Article 45
(art. L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles)
Transfert aux régions de la gestion des aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales

Cet article a pour objet de réécrire l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, afin de transférer aux régions l'attribution des aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales.

La nature et le niveau des aides seraient fixés par délibération du conseil régional. Afin d'assurer une égalité sur l'ensemble du territoire, des règles minimales de taux et de barème seraient toutefois fixées par décret. Les conseils régionaux n'en seraient pas moins libres de définir des règles plus favorables.

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 451-3 dispose que les étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

Le décret n° 2002-1342 du 12 novembre 2002 réserve l'attribution de ces aides, appelées bourses, pour les études suivies en formation initiale par des étudiants de nationalité française ou bénéficiaires d'un titre de séjour régulier, préparant aux diplômes et certificats en travail social.

Les demandes sont instruites par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation dans lequel est régulièrement inscrit l'étudiant. Le préfet de région fixe la liste des étudiants admis au bénéfice d'une bourse, après avis d'une commission composée de membres de droit, de représentants des centres de formation et des étudiants de ces centres et de personnes qualifiées.

Les bourses sont attribuées aux étudiants selon un barème comportant cinq échelons correspondant à des plafonds de ressources pondérés par des points de charges qui se réfèrent au handicap dont l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulière dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile du centre de formation.

Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 2004 s'élève à 19,29 millions d'euros , contre 18,15 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2003 (chapitre 43-33 article 30).

Au titre de l'année scolaire 2002-2003, 5.838 étudiants ont pu bénéficier d'une bourse d'Etat.

Par ailleurs, l'article L. 451-3 dispose, d'une part, que les étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, d'autre part, qu'ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public. Cette mention serait supprimée, dans la mesure où ces droits sont déjà protégés par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et diverses conventions internationales.

Votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de prévoir que le conseil régional fixe non seulement la nature et le montant des aides aux étudiants inscrits dans les établissements dispensant des formations sociales mais également leurs conditions d'attribution.

Elle vous propose d'adopter l'article 45 ainsi modifié .

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