Article 32
(art. L. 213-13, L. 213-14 et L. 821-5 nouveau du code de l'éducation)
Organisation des transports scolaires en région Ile-de-France

Cet article tend à octroyer au Syndicat des transports d'Ile-de-France la compétence en matière de transports scolaires, en lieu et place de l'Etat . A cet effet, certaines dispositions du code de l'éducation seraient modifiées.

1. Le droit en vigueur

La loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a transféré de l'Etat au département l'organisation et l'exécution du fonctionnement des transports scolaires à compter du 1 er septembre 1984.

Toutefois, lorsqu'un périmètre de transports urbains existait au 1 er septembre 1984, la responsabilité des transports scolaires à l'intérieur de ce périmètre est exercée par « l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains » 77 ( * ) . Cette autorité est la communauté d'agglomérations ou la communauté urbaine dans l'hypothèse où le périmètre de ces structures intercommunales est identique à un périmètre de transports urbains existant à la date susmentionnée 78 ( * ) .

En outre, aux termes de l'article L. 213-12 du code de l'éducation, le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains a la possibilité de déléguer tout ou partie de l'organisation des transports scolaires à des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, des associations de parents d'élèves ou des associations familiales.

Cependant, cette répartition des compétences n'est pas applicable en région Ile-de-France où l'organisation des transports scolaires continue de relever de l'Etat , la législation particulière prévue par l'article 31 -désormais abrogé- de la loi du 22 juillet 1982 n'étant pas intervenue. L'article L. 213-13 du code de l'éducation dispose seulement qu'une loi particulière adaptera les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 à la région Ile-de-France.

Les compétences en la matière en région Ile-de-France restent donc toujours régies par le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels 79 ( * ) , ainsi que le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics réguliers destinés aux élèves.

De fait, le fonctionnement actuel des transports scolaires en Ile-de-France repose sur une multiplicité d'intervenants, avec une répartition des compétences particulièrement complexe.

L'autorisation de création des services de transports scolaires relève de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France. Les directions départementales de l'équipement et les inspections d'académie sont compétentes pour le lancement des appels d'offres relatifs à l'organisation des services spéciaux. Enfin, le financement est effectué à titre principal par l'Etat, le ministère de l'Education nationale assurant le financement de 65 % des dépenses en la matière, et les communes et conseils généraux assurant le financement restant.

Afin de mettre un terme à cette complexité, et d'accompagner le mouvement de décentralisation de l'organisation des transports en Ile-de-France ainsi que le changement de nature juridique du Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce dernier se verrait reconnaître compétence en la matière.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

? Le premier paragraphe (I) du présent article réécrirait à cette fin deux dispositions du code de l'éducation et y insèrerait un nouvel article.

Article L. 213-13 du code de l'éducation
Inapplicabilité du droit commun des transports scolaires
en région Ile-de-France

Le texte proposé pour cet article remplacerait le texte actuel de l'article L. 213-13 du code de l'éducation qui prévoit que les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 du même code font l'objet d'une « adaptation » en Ile-de-France par le biais d'une législation spéciale.

Il prévoirait l' inapplicabilité, en région Ile-de-France, des articles L. 213-11 et L. 213-12 précités.

Il s'agit, en réalité, d'une disposition de coordination avec les dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports en Ile-de-France qui, à la suite des modifications apportées par l'article 29 du présent projet de loi, donnerait compétence en la matière au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Article L. 213-14 du code de l'éducation
Prise en charge des frais de transports des élèves handicapés
en région Ile-de-France

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 213-14 du code de l'éducation dispose que l'Etat participe au financement des transports scolaires à hauteur de 65 % des dépenses subventionnées dans les départements où les transports scolaires étaient gratuits à la date du 30 juin 1983.

Cet article serait réécrit par le texte proposé afin de prévoir que les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap seraient supportés en Ile-de-France par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Il s'agit de la reprise, dans le code de l'éducation, des dispositions du b) du III du texte proposé par l'article 29 du présent projet de loi pour l'article 1 er de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959.

Article L. 821-5 nouveau du code de l'éducation
Prise en charge des frais de transports des étudiants handicapés
en région Ile-de-France

Un article L. 821-5 serait inséré dans le code de l'éducation afin de prévoir que les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap seraient supportés en Ile-de-France par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Il s'agit également de la reprise, dans le code de l'éducation, des dispositions du b) du III du texte proposé par l'article 29 du projet de loi pour l'article 1 er de l'ordonnance du 7 janvier 1959.

? Le second paragraphe (II) du présent article organiserait un régime transitoire d'une durée de trois ans, à compter de la transformation du Syndicat des transports en Ile-de-France, pour l'exercice des nouvelles compétences transférées au Syndicat .

Pendant cette période, le texte proposé offrirait au Syndicat la possibilité de continuer à faire assurer par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent actuellement la responsabilité des transports scolaires en Ile-de-France l'organisation de ces derniers .

Selon les données recueillies par votre rapporteur, les services spéciaux de transports scolaires s'élèvent à une vingtaine dans les départements de la petite couronne, l'essentiel des déplacements des élèves s'effectuant en réalité sur des lignes régulières de transports publics de voyageurs. En revanche, pour les départements de la grande couronne, plus de 1.200 services de transports scolaires spéciaux peuvent être recensés 80 ( * ) . Ces conventions seraient donc maintenues, nonobstant le transfert de compétence opéré par le présent projet de loi.

Dans ce contexte, des contrats de transports scolaires en circuits spéciaux ont été conclus avec des entreprises de transport par autocar, des entrepreneurs de taxis ou des régies communales.

Toutefois, selon le texte proposé, le Syndicat pourrait, durant ces trois années, décider de déléguer l'organisation des transports scolaires à des collectivités territoriales ou à leurs groupements , conformément aux dispositions du cinquième alinéa du II de l'article 1 er de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, tel qu'il résulterait des modifications apportées par le présent projet de loi.

A défaut de convention de délégation dans ce délai de trois ans, le Syndicat assurerait de plein droit la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires. Il serait alors subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.

En tout état de cause, en l'absence de convention de délégation pendant le délai précité, le Syndicat serait tenu de reverser aux personnes morales assurant l'organisation des transports scolaires des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'Etat au titre des responsabilités exercées par celles-ci en matière de transports scolaires, l'année précédant la transformation du Syndicat. Il est en effet nécessaire d'assurer le financement de ces services dans les mêmes conditions que celles prévalant au jour du transfert de compétences, afin d'assurer la continuité du service public de transports scolaires.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 32 sans modification .

* 77 Article L. 213-11 du code de l'éducation.

* 78 Article L. 5216-5, I, 2° du code général des collectivités territoriales

* 79 Réponse ministérielle à la question n° 2020 de M. Philippe François, JO Sénat du 2 septembre 1993, p. 1520.

* 80 367 services en Seine-et-Marne, 406 en Essonne, 239 dans les Yvelines et 180 dans le Val-d'Oise.

Page mise à jour le

Partager cette page