Article 50
(art. 1er, 2, 4, 6 à 8 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990,
art. L. 115-3 et L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles,
art. 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000)
Transfert aux départements des fonds de solidarité pour le logement

Cet article a pour objet, d'une part, de transférer aux départements la gestion des fonds de solidarité pour le logement, d'autre part, d'étendre le champ de ces fonds aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.

Le premier paragraphe (I) tend à compléter le deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de consacrer le droit de toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, à une aide de la collectivité, non seulement, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir mais également pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques .

En conséquence, le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées devrait prévoir des mesures permettant de garantir ce droit (article 2 de la loi du 31 mai 1990).

Ce plan resterait élaboré et mis en oeuvre , pour une durée minimale de trois ans, par l'Etat et le département , en association avec les communes ou leurs groupements, ainsi que les personnes morales y ayant vocation (article 3 de la loi du 31 mai 1990).

Cette expression pour le moins ambiguë désigne notamment les associations, les caisses d'allocations familiales, les bailleurs publics ou privés et les collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction.

Serait donc supprimée l'obligation , sans doute très formelle, d'associer les régions à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan.

Il serait également mis fin au pouvoir actuellement dévolu aux ministres chargés des collectivités territoriales, du logement et des affaires sociales d'arrêter le plan , par décision conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat et le président du conseil général dans le délai de six mois après l'expiration du plan précédent.

Cette suppression est la bienvenue, dans la mesure où elle est plus conforme à l'esprit de la décentralisation. On pourrait craindre qu'elle devienne source de blocage en cas de désaccord persistant entre le président du conseil général et le préfet. Toutefois, jamais l'arbitrage des ministres n'a été sollicité.

Le président du conseil général serait tenu de rendre compte, chaque année, au comité responsable de la mise en oeuvre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, qu'il coprésiderait avec le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, du bilan d'activité du fonds de solidarité pour le logement (article 4 de la loi du 31 mai 1990).

Le fonds de solidarité pour le logement serait en partie déconnecté du plan départemental pour d'action pour le logement des personnes défavorisées , dont il constituait le principal instrument.

Les conditions d'octroi des aides financées par le fonds, ainsi que ses modalités de fonctionnement et de gestion, seraient en effet définies par son règlement intérieur , et non plus par le plan départemental, élaboré et adopté par le conseil général (article 6-1 de la loi du 31 mai 1990).

Le pouvoir du conseil général serait toutefois encadré :

- les conditions d'octroi des aides devraient être conformes aux priorités définies dans le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

- elles ne pourraient reposer sur d'autres éléments que le niveau de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent, la nature des ressources prises en compte étant définie par un décret en Conseil d'Etat ;

- les aides accordées par le fonds ne pourraient être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département ;

- l'octroi d'une aide ne pourrait être subordonné ni à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale, ni à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques, ni à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part des personnes ou familles.

Des modalités d'urgence devraient être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie ou de services téléphoniques ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail.

Aux termes des modifications proposées pour l'article 6 , les aides versées par les fonds départementaux de solidarité pour le logement, soit directement aux bénéficiaires soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées , prendraient la forme :

- de cautions, prêts, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 précitée et qui entreraient dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouveraient dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur logement se trouveraient dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ;

- d'une prise en charge des dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone , si leur apurement conditionnait l'accès à un nouveau logement ;

- des aides à des personnes propriétaires occupantes remplissant les conditions de l'article 1 er de la loi du 31 mai 1990 et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives soit au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde, soit au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement, soit au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété ;

- de mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement ;

- de garanties financières aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1 er ou qui leur accordent une garantie ;

- enfin, d'une aide destinée à financer les suppléments de dépense de gestion aux associations, aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, aux autres organismes à but non lucratif et aux unions d'économie sociale qui sous-louent des logements à des personnes défavorisées ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de propriétaires.

Cette dernière aide qui pourrait aussi être accordée, selon des critères financiers et sociaux définis par le règlement intérieur du fonds de solidarité, aux organismes précités et aux bailleurs sociaux qui louent directement des logements à des personnes défavorisées. Elle ne pourrait porter sur les logements bénéficiant de l'aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées.

Les instances locales auxquelles le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées confie l'identification des besoins et, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout ou partie des actions du plan, en particulier les conférences intercommunales, pourraient continuer à assurer la mise en oeuvre des actions engagées par le fonds de solidarité.

Enfin, serait maintenue la disposition selon laquelle les mesures d'accompagnement social donnent lieu à des conventions entre l'Etat et le département avec les organismes ou associations qui les exécutent.

Le texte proposé pour l'article 8 a pour objet de déterminer les conditions de saisine du fonds. Les demandes d'aides pourraient être présentées par :

- toute personne ou famille en difficulté et, sous réserve de son accord, toute personne ou organisme y ayant intérêt ou vocation ;

- la commission départementale, présidée par le préfet, compétente pour décider du maintien de l'aide personnalisée au logement lorsque son bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge (cette commission devrait être recréée puisque ses tâches sont actuellement confiées à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat que l'article 49 du présent projet de loi tend à supprimer) ;

- l'organisme payeur de l'aide au logement ;

- le représentant de l'Etat dans le département.

Toute décision de refus devrait être motivée.

Le texte proposé pour l'article 6-3 tend à préciser les modalités de financement du fonds . Il serait désormais à la charge du seul département, alors que celui-ci y contribue actuellement à parité avec l'Etat. En revanche, le département déterminerait librement les ressources du fonds.

Pourraient en outre participer au financement du fonds de solidarité pour le logement, s'ils le souhaitaient : les autres collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que toute personne publique ou privée y ayant vocation (Électricité de France et les distributeurs d'électricité, Gaz de France et les distributeurs de gaz, France Télécom et les opérateurs de services téléphoniques, les distributeurs d'eau et les collectivités et organismes ayant été associées à l'élaboration du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées...).

En application du texte proposé pour l'article 6-4, le département aurait la faculté de confier , par convention, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à une caisse d'allocations familiales, à une caisse de mutualité sociale agricole ou à une association agréée à cet effet .

Actuellement, la gestion financière et comptable des fonds est assurée soit par le groupement d'intérêt public constitué à cet effet, soit par une caisse d'allocations familiales, soit par une association agréée par le représentant de l'Etat dans le département.

Par coordination avec les dispositions prévues par l'article 41 du présent projet de loi pour la gestion des fonds d'aide aux jeunes, votre commission des Lois vous soumet un amendement ayant pour objet de permettre au département de confier par convention, sous sa responsabilité et son contrôle, la gestion financière et comptable du fonds de solidarité pour le logement à un organisme de sécurité sociale, une association agrée à cet effet ou un groupement d'intérêt public.

Le texte proposé pour l'article 7 tend à permettre au conseil général, par convention avec une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, de créer des fonds locaux habilités à octroyer tout ou partie des aides du fonds de solidarité pour le logement. Cette possibilité était déjà prévue à l'article 6 de la loi du 31 mai 1990.

Sur ce point, votre commission des Lois vous soumet un amendement de précision.

La création d'un fonds de solidarité intercommunal serait de droit lorsque la demande émanerait d'un établissement public de coopération intercommunale ayant conclu une convention avec l'Etat pour attribuer les aides à la pierre, en application du dispositif prévu à l'article 49 du présent projet de loi.

Enfin, le texte proposé pour l'article 8 de la loi du 31 mai 1990 renverrait à un décret en Conseil d'Etat , pris après avis du Conseil national de l'habitat, les modalités d'application de ces nouvelles dispositions.

Le deuxième paragraphe (II) du présent article tend à réécrire l'article L. 115-3 et à abroger L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles afin de tirer la conséquence de l'extension du champ des fonds de solidarité pour le logement aux aides pour les impayés d'eau, d'énergie et de téléphone.

Le troisième paragraphe (III) tend à opérer une coordination analogue à l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Le quatrième paragraphe (IV) tend à prévoir que le transfert des droits et obligations des fonds de solidarité pour le logement ainsi que des fonds et dispositifs d'aide aux impayés d'énergie, d'eau et de téléphone, existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, c'est-à-dire au 1 er janvier 2005.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 50 ainsi modifié .

Page mise à jour le

Partager cette page