délégation d'une des missions de service public précédemment mentionnées, la convention de délégation et le cahier des charges qui lui est annexé fixeraient obligatoirement les conditions dans lesquelles ces missions sont exercées par le délégataire et en contrepartie desquelles il peut percevoir des péages. Ces deux actes feraient l'objet d'une approbation par décret en Conseil d'Etat.

b) Institution de péages sur les routes express

Le deuxième paragraphe (II) de l'article 14 ajouterait six nouveaux articles au chapitre Ier du titre V du code de la voirie routière, afin d' autoriser la création de péages sur les routes express .

Article L. 151-6 du code de la voirie routière
Institution de péages sur les routes express

Un nouvel article L. 151-6 serait inséré dans le code de la voirie routière afin de permettre l'institution de péages sur les routes express.

Cette possibilité est actuellement exclue, l'usage des routes express étant gratuit. Le texte proposé pour insérer ce nouvel article ne remettrait pas en cause le principe selon lequel l'usage de telles voies est gratuit. Toutefois, il autoriserait, sous certaines conditions, la mise en place de péages sur cette catégorie de voies.

Aux termes du présent article, l'institution d'un péage ne pourrait être décidée que si « l'utilité, les dimensions, le coût d'une route express ainsi que le service rendu aux usagers le justifient ».

L'objet du péage serait identique à celui existant pour les péages sur les autoroutes : la couverture totale ou partielle de dépenses liées à certaines missions de service public limitativement énumérées par le texte. Il s'agirait de la construction, de l'exploitation, de l'entretien, de l'aménagement et de l'extension de la route express concernée.

Ici encore, la collectivité propriétaire de la voirie -Etat, département ou, dans le cas de l'outre-mer, région- déciderait discrétionnairement de l'institution d'un péage et des dépenses couvertes par les sommes perçues des usagers de la route concernée.

De même que pour les autoroutes, lorsque l'une des missions de service public susmentionnées fait l'objet d'une délégation, le péage devrait également couvrir la rémunération ainsi que l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.

Le dernier alinéa du texte proposé préciserait que les frais de perception du péage devraient être couverts, dans tous les cas, par le produit du péage.

Article L. 151-7 du code de la voirie routière
Instruments juridiques permettant l'institution
de péages sur les routes express

Le texte proposé pour insérer un article L. 151-7 dans le code de la voirie routière détermine les instruments juridiques permettant l'institution de péages sur les routes express.

Lorsque la route express est incluse dans le domaine public routier national, l'institution d'un péage devrait intervenir par le biais d'un décret en Conseil d'Etat.

Si la route express est incluse dans le domaine public routier départemental ou communal, le texte prévoirait que l'institution d'un péage serait autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité propriétaire.

La décision ne pourrait toutefois intervenir qu'après avis du conseil régional. L'intervention de la région, dans le cadre d'une simple procédure de consultation, se justifie par le rôle de « coordinateur » conférée à cette collectivité territoriale en matière de transports et d'aménagement du territoire.

Article L. 151-8 du code de la voirie routière
Conditions de perception des péages
en cas de délégation de missions de service public

Le texte proposé pour insérer un article L. 151-8 dans le code de la voirie routière prévoirait que, lorsque l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 151-6 du même code est délégué, il reviendrait à la convention de délégation, ainsi qu'au cahier des charges qui lui est annexé, de définir les modalités d'exécution de ces missions par le délégataire et les conditions dans lesquelles il est autorisé à percevoir des péages en contrepartie.

Le second alinéa du texte proposé énoncerait que, lorsque le délégant est l'Etat, un décret en Conseil d'Etat approuverait la convention de délégation et le cahier des charges précités.

Article L. 151-9 du code de la voirie routière
Applicabilité aux péages sur les routes expresses des dispositions
de l'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière

Le texte proposé pour insérer un article L. 151-9 dans le code de la voirie routière permettrait l'application des dispositions de l'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière qui pose le principe de la non-discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité du transporteur ou de l'origine ou de la destination du transport lors de la perception de péages pour les poids lourds.

L'article L. 122-4-1 du code de la voirie routière transpose les dispositions de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relatif à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et réformant le régime d'exploitation de certaines sociétés concessionnaires d'autoroutes.

Pour respecter les termes de la directive, il est nécessaire d'instituer un principe de non discrimination qui concernerait également les péages sur la voirie express. Tel serait donc l'objet du texte proposé.

Article L. 151-10 du code de la voirie routière
Applicabilité des présentes dispositions aux EPIC
et syndicats mixtes gestionnaires

Le texte proposé pour insérer un article L. 151-10 dans le code de la voirie routière prévoit que les dispositions des articles L. 151-6 à L. 151-9 du même code demeureraient applicables lorsque la gestion des routes express est dévolue :

- à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre . Cette catégorie recouvre les communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomérations ainsi que les communautés d'agglomération nouvelle.

Une telle précision s'imposait, dans la mesure où de nombreuses communes ont d'ores et déjà transféré la gestion d'une partie de leur voirie à un établissement de coopération intercommunale.

En application du 3° du II de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, les communautés de communes exercent ainsi de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences en matière de création, d'aménagement et d'entretien des routes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire. Il en va de même dans le cadre des communautés urbaines, en application du b) du 2° du I de l'article L. 5215-20 du même code, et des communautés d'agglomération, en vertu du 1° du II de l'article L. 5216-5 du même code.

- ou à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de la voirie .

En effet, ces syndicats permettent, en vertu de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, d'associer des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales, ainsi que d'autres personnes morales de droit public, « en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales ».

Certaines collectivités ont mis à profit ce type de structure afin de gérer en commun certaines parties du réseau routier compris dans leur domaine public respectif.

Le fait de ne pas préciser expressément l'applicabilité de ces dispositions aux hypothèses susvisées aurait conduit à des incertitudes juridiques. Le présent texte viendrait donc opportunément les lever.

Article L. 151-10 du code de la voirie routière
Décret en Conseil d'Etat

Aux termes du texte proposé pour insérer un article L. 151-10 dans le code de la voirie routière, un décret en Conseil d'Etat fixerait les conditions d'applications des articles L. 151-6 à L. 151-9.

c) Institution de péages sur des ouvrages d'art

Les troisième et quatrième paragraphes (III) et (IV) de l'article 14 procéderaient à la réécriture des articles L. 153-1 à L. 153-3, ainsi que de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière.

Dans leur rédaction actuellement en vigueur, malgré la gratuité de principe de l'utilisation des ouvrages d'art, les dispositions susvisées du code de la voirie routière autorisent l'institution de péages, à titre exceptionnel et temporaire, lorsque « l'utilité, les dimensions et le coût d'un ouvrage d'art » ainsi que « le service rendu aux usagers le justifient ».

Cette faculté est toutefois limitée, pour les ouvrages compris dans la voirie communale, par le fait que ceux-ci doivent répondre à des conditions de coût et de dimensions fixées par l'article R. 153-1 du code de la voirie routière 24 ( * ) . En outre, l'institution de péages sur les ouvrages d'art compris dans la voirie communale doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal, autorisée par décret. De façon plus générale, l'objet des redevances, et notamment les frais que le péage institué sur un ouvrage d'art est susceptible de couvrir, varie selon la nature de la voirie concernée.

Le texte proposé par le présent projet de loi pour les articles L. 153-1 à L. 153-3 du code de la voirie routière harmoniserait les régimes applicables et aurait pour effet d' étendre les possibilités actuelles d'institution de péages sur les ouvrages d'art.

Article L. 153-1 du code de la voirie routière
Institution de péages sur les ouvrages d'art

Le texte proposé pour l'article L. 153-1 du code de la voirie routière élargirait les possibilités d'instituer des ouvrages d'art sur la voirie nationale, départementale ou communale.

Le principe de la gratuité de l'usage des ouvrages d'art serait conservé. Toutefois, la faculté d'instituer des péages sur lesdits ouvrages serait offerte sur lorsque ceux-ci sont situés sur les voiries nationales, départementales et communales, sous des conditions communes :

- la mise en place d'un péage devrait être justifiée par l'utilité, les dimensions, le coût de l'ouvrage et le service rendu aux usagers, ce qui est la reprise des conditions actuellement posées ;

- l'institution d'un péage devrait avoir pour objet de couvrir, totalement ou partiellement, « les dépenses de toute nature » liées à la construction ou, lorsque les missions de service public liées à l'utilisation de la voirie routière ont fait l'objet d'une convention de délégation de service public, la construction, l'exploitation, l'entretien, ou l'exploitation de l'ouvrage et de ses voies d'accès et de dégagement. En cas de délégation, le péage devrait obligatoirement couvrir également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire afin d'assurer l'exercice des missions qui lui ont été déléguées.

Le texte préciserait, en outre, que les frais de perception seraient, en tous les cas, couverts par le produit du péage institué.

La rédaction proposée fait apparaître une différence notable avec le régime juridique actuellement applicable. En effet, l'institution d'un péage n'aurait plus un caractère « exceptionnel et temporaire », ce qui constitue une exigence du texte actuel de l'article L. 153-1 du code.

Article L. 153-2 du code de la voirie routière
Instruments juridiques permettant l'institution
de péages sur les ouvrages d'art

Le texte proposé pour l'article L. 153-2 du code de la voirie routière définirait les instruments juridiques par lesquels des péages sur des ouvrages d'art peuvent être institués.

Lorsque l'ouvrage d'art est compris dans la voirie nationale, un décret en Conseil d'Etat devrait intervenir.

Lorsque l'ouvrage concerné est à comprendre dans la voirie départementale ou dans la voirie communale, l'institution d'un péage serait autorisée par délibération de l'organe délibérant de la collectivité territoriale intéressée.

L'avis du conseil régional devrait cependant, au préalable, être recueilli. Cette consultation s'explique ici encore par la coordination que la région est chargée d'assurer en matière de transports et d'aménagement du territoire.

Article L. 153-3 du code de la voirie routière
Conditions de perception des péages en cas de délégation
de missions de service public

A l'instar de ce que prévoit le texte proposé pour insérer un article L. 151-10 dans le code de la voirie routière, le texte proposé pour l'article L. 153-3 prévoirait que, lorsque l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 153-1 est délégué, il reviendrait à la convention de délégation, ainsi qu'au cahier des charges qui lui est annexé, de définir les modalités d'exécution de ces missions par le délégataire et les conditions dans lesquelles il est autorisé à percevoir des péages en contrepartie.

Le second alinéa du texte proposé énoncerait, selon une solution traditionnelle, que lorsque le délégant est l'Etat, un décret en Conseil d'Etat doit approuver la convention de délégation et le cahier des charges précités.

Article L. 153-5 du code de la voirie routière
Applicabilité des articles L. 153-1 à L. 153-4-1
en cas de gestion d'un ouvrage d'art par un établissement public
de coopération intercommunal ou un syndicat mixte

Le quatrième paragraphe (IV) de l'article 14 réécrirait l'article L. 153-5 du code de la voirie routière afin de préciser le champ d'application des articles L. 153-1 à L. 153-3, modifiés par le troisième paragraphe (III) du présent article, ainsi que des articles L. 153-4 et L. 153-4-1 , non modifiés par le présent projet de loi, relatifs à la modulation tarifaire des péages et au respect du principe de non discrimination en raison de la nationalité.

Le texte proposé pour réécrire cet article poserait le principe de l'applicabilité des dispositions précitées aux ouvrages d'art qui seraient compris dans la voirie et dont la gestion aurait été dévolue :

- à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, c'est-à-dire communautés de communes, les communautés urbaines, les communautés d'agglomérations ainsi que les communautés d'agglomération nouvelle ;

- à un syndicat mixte ayant compétence en matière de création ou d'aménagement et d'entretien de voirie.

En revanche, lesdites dispositions ne seraient pas applicables :

- aux ouvrages d'art compris dans l'emprise des autoroutes, ce qui correspond au droit positif, l'actuel article L. 153-6 prévoyant déjà une telle inapplicabilité. Dans cette hypothèse, les ouvrages d'art ne pourraient faire l'objet d'un péage en tant que tels, les frais supportés étant alors couverts par le péage autoroutier lui-même, dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, tel que modifié par le présent projet de loi ;

- aux routes express soumises à péages en vertu soit des dispositions de l'article L. 151-6, dans sa rédaction issue du présent projet de loi, pour les mêmes raisons.

Un décret en Conseil d'Etat définirait les modalités d'application des articles susvisés.

Le cinquième et dernier paragraphe (V) de l'article 14 tendrait, par coordination avec les dispositions prévues par le quatrième paragraphe du présent article, à abroger l'article L. 153-6 du code de la voirie routière .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 14 sans modification.

* 24 Pour qu'une redevance puisse être instituée, la surface de pont, de tunnel ou de tranchée couverte doit être égale ou supérieure à 4.000 m² et le coût prévisionnel total de l'ouvrage doit être égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce coût variant par application d'un coefficient.

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