Projet de loi de finances pour 2004, adopté par l'Assemblée nationale : Les conditions générales de l'équilibre financier

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MARINI (Philippe), Rapporteur général

RAPPORT GENERAL 73 (2003-2004) Tome II - Fascicule 1 - Vol 2 - COMMISSION DES FINANCES

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N° 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 2003

RAPPORT GÉNÉRAL

FAIT

au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi de finances pour 2004 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

Par M. Philippe MARINI,

Sénateur,

Rapporteur général.

TOME II

Fascicule 1

LES CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

( Première partie de la loi de finances )

(Volume 2 : tableau comparatif)

(1) Cette commission est composée de : M. Jean Arthuis, président ; MM. Jacques Oudin, Gérard Miquel, Claude Belot, Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, M. Aymeri de Montesquiou, vice-présidents ; MM. Yann Gaillard, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; M. Philippe Marini, rapporteur général ; MM. Philippe Adnot, Bernard Angels, Bertrand Auban, Denis Badré, Jacques Baudot, Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Eric Doligé, Thierry Foucaud, Yves Fréville, Paul Girod, Adrien Gouteyron, Hubert Haenel, Claude Haut, Roger Karoutchi, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, François Marc, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, René Trégouët.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1093 , 1110 à 1115 et T.A. 195

Sénat
: 72 (2003-2004)


Lois de finances.

TABLEAU COMPARATIF

___








Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE :

PREMIÈRE PARTIE :

PREMIÈRE PARTIE :

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

 

A. Dispositions antérieures

A. Dispositions antérieures

A. Dispositions antérieures

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

Sans modification.

Sans modification.

 

II.- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

 
 
 

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

 
 
 

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

 
 
 

3° A compter du 1 er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

 
 

Code général des impôts

B. Mesures fiscales

B. Mesures fiscales

B. Mesures fiscales

Article 197

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Article 2

I.- Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2

Alinéa sans modification.

Article 2

Sans modification.

 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

 

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 € le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

 
 

- 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 € et inférieure ou égale à 8 104 € ;

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

 
 

- 21 % pour la fraction supérieure à 8 104 € et inférieure ou égale à 14 264 € ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

 
 

- 31 % pour la fraction supérieure à 14 264 € et inférieure ou égale à 23 096 € ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

 
 

- 41 % pour la fraction supérieure à 23 096 € et inférieure ou égale à 37 579 € ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

 
 

- 46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 € et inférieure ou égale à 46 343 € ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

 
 

- 52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 €.

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €. » ;

 
 

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 € par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € » et « 580 € » sont ...

... sommes : « 2 086 € », « 3 609 € » et « 590 € » et la somme :  « 980 € » est remplacée par les mots : « 700 €, 997 € pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants, » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 €.

 
 
 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

 

2° bis (nouveau) A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

 

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

 
 
 

................................................

 
 
 

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 € et la moitié de son montant ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

3° Sans modification.

 

................................................

 
 
 

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

 
 
 

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II.- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

II.- Sans modification

 

Article 200 sexies

I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 
 
 

A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 972 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 308 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

 
 
 

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

 
 
 

B.- 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 € ni supérieur à 15 235 €.

 
 
 

La limite de 15 235 € est portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € ;

 
 
 

2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 € et de 23 207 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

 
 
 

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

 
 
 

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

 
 
 

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

 
 
 

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

 
 
 

a) des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

b) des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

 
 
 

c) des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

 
 
 

d) des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

 
 
 

e) des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

 
 
 

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Article 3

Article 3

Article 3

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

I.- L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

Sans modification.

A.- 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 882 €, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 € et inférieurs à 15 235 €, la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ces revenus ;

1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % » ;

 
 

2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

 
 
 

Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

 
 

Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à  1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;

3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € :

a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 235 €, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 79 € ;

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 € et inférieurs ou égaux à 21 764 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 € ;

Anciens montantsNouveaux montants

Au A du I

11.97212.17623.94424.3513.3083.364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.2653.372

Au 1° du A du II

10.88211.239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15.23515.735

Au 3° (b et c) du A du II

21.76422.478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23.20723.968

Au 3° (a et b) du A du II

7980

Au B du II

6466

Au B du II

3233

Au IV

2525

 
 

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 € et inférieurs à 23 207 €, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 € et le montant de ces revenus.

 
 
 

B.- Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 32 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

 
 
 

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 € est portée à 64 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 64 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

 
 
 

C.- Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 235 € et 23 207 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

 
 
 

III.- Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.

 
 
 

IV.- Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

 
 
 

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

 
 
 

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

 
 
 

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

 
 
 

V.- Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

 
 
 

VI.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1665

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.

II.- Après l'article 1665 du même code, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 1665 bis. - I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1 er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

Alinéa sans modification.

 
 

« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €.

« Les demandes ...

... de 100 € si la mauvaise foi de l'intéressé est établie .

 
 

« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

Alinéa sans modification.

 
 
 

III (nouveau).- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Code général des impôts

Article 199 quindecies

I.- Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 € par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

« Les sommes ...

... d'autonomie. »

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 
 

II.- Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 €.

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Article 32

 

Article 4 bis (nouveau)

I.- L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 4 bis (nouveau)

Sans modification

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.

 

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces société. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » ;

 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

 
 
 

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

 
 
 

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;

 
 
 

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ;

 
 
 

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

 

a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;

 
 
 

b) Il est complété par un e ainsi rédigé :

 
 
 

« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »

 

3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31;

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

 

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

 
 
 

L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

 
 
 

Article 168

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 48 700 euros; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

 

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».

Sans modification.

 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

 
 

La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée :

Sans modification.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

 
 
 
 

......................................................

.......................

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes .........................

Les trois quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20% après un an d'usage et de 10% supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes

......................................................

.......................

« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. »

 

............................................................

 
 
 
 
 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

2 bis . La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

 

Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots : « et l'année précédente » sont supprimés.

Sans modification.

............................................................

 
 
 
 
 

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

Article 199 decies E

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

 

A.- L'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 45 760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91 520 euros pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 6 864 euros ou 13 728 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

 

a) Les sommes : « 45 760 € », « 91 520 € », « 6 864 € » et « 13 728 € » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000 », « 100 000 », « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels.

 
 
 

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

 

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »

 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 
 
 
 
 

B.- Il est inséré, après l'article 199 decies E, un article 199 decies EA ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 199 decies EA.- La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

 
 
 

« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié.

 
 
 

« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 € ou 20 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

 
 
 

« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

 

Article 199 decies F

 
 
 

La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

 
 
 

La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

 

C.- Dans le première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

 
 
 

Article 199 decies F

 
 
 

La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 

D.- Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 decies E et 199 decies EA ».

 
 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

Code général des impôts
Article 150 U

Dispositions périmées

Article 150 V
Dispositions périmées

Article 150 VA
Dispositions périmées

I.-  les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Art. 150 U.- I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Art. 150 U.- I.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

 

Alinéa sans modification.

 

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

II.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

 

« 1° Sans modification.

 
 
 

« 1° bis Qui constituent la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée et que la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et qui concernent la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ;

 

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

 

« 2° Sans modification.

 

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

 

« 3° Sans modification.

 

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

 

« 4° Sans modification.

 

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

 

« 5° Sans modification.

 

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

 

« 6° Sans modification.

 
 

« III (nouveau).- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« III (nouveau).- Sans modification.

 

« Art. 150 UA.- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

« Art. 150 UA.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

 

Alinéa supprimé

 

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

« II.- Sans modification.

 

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

 
 
 

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

 
 
 

« Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Art. 150 UB.- Sans modification.

« Art. 150 UB.- Sans modification.

 

« II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

« III.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°     du   ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

 
 
 

« Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 V.- Sans modification.

« Art. 150 V.- Sans modification.

 

« Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Art. 150 VA.- Sans modification.

« Art. 150 VA.- Sans modification.

 

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 
 
 

« II.- Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

 
 
 

« III.- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

 
 
 

« Art. 150 VB.- I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis .

Alinéa sans modification.

« Art. 150 VB.- I.- Sans modification.

 

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Alinéa sans modification.

 
 

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

Alinéa sans modification.

 
 

« II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

Alinéa sans modification.

 
 

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 5° des frais de voirie,...

...collectivités territoriales ou leurs groupements...

...en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

 
 

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« Art. 150 VC.- Sans modification.

« Art. 150 VC.- Sans modification.

 

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

 
 
 

« II.- La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

 
 
 

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« Art. 150 VD.- Sans modification.

« Art. 150 VD. - I. - La ou les moins-values brutes réalisées au cours d'une année sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur les plus-values de même nature au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes .

 

« II.- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

 

« II.- Sans modification

 

« Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VE.- Sans modification.

« Art. 150 VE.- Sans modification.

 

« Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« Art. 150 VF.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter , l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

 

« II.- Sans modification.

 
 
 

« III.- En cas de cession de peuplements forestiers, l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est réduit, sur justificatifs, du montant de l'impôt versé au titre de l'article 76 depuis la date d'acquisition des biens.

 

« Art. 150 VG.- I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Art. 150 VG.- Sans modification.

« Art. 150 VG.- Sans modification.

 

« Elle est déposée :

 
 
 

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

 
 
 

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

 
 
 

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

 
 
 

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 
 
 

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

 
 
 

« III.- Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

 
 
 

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

 
 
 

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

 
 
 

« Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Art. 150 VH.- Sans modification.

« Art. 150 VH.- Sans modification.

 

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

 
 
 

« II.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

 
 
 

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

 
 
 

« III.- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

 
 
 

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

 
 
 

II.- Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 72 E

A.- L'article 72 E est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

A.- Sans modification.

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

 
 

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1988.

2° Le second alinéa est supprimé.

 
 
 

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

B.- Sans modification.

Article 75-0 A

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

« Lorsqu'un ...

.... cette fraction est divisée ...

... obtenue. » ;

 

Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 € prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 €.

 
 
 
 

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

 
 

des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

 
 
 

Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

 
 
 

3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

 
 
 

L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.

 
 
 

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

................................................

 
 
 

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies , 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.

................................................

C.- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

C.- Sans modification.

C.- Sans modification.

Article 150-0 A

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an.

 
 
 

Article 150-O C

 
 
 

I.- 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

 
 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

................................................

 
 
 

6. A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

................................................

D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacé s par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D.- Sans modification.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 
 
 

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

................................................

 
 
 

9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

................................................

E.- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°   du    ) et au II de l'article 150 UB ».

E.- Sans modification.

E.- Sans modification.

Article 150 V bis

I.- Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

 
 
 

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant.

F.- Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis , les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 € ».

F.- Sans modification.

F.- Sans modification.

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

 
 
 

................................................

 
 
 

Article 150 V sexies

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

G.- A l'article 150 V sexies , les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

G.- Sans modification.

G.- Sans modification.

 

H.- L'article 151 quater est ainsi modifié :

H.- Sans modification.

H.- Sans modification.

Article 151 quater

Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A.

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

 
 

Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

 
 
 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

 
 

Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1 er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus.

 
 
 

Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis .

 
 
 

Code général des impôts

Article 151 sexies

La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

I.- Au premier alinéa de l'article 151 sexies , les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

Article 151 septies

 

I bis (nouveau). - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

I bis (nouveau). - Sans modification.

I.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

.........................................................

 
 
 

II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

.........................................................

 

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

 

V.- Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

 
 
 

Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

J.- Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

J.- Sans modification.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application :

Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater . » ;

Alinéa sans modification.

 

Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

 
 
 

Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

2° Au sixième alinéa nouveau , les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

 

VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.

 
 
 

Article 154 quinquies

 
 
 

I.- Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1 er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

 
 
 

II.- La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1 er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

K.- Au II de l'article 154 quinquies , la référence : « d, » est supprimée.

K.- Sans modification.

K.- Sans modification.

Article 156

 
 
 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

 
 
 

I.- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

 
 
 

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

 
 
 

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

 
 
 

bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies , louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

L.- Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

L.- Sans modification.

L.- Sans modification.

................................................

 
 
 

Article 161

 
 
 

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

M.- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°   du   ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M.- Sans modification.

M.- Sans modification.

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

 
 
 

Article 238 septies A

 
 
 

I.- Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1 er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

 
 
 

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

 
 
 

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

 
 
 

II.- Constitue une prime de remboursement :

 
 
 

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1 er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

 
 
 

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1 er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

 
 
 

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

 
 
 

III.- Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1 er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

 
 
 

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993.

 
 
 

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

 
 
 

IV.- Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1 er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

 
 
 

V.- Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

 
 
 

Article 163 bis C

 
 
 

I.- L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option.

.........................................................

 

M bis (nouveau).- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

M bis (nouveau).- Sans modification.

Article 164 B

 
 
 

I.- Sont considérés comme revenus de source française ;

 
 
 

................................................

 
 
 

e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

N.- Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

N.- Sans modification.

N.- Sans modification.

................................................

 
 
 

Article 200 A

 
 
 

1. (Abrogé).

 
 
 

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

 
 
 

3. et 4. (Abrogés).

 
 
 

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

 
 
 

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 40 % au-delà.

 
 
 

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.

 
 
 

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

 
 
 
 

O.- Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

O.- Sans modification.

O.- Sans modification.

 

« Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

 
 

Article 238 octies A

Disposition périmée.

P.- Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

P.- Sans modification.

P.- Sans modification.

 

« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

 
 

Article 238 terdecies

 
 
 

Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.

Q.- L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q.- Sans modification.

Q.- Sans modification.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.

 
 
 
 

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

 
 
 

R.- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 244 bis A

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

I.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

 
 
 
 

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

Alinéa sans modification.

« Par dérogation ...

... ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés , résidents ...

... à un prélèvement de 16 %. » ;

Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».

2° au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

2° Sans modification.

L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

 
 
 

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.

 
 
 

Article 244 bis B

 

S.- Sans modification.

S.- L'article 244 bis B est ainsi modifié :

Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.

 
 

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0A » ;

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

S.- Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

 

Au deuxième alinéa , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

Article 1600-0 C

 

S bis (nouveau) .- L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

S bis (nouveau) .- Sans modification.

I.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

..........................................................

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

..........................................................

 

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U  à 150 UB » ;

 

III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 
 
 

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

 
 
 

Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

 

2° le dernier alinéa du III est supprimé.

 

Article 1705

 
 
 

Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

..........................................................

 
 
 

4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

..........................................................

 

S ter (nouveau) .- Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

S ter (nouveau) .- Sans modification.

Article 1727 A

 
 
 

1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

 
 
 

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

T.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

T.- Sans modification.

T.- Sans modification.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

 
 
 

................................................

 
 
 

Article 150 A

 
 
 

Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

U.- Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1 er janvier 2004.

U.- L' article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés .

U.- Sans modification.

1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

 
 
 

2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.

 
 
 

A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis , les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

 
 
 

Article 150 A ter

 
 
 

Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

 
 
 

Article 150 B

 
 
 

Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 €. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 € est majorée de 15 250 € par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier.

 
 
 

Article 150 C

 
 
 

I.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

 
 
 

Sont considérés comme résidences principales :

 
 
 

a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

 
 
 

b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.

 
 
 

Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

 
 
 

II.- Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.

 
 
 

Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

 
 
 

Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.

 
 
 

Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.

 
 
 

Article 150 D

 
 
 

Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

 
 
 

1° Sous réserve de l'article 150 V bis , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

 
 
 

2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers  ;

 
 
 

3° Aux peuplements forestiers ;

 
 
 

4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

 
 
 

5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L. 123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

 
 
 

6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :

 
 
 

a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;

 
 
 

b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;

 
 
 

c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;

 
 
 

d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;

 
 
 

e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

 
 
 

En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.

 
 
 

Pour les plus-values réalisées entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.

 
 
 

Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1991.

 
 
 

Article 150 E

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.

 
 
 

Article 150 F

 
 
 

Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 € pour les immeubles et 3 050 € pour les biens meubles.

 
 
 

Article 150 G

 
 
 

Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

 
 
 

Article 150 H

 
 
 

La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :

 
 
 

- le prix de cession,

 
 
 

- et le prix d'acquisition par le cédant.

 
 
 

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

 
 
 

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

 
 
 

Le prix d'acquisition est majoré :

 
 
 

des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

 
 
 

des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

 
 
 

le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

 
 
 

des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

 
 
 

Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies , des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;

 
 
 

des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

 
 
 

du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

 
 
 

Article 150 H bis

 
 
 

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

Article 150 I

 
 
 

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 
 
 

Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 1992.

 
 
 

Article 150 J

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

 
 
 

Article 150 K

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

 
 
 

Article 150 L

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.

 
 
 

Article 150 M

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

 
 
 

Article 150 M bis

 
 
 

La plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

 
 
 

Article 150 N

 
 
 

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies , sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Article 150 N bis

 
 
 

Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter , ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

 
 
 

Article 150 O

 
 
 

Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

 
 
 

Article 150 P

 
 
 

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 €, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.

 
 
 

Article 150 Q

 
 
 

Un abattement de 915 € est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.

 
 
 

Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 € pour chacun des époux, de 4 600 € pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 € pour chaque enfant vivant ou représenté.

 
 
 

En outre, un abattement de 11 450 € exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :

 
 
 

a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 
 
 

b. de cessions faites à l'amiable :

 
 
 

- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

 
 
 

- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.

 
 
 

Article 150 R

 
 
 

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret.

 
 
 

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

 
 
 

Article 150 S

 
 
 

Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

 
 
 

En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

 
 
 

Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

 
 
 

Article 150 T

 
 
 

Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat.

 
 
 

Article 150 A bis

 
 
 

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

 

II bis (nouveau).- Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2004.

II bis . - Les dispositions ...

... 1 er janvier 2004 et aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux acquis avant le 1 er janvier 2004 par des sociétés qui répondaient au 31 décembre 2003 aux critères définis au premier alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts .

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.

 
 
 

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1 er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

 
 
 

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 16

III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

 
 
 

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.

................................................








A.- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code » .

 
 

Article L. 66

 
 
 

Sont taxés d'office :

 
 
 

1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

B.- Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

 
 

................................................

 
 
 

Article L. 73

 
 
 

Peuvent être évalués d'office :

1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

C.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

 
 
 

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

 
 
 

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

 
 
 

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

 
 
 

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

 
 
 

2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

 
 
 

bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

 
 
 

a.  Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

 
 
 

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

 
 
 

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

 
 
 

3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

 
 
 

4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

 
 
 
 

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

 
 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

 
 
 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

IV.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

 
 
 

................................................

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

 
 

................................................

 
 
 

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 
 
 

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

 
 
 

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

 
 

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

 
 
 
 

V.- L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

V.- L'imposition des...

...de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction...

...la cession des titres mettant fin à ce report.

V.- Sans modification.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

................................................

VI.- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976

Cf annexe

 
 

VI bis. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

 

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VII.- Sans modification.

 
 

VIII.- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1 er janvier 2004.

VIII.- Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 125 A

 
 
 

I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

 
 
 

La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

 
 
 

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

.........................................................

 
 
 
 
 
 

IX.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien de l'exonération de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

X.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'imputer des moins-values immobilières sur des plus-values immobilières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

XI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'imputation de l'impôt versé au titre de l'article 76 du code général des impôts sur l'impôt dû au titre des plus-values immobilières réalisées lors des cessions de peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

XII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien du régime fiscal applicable aux plus-values des cessions de parts de sociétés de capitaux à prépondérance immobilière est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article additionnel après l'article 5

 
 
 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 
 

A.- Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 210 E . - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble tel que défini au I de l'article 208 C à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver l'immeuble apporté pendant trois ans. L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de son engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.

 
 
 

« Cette disposition s'applique aux apports de participations portant sur des titres de personnes visées à l'article 8 qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.

 
 
 

« II. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport par une société non exonérée d'impôt sur les sociétés de participations portant sur plus de 95 % du capital d'une société visée aux 1, 2 ou 3 de l'article 206 à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures. La société apporteuse est libérée de cet engagement si la société dont les titres sont apportés opte pour le régime de l'article 208 C au plus tard lors de l'exercice suivant celui de l'apport.

 
 
 

« III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports réalisés du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »

 
 
 

B.- Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 1734 ter B - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au I de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 10 % de la valeur d'apport de l'actif pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. »

Article 235 ter ZA

 
 
 

I.- A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.

 
 
 

Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.

 
 
 

II.- Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

 
 
 

III.- Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

 
 
 

III bis .- Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

 
 

C.- Après le paragraphe III bis de l'article 235 ter ZA, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :

 
 
 

« III ter.  Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219.

IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

 
 
 

V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
 
 

VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

Article 235 ter ZC

 
 
 

I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

 
 
 

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 
 
 

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

 
 
 

II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

 
 
 

III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies , la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

 
 

D.- Après le paragraphe III bis de l'article 235 ZC, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :

 
 
 

« III ter. Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219.

III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

 
 
 

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

 
 
 

V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
 
 

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

Article 125 A

.........................................................

 
 
 

III bis . Le taux du prélèvement est fixé :

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

1° à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.

 

Dans les 1°, 1° bis ,6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 16% ».

Sans modification.

Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;

 
 
 

1° bis à 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

.........................................................

 
 
 

6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

 
 
 

7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;

 
 
 

8° à 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.

 
 
 

Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.

 
 
 

9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.

 
 
 

Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.

 
 
 

TABLEAU COMPARATIF

___




















Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE PARTIE :

PREMIÈRE PARTIE :

PREMIÈRE PARTIE :

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

TITRE PREMIER :

 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

 

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

I. IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

 

A. Dispositions antérieures

A. Dispositions antérieures

A. Dispositions antérieures

 

Article 1 er

Article 1 er

Article 1 er

 

I.- La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2004 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

Sans modification.

Sans modification.

 

II.- Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

 
 
 

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2003 et des années suivantes ;

 
 
 

2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2003 ;

 
 
 

3° A compter du 1 er janvier 2004 pour les autres dispositions fiscales.

 
 

Code général des impôts

B. Mesures fiscales

B. Mesures fiscales

B. Mesures fiscales

Article 197

I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Article 2

I.- Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 2

Alinéa sans modification.

Article 2

Sans modification.

 

1° Le 1 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

 

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 € le taux de :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 € le taux de :

 
 

- 7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 € et inférieure ou égale à 8 104 € ;

« - 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 € et inférieure ou égale à 8 382 € ;

 
 

- 21 % pour la fraction supérieure à 8 104 € et inférieure ou égale à 14 264 € ;

« - 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 € et inférieure ou égale à 14 753 € ;

 
 

- 31 % pour la fraction supérieure à 14 264 € et inférieure ou égale à 23 096 € ;

« - 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 € et inférieure ou égale à 23 888 € ;

 
 

- 41 % pour la fraction supérieure à 23 096 € et inférieure ou égale à 37 579 € ;

« - 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 € et inférieure ou égale à 38 868 € ;

 
 

- 46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 € et inférieure ou égale à 46 343 € ;

« - 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 € et inférieure ou égale à 47 932 € ;

 
 

- 52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 €.

« - 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 €. » ;

 
 

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 € par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € », « 980 € » et « 580 € » sont remplacées respectivement par les sommes : « 2 086 € », « 3 609 € », « 997 € » et « 590 € » ;

2° Au 2, les sommes : « 2 051 € », « 3 549 € » et « 580 € » sont ...

... sommes : « 2 086 € », « 3 609 € » et « 590 € » et la somme :  « 980 € » est remplacée par les mots : « 700 €, 997 € pour les contribuables ayant eu au moins trois enfants, » ;

 

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 €.

 
 
 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 € pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

 

2° bis (nouveau) A la fin du troisième alinéa du 2, les mots : « vingt-sixième anniversaire » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième anniversaire » ;

 

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

 
 
 

................................................

 
 
 

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 € et la moitié de son montant ;

3° Au 4, la somme : « 386 € » est remplacée par la somme : « 393 € ».

3° Sans modification.

 

................................................

 
 
 

Article 196 B

Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.

 
 
 

Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 4 137 € sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.

II.- Au deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, la somme : « 4 137 € » est remplacée par la somme : « 4 338 € ».

II.- Sans modification

 

Article 200 sexies

I.- Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 
 
 

A.- Le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 11 972 € pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 23 944 € pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 3 308 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants.

 
 
 

Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

 
 
 

B.- 1° Le montant des revenus déclarés par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 3 265 € ni supérieur à 15 235 €.

 
 
 

La limite de 15 235 € est portée à 23 207 € pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € ;

 
 
 

2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 15 235 € et de 23 207 € s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

 
 
 

Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

 
 
 

Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

 
 
 

En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

 
 
 

3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

 
 
 

a) des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

b) des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

 
 
 

c) des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

 
 
 

d) des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

 
 
 

e) des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

 
 
 

Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e. Il n'est pas tenu compte des déficits des années antérieures ainsi que des plus-values et moins-values professionnelles à long terme.

Article 3

Article 3

Article 3

II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

I.- L'article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

I.- Sans modification.

Sans modification.

A.- 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein sont inférieurs à 10 882 €, la prime est égale à 4,4 % du montant de ces revenus.

Lorsque ces revenus sont supérieurs à 10 862 € et inférieurs à 15 235 €, la prime est égale à 11 % de la différence entre 15 235 € et le montant de ces revenus ;

1° A la première phrase du premier alinéa du 1° du A du II, le taux : « 4,4 % » est remplacé par le taux : « 4,6 % » et, au deuxième alinéa du 1° du A du II, le taux : « 11 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % » ;

 
 

2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

 
 
 

Lorsque ces coefficients sont supérieurs ou égaux à 2, le montant de la prime ainsi obtenu est majoré de 45 %.

2° Les montants figurant dans l'article sont remplacés par les montants suivants :

 
 

Lorsque ces coefficients sont inférieurs à 2 et supérieurs à  1, le montant résultant des dispositions du premier alinéa est multiplié par un coefficient égal à 0,55. La prime est égale au produit ainsi obtenu, majoré de 45 % du montant de la prime calculé dans les conditions prévues au 1° ;

3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 € :

a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 15 235 €, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 79 € ;

b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 15 235 € et inférieurs ou égaux à 21 764 €, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 79 € ;

Anciens montantsNouveaux montants

Au A du I

11.97212.17623.94424.3513.3083.364

Au 1° du B du I, au 3° du A du II et au B du II

3.2653.372

Au 1° du A du II

10.88211.239

Aux 1° et 2° du B du I, aux 1° et 3° (a et b) du A du II et au C du II

15.23515.735

Au 3° (b et c) du A du II

21.76422.478

Aux 1° et 2° du B du I, aux 3° (c) du A du II et au C du II

23.20723.968

Au 3° (a et b) du A du II

7980

Au B du II

6466

Au B du II

3233

Au IV

2525

 
 

c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 21 764 € et inférieurs à 23 207 €, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 23 207 € et le montant de ces revenus.

 
 
 

B.- Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 32 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 3 265 €. Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.

 
 
 

Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 32 € est portée à 64 € pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées au premier alinéa. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 64 € est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants.

 
 
 

C.- Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 15 235 € et 23 207 €, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

 
 
 

III.- Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés, ou diminués en cas de déficits, de 11,11 %.

 
 
 

IV.- Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 25 €. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

 
 
 

L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

 
 
 

Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

 
 
 

Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

 
 
 

V.- Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

 
 
 

VI.- Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1665

Un décret rendu sur la proposition du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget détermine les conditions d'application de l'article 1664.

II.- Après l'article 1665 du même code, il est inséré un article 1665 bis ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 1665 bis. - I. - Les personnes qui justifient d'une activité professionnelle d'une durée au moins égale à six mois ayant débuté au plus tôt le 1 er octobre 2003 et qui ont été pendant les six mois précédents sans activité professionnelle et inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires du minimum invalidité, de l'allocation aux adultes handicapés, de l'allocation de parent isolé, du revenu minimum d'insertion, de l'allocation parentale d'éducation à taux plein ou du complément cessation d'activité à taux plein de la prestation d'accueil du jeune enfant peuvent demander à percevoir un acompte de prime pour l'emploi d'un montant forfaitaire de 250 €. Cette demande est formulée dans les deux mois suivant la période d'activité de six mois.

Alinéa sans modification.

 
 

« La régularisation de cet acompte intervient lors de la liquidation de l'impôt afférent aux revenus de l'année du paiement de cet acompte, après imputation éventuelle des différents crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et de la prime pour l'emploi.

Alinéa sans modification.

 
 

« Les demandes formulées sur la base de renseignements inexacts en vue d'obtenir le paiement d'un acompte donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 €.

« Les demandes ...

... de 100 € si la mauvaise foi de l'intéressé est établie .

 
 

« II.- Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande d'acompte ainsi que celles du paiement de celui-ci. »

Alinéa sans modification.

 
 
 

III (nouveau).- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1 er juin 2004, un rapport présentant les moyens de rapprocher le versement de la prime pour l'emploi de la période d'activité et notamment d'inscrire son montant sur la fiche de paie.

 
 

Article 4

Article 4

Article 4

Code général des impôts

Article 199 quindecies

I.- Les deux premiers alinéas de l'article 199 quindecies du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes versées par les contribuables à raison des dépenses nécessitées par l'hébergement dans un établissement de long séjour ou une section de cure médicale ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25% du montant des sommes versées, retenues dans la limite de 2 300 € par personne hébergée.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa s'applique dans les mêmes conditions aux dépenses afférentes à la dépendance effectivement supportées à raison de l'accueil dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 %, dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

« Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les sommes effectivement supportées par les contribuables à raison des dépenses afférentes à la dépendance ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 25 % de leur montant, retenu dans la limite de 3 000 € par personne hébergée dans un établissement ayant conclu la convention pluriannuelle visée à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement dont la tarification répond aux conditions définies à l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie. »

« Les sommes ...

... d'autonomie. »

Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ne bénéficient pas de cette réduction d'impôt. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 
 

II.- Les personnes hébergées à la date du 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée, ayant bénéficié, pour l'établissement de l'impôt dû au titre des revenus de l'année 2002, d'une réduction d'impôt en application du premier alinéa de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent le bénéfice de ce régime dans la limite d'un plafond de 3 000 €.

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

Article 32

 

Article 4 bis (nouveau)

I.- L'article 32 du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 4 bis (nouveau)

Sans modification

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 31, lorsque le montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 n'excède pas 15 000 euros, le revenu imposable correspondant est fixé à une somme égale au montant de ce revenu brut diminué d'un abattement de 40 %.

 

1° Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Dans le cas où le contribuable détient des parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, la limite de 15 000 € est appréciée en tenant compte du montant du revenu brut annuel défini aux articles 29 et 30 à proportion de ses droits dans les bénéfices comptables de ces société. Le revenu imposable est déterminé en tenant compte de cette quote-part. » ;

 

2. Les dispositions du 1 s'appliquent à l'ensemble des revenus fonciers perçus par le foyer fiscal. Les contribuables concernés portent directement le montant du revenu brut annuel sur la déclaration prévue à l'article 170.

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

Les dispositions du 1 ne sont pas applicables lorsque le contribuable ou l'un des membres du foyer fiscal est propriétaire d'un ou plusieurs biens appartenant aux catégories suivantes :

 
 
 

a) Monuments historiques et assimilés ou immeubles en nue-propriété, donnés en location et visés au 3° du I de l'article 156 ;

 
 
 

b) Immeubles au titre desquels est demandé le bénéfice des dispositions du b ter ou du b quater du 1° du I de l'article 31 ou de celles du deuxième ou du cinquième alinéa du 3° du I de l'article 156 ;

 
 
 

c) Logements au titre desquels est demandé le bénéfice de l'une des déductions forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au titre de l'amortissement prévues au f et au g du 1° du I de l'article 31 ;

 
 
 

d) Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location des immeubles nus et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8.

 

a) Le d est complété par les mots : « lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeuble donné en location nue » ;

 
 
 

b) Il est complété par un e ainsi rédigé :

 
 
 

« e. Parts de sociétés, autres que celles visées à l'article 1655 ter, qui donnent en location un immeuble visé aux a, b et c ou qui font l'objet de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8. »

 

3. L'année au cours de laquelle le seuil prévu au 1 est dépassé ou celle au titre de laquelle l'une des exclusions mentionnées au 2 est applicable, le revenu net foncier est déterminé dans les conditions prévues aux articles 28 et 31;

 

II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.

 

4. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice des dispositions du 1 peuvent opter pour la détermination de leur revenu net foncier dans les conditions prévues aux articles 28 et 31.

 
 
 

L'option est exercée pour une période de cinq ans dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 170 de la première année au titre de laquelle elle s'applique. Irrévocable durant cette période, elle est valable tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du 1.

 
 
 

Article 168

 

Article 4 ter (nouveau)

Article 4 ter (nouveau)

1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 48 700 euros; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu :

 

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 168 du code général des impôts, le montant : « 48 700 » est remplacé par le montant : « 40 000 ».

Sans modification.

 
 

Article 4 quater (nouveau)

Article 4 quater (nouveau)

 
 

La sixième ligne de la deuxième colonne du tableau du 1 de l'article 168 du code général des impôts est ainsi rédigée :

Sans modification.

ELEMENTS DU TRAIN DE VIE

BASE

 
 
 
 

......................................................

.......................

4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes .........................

Les trois quarts de la valeur de la voiture neuve avec abattement de 20% après un an d'usage et de 10% supplémentaire par année pendant les quatre années suivantes

......................................................

.......................

« La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage. »

 

............................................................

 
 
 
 
 

Article 4 quinquies (nouveau)

Article 4 quinquies (nouveau)

2 bis . La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

 

Dans le 2 bis de l'article 168 du code général des impôts, les mots : « et l'année précédente » sont supprimés.

Sans modification.

............................................................

 
 
 
 
 

Article 4 sexies (nouveau)

Article 4 sexies (nouveau)

Article 199 decies E

 

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Tout contribuable qui, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2006, acquiert un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone de revitalisation rurale et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu.

 

A.- L'article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

Cette réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient de ces logements dans la limite de 45 760 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 91 520 euros pour un couple marié. Son taux est de 15 %. Il ne peut être opéré qu'une seule réduction d'impôt à la fois et elle est répartie sur quatre années au maximum. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du quart des limites de 6 864 euros ou 13 728 euros puis, le cas échéant, pour le solde les trois années suivantes dans les mêmes conditions.

 

a) Les sommes : « 45 760 € », « 91 520 € », « 6 864 € » et « 13 728 € » sont respectivement remplacées par les sommes : « 50 000 », « 100 000 », « 12 500 € » et « 25 000 € » ;

b) Le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

 

Ouvrent également droit à la réduction d'impôt, dans les mêmes conditions, les logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée dans une zone rurale, autre qu'une zone de revitalisation rurale précitée, inscrite sur la liste pour la France des zones concernées par l'objectif n° 2 prévue à l'article 4 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels.

 
 
 

Le propriétaire doit s'engager à louer le logement nu pendant au moins neuf ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est postérieure. En cas de non-respect de l'engagement ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de celle de la cession. Le paiement d'une partie du loyer par compensation avec le prix des prestations d'hébergement facturées par l'exploitant au propriétaire, lorsque le logement est mis à la disposition de ce dernier pour une durée totale n'excédant pas huit semaines par an, ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction à condition que le revenu brut foncier déclaré par le bailleur corresponde au loyer annuel normalement dû par l'exploitant en l'absence de toute occupation par le propriétaire.

 

2° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dès lors que la commune et les services de l'Etat dans le département auront identifié un déficit de logements pour les travailleurs saisonniers dans la station, l'exploitant de la résidence de tourisme devra s'engager à réserver une proportion significative de son parc immobilier pour le logement des saisonniers, proportion au moins équivalente au nombre de salariés de la résidence. »

 

Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 
 
 
 
 

B.- Il est inséré, après l'article 199 decies E, un article 199 decies EA ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 199 decies EA.- La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre de l'acquisition d'un logement achevé avant le 1 er janvier 1989 et qui fait l'objet de travaux de réhabilitation.

 
 
 

« La réduction est calculée sur le prix de revient de ces logements majoré des travaux de réhabilitation définis par décret à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, dans la limite de 50 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 100 000 € pour un couple marié.

 
 
 

« Son taux est de 20 %. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux de réhabilitation et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année à raison du sixième des limites de 10 000 € ou 20 000 €, puis, le cas échéant, pour le solde les cinq années suivantes dans les mêmes conditions. Les travaux de réhabilitation doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire et être achevés dans les deux années qui suivent l'acquisition du logement.

 
 
 

« La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

 

Article 199 decies F

 
 
 

La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée au titre des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations ou d'amélioration.

 
 
 

La réduction est calculée, au taux de 10%, sur le montant de s travaux de reconstruction, d'agrandissement, de grosses réparations et d'amélioration, à l'exclusion de ceux qui constituent des charges déductibles des revenus fonciers en application de l'article 31, réalisés à l'occasion de cette opération. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement des travaux. Les travaux doivent avoir nécessité l'obtention d'un permis de construire.

 

C.- Dans le première phrase du deuxième alinéa de l'article 199 decies F, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

 

La location doit prendre effet dans le délai prévu par l'article 199 decies E.

 
 
 

Article 199 decies F

 
 
 

La réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies E est accordée, dans les mêmes conditions, lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration du délai de neuf ans mentionné au quatrième alinéa de l'article 199 decies E. En outre, la réduction n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.

 

D.- Dans la première phrase de l'article 199 decies G, les mots : « à l'article 199 decies E » sont remplacés par les mots : « aux articles 199 decies E et 199 decies EA ».

 
 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables aux logements acquis ou achevés à compter du 1 er janvier 2004.

 
 

Article 5

Article 5

Article 5

Code général des impôts
Article 150 U

Dispositions périmées

Article 150 V
Dispositions périmées

Article 150 VA
Dispositions périmées

I.-  les articles 150 U, 150 V et 150 VA du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 U à 150 VH ainsi rédigés :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Art. 150 U.- I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH.

« Art. 150 U.- I.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions s'appliquent, sous réserve de celles prévues au 3° du I de l'article 35, aux plus-values réalisées lors de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

 

Alinéa sans modification.

 

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens :

II.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ;

 

« 1° Sans modification.

 
 
 

« 1° bis Qui constituent la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée et que la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et qui concernent la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable ;

 

« 2° Qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession ;

 

« 2° Sans modification.

 

« 3° Qui constituent les dépendances immédiates et nécessaires des biens mentionnés aux 1° et 2°, à la condition que leur cession intervienne simultanément avec celle desdits immeubles ;

 

« 3° Sans modification.

 

« 4° Pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, à condition qu'il soit procédé au remploi de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité ;

 

« 4° Sans modification.

 

« 5° Qui sont échangés dans le cadre d'opérations de remembrements mentionnées à l'article 1055, d'opérations effectuées conformément aux articles L. 122-1, L. 123-1, L. 123-24 et L. 124-1 du code rural ainsi qu'aux soultes versées en application de l'article L. 123-4 du même code. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

 

« 5° Sans modification.

 

« 6° Dont le prix de cession est inférieur ou égal à 15 000 €. Le seuil de 15 000 € s'apprécie en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble ou de la partie d'immeuble.

 

« 6° Sans modification.

 
 

« III (nouveau).- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pension de vieillesse qui, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417, appréciés au titre de cette année.

« III (nouveau).- Sans modification.

 

« Art. 150 UA.- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 150 V bis et de celles qui sont propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens meubles ou de droits relatifs à ces biens, par des personnes physiques, domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou des sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 quinquies dont le siège est situé en France, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à  150 VH.

« Art. 150 UA.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Ces dispositions s'appliquent également, sous réserve des dispositions de l'article 150 octies, aux plus-values réalisées lors d'opérations de toute nature portant sur des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits.

 

Alinéa supprimé

 

« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 

« II.- Sans modification.

 

« 1° Sous réserve des dispositions de l'article 150 V sexies , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles qui ne constituent pas des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

 
 
 

« 2° Aux meubles dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5 000 €.

 
 
 

« Art. 150 UB.- I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d'imposition prévu à l'article 150 U. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Art. 150 UB.- Sans modification.

« Art. 150 UB.- Sans modification.

 

« II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

« III.- Lorsque les titres reçus dans les cas prévus au II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, aux troisième et cinquième alinéas de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°     du   ) ou au I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000 font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions définies au II, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

 
 
 

« Art. 150 V.- La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant.

« Art. 150 V.- Sans modification.

« Art. 150 V.- Sans modification.

 

« Art. 150 VA.- I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il est stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Art. 150 VA.- Sans modification.

« Art. 150 VA.- Sans modification.

 

« Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 
 
 

« II.- Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683. Les indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d'un immeuble ne sont pas prises en compte.

 
 
 

« III.- Le prix de cession est réduit sur justificatifs du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

 
 
 

« Art. 150 VB.- I.- Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis .

Alinéa sans modification.

« Art. 150 VB.- I.- Sans modification.

 

« Lorsqu'un bien a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

Alinéa sans modification.

 
 

« En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 précitée ou au II de l'article 150 UB, la plus-value imposable en application du I de l'article 150 UB est calculée par référence, le cas échéant, au prix ou à la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

Alinéa sans modification.

 
 

« II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :

Alinéa sans modification.

 
 

« 1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 5° Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

« 5° des frais de voirie,...

...collectivités territoriales ou leurs groupements...

...en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

 
 

« 6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles.

Alinéa sans modification.

 
 

« Art. 150 VC.- I. - La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

« Art. 150 VC.- Sans modification.

« Art. 150 VC.- Sans modification.

 

« La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés à l'article 150 UA est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

 
 
 

« II.- La plus-value brute réalisée lors de la cession d'un cheval de course ou de sport est réduite d'un abattement supplémentaire de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

 
 
 

« Art. 150 VD. - I. - La moins-value brute réalisée sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB n'est pas prise en compte.

« Art. 150 VD.- Sans modification.

« Art. 150 VD. - I. - La ou les moins-values brutes réalisées au cours d'une année sur les biens ou droits désignés aux articles 150 U à 150 UB , réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur les plus-values de même nature au cours de la même année ou au cours des dix années suivantes .

 

« II.- En cas de vente d'un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, réduites de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième, s'imputent sur la ou les plus-values brutes corrigées le cas échéant de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC.

 

« II.- Sans modification

 

« Art. 150 VE.- Un abattement fixe de 1 000 € est opéré sur la plus-value brute, corrigée le cas échéant des abattements prévus à l'article 150 VC et des moins-values mentionnées au II de l'article 150 VD, réalisée lors de la cession des biens mentionnés aux articles 150 U et 150 UB.

« Art. 150 VE.- Sans modification.

« Art. 150 VE.- Sans modification.

 

« Art. 150 VF.- I. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé par la personne physique, la société ou le groupement qui cède le bien ou le droit.

« Art. 150 VF.- Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter , l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value due par ces associés.

 

« II.- Sans modification.

 
 
 

« III.- En cas de cession de peuplements forestiers, l'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réalisée est réduit, sur justificatifs, du montant de l'impôt versé au titre de l'article 76 depuis la date d'acquisition des biens.

 

« Art. 150 VG.- I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ainsi que, le cas échéant, les éléments servant à la liquidation de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition et détermine le montant total de l'impôt dû au titre de la cession réalisée.

« Art. 150 VG.- Sans modification.

« Art. 150 VG.- Sans modification.

 

« Elle est déposée :

 
 
 

« 1° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte, à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus du dépôt ou de la formalité de l'enregistrement ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions des biens mentionnés aux articles 150 UA et 150 UB constatées par un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement, lors de l'accomplissement de cette formalité à la recette des impôts dans le ressort de laquelle le notaire rédacteur de l'acte réside ou, dans les autres cas, à la recette des impôts du domicile de l'une des parties contractantes, lors de l'enregistrement. Cette déclaration est remise sous peine de refus de la formalité de l'enregistrement ;

 
 
 

« 3° Dans les autres cas, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la cession.

 
 
 

« II. - Par dérogation au I, la déclaration est déposée :

 
 
 

« 1° Pour les actes passés en la forme administrative qui constatent une mutation immobilière amiable ou forcée de biens au profit de l'État, des établissements publics nationaux, des groupements d'intérêt public, ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local désigné à l'article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales, à la collectivité publique cessionnaire préalablement à la réquisition de publier ou à la présentation à l'enregistrement. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions constatées par une ordonnance judiciaire, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai d'un mois à compter de la date du versement du prix de cession. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité ;

 
 
 

« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 U constatées par un acte notarié, à la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur dans un délai de deux mois à compter de la date de l'acte, lorsque l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté en raison de créances primant le privilège du Trésor ou lorsque la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1°. L'absence de déclaration à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement n'entraîne pas le refus du dépôt ou de la formalité.

 
 
 

« III.- Lorsque la plus-value est exonérée en application du II des articles 150 U et 150 UA ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC ou lorsque la cession ne donne pas lieu à une imposition, aucune déclaration ne doit être déposée sauf dans le cas où l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value en report d'imposition est dû. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation.

 
 
 

« Lorsque la plus-value est exonérée au titre d'une cession mentionnée au 1° du II, le contribuable cédant communique à la collectivité publique cessionnaire la nature et le fondement de cette exonération afin qu'il en soit fait mention dans l'acte passé en la forme administrative. L'absence de mention de l'exonération portée sur l'acte ne constitue pas un motif de refus de dépôt.

 
 
 

« Lorsque la déclaration n'est pas déposée sur le fondement du 3° du II à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement, l'acte de cession précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value ne peut être intégralement acquitté ou que la cession est constatée au profit d'une collectivité mentionnée au 1° du II et mentionne le lieu où le notaire rédacteur de l'acte dépose la déclaration.

 
 
 

« Art. 150 VH.- I. - L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est versé lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 150 VG.

« Art. 150 VH.- Sans modification.

« Art. 150 VH.- Sans modification.

 

« Il est fait application, le cas échéant, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.

 
 
 

« II.- L'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé avant l'exécution de l'enregistrement ou de la formalité fusionnée. A défaut de paiement préalable, le dépôt ou la formalité est refusé sauf pour les cessions mentionnées au II de l'article 150 VG. Le dépôt ou la formalité est également refusé s'il existe une discordance entre le montant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value figurant sur la déclaration prévue à l'article 150 VG et le montant effectivement versé lors de la réquisition ou de la présentation à l'enregistrement.

 
 
 

« Sauf dispositions contraires, il est fait application des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1704, aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 1705 et aux articles 1706 et 1711.

 
 
 

« III.- Par dérogation au II, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est payé :

 
 
 

« 1° Pour les cessions mentionnées au 1° du II de l'article 150 VG, au bénéfice de la recette des impôts, par le comptable public assignataire, sur le prix dû au vendeur, au vu de la déclaration mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG transmise par la collectivité publique ;

 
 
 

« 2° Pour les cessions mentionnées au 3° du II de l'article 150 VG, par le vendeur ou, dans le cas des cessions à une collectivité mentionnée au 1° du II de l'article 150 VG, par le notaire, à la recette des impôts où la déclaration a été déposée. »

 
 
 

II.- Le même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Code général des impôts

Article 72 E

A.- L'article 72 E est ainsi modifié :

A.- Sans modification.

A.- Sans modification.

La plus-value réalisée sur les terres lors des opérations d'échanges mentionnées au 5° de l'article 150 D n'est pas comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice en cours. En cas de cession ultérieure des terres reçues en échange, la plus-value est déterminée en fonction de la date et de la valeur d'acquisition des terres d'origine.

1° Au premier alinéa, les mots : « au 5° de l'article 150 D » sont remplacés par les mots : « au 5° du II de l'article 150 U » ;

 
 

Ces dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1988.

2° Le second alinéa est supprimé.

 
 
 

B. - L'article 75-0 A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

B.- Sans modification.

Article 75-0 A

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R. Toutefois, le paiement de l'impôt ne peut être fractionné.

« Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 15 250 € et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, la fraction de ce bénéfice qui dépasse 15 250 €, ou cette moyenne si elle est supérieure, peut, sur option expresse de l'exploitant, être imposée selon les modalités suivantes : cette fraction ou cette moyenne est divisée par cinq ; le résultat est ajouté au revenu global net ; l'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;

« Lorsqu'un ...

.... cette fraction est divisée ...

... obtenue. » ;

 

Pour les agriculteurs soumis au régime transitoire d'imposition, la limite de 15 250 € prévue au premier alinéa est ramenée à 7 625 €.

 
 
 
 

2° Les trois premiers alinéas du 2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

2° Sans modification.

 

2. Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte :

des déductions ou réintégrations des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres qui ont fait l'objet d'une déduction accélérée ;

« Pour la détermination des bénéfices de l'année considérée et des trois années antérieures, il n'est pas tenu compte des bénéfices soumis à un taux proportionnel. »

 
 

des bénéfices soumis à un taux proportionnel.

 
 
 

Pour le calcul de la moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ; les déficits sont retenus pour un montant nul.

 
 
 

3. Ces dispositions sont applicables aux exploitants soumis à un des régimes d'imposition prévus aux articles 68 F et 69 lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures.

 
 
 

L'option prévue au 1 est exclusive de l'option prévue au IV de l'article 72 B ou à l'article 75-0 B.

 
 
 

Article 112

Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

................................................

 
 
 

6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues aux articles L. 225-208 ou L. 225-209 à L. 225-212 du code de commerce. Le régime des plus-values prévu, selon les cas, aux articles 39 duodecies , 150-0 A ou 150 A bis est alors applicable.

................................................

C.- Au 6° de l'article 112 et au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

C.- Sans modification.

C.- Sans modification.

Article 150-0 A

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an.

 
 
 

Article 150-O C

 
 
 

I.- 1. L'imposition de la plus-value retirée de la cession de titres mentionnés au I de l'article 150-0 A peut, si le produit de la cession est investi, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle de la cession, dans la souscription en numéraire au capital de société dont les titres, à la date de la souscription, ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, être reportée au moment où s'opérera la transmission, le rachat ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de cet apport.

 
 
 

Le report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 97 et dans le délai applicable à cette déclaration.

................................................

 
 
 

6. A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus en contrepartie de l'apport font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée en application du 1 est reportée de plein droit au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

................................................

D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, la référence : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » est remplacée par la référence : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D.- Au 6 du I de l'article 150-0 C, les mots : « du quatrième alinéa de l'article 150 A bis ou dans les conditions prévues » sont remplacé s par les mots : « prévues au II de l'article 150 UB et ».

D.- Sans modification.

Article 150-0 D

1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

 
 
 

2. Le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres ou droits concernés est, le cas échéant, augmenté du complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A.

................................................

 
 
 

9. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 150-0 B, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

................................................

E.- Au 9 de l'article 150-0 D, après les mots : « à l'article 150-0 B, » sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la publication de la loi de finances pour 2004 (n°   du    ) et au II de l'article 150 UB ».

E.- Sans modification.

E.- Sans modification.

Article 150 V bis

I.- Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 7,5 %.

 
 
 

Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 4,5 % lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant.

F.- Au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis , les mots : « lorsque leur montant excède 3 050 € ; dans le cas où ce montant est compris entre 3 050 € et 4 600 €, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 4 600 € et ledit montant. » sont remplacés par les mots : « lorsque leur montant excède 5 000 € ».

F.- Sans modification.

F.- Sans modification.

Ces dispositions sont également applicables aux ventes réalisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

 
 
 

................................................

 
 
 

Article 150 V sexies

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini aux articles 150 A à 150 T sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

G.- A l'article 150 V sexies , les mots : « défini aux articles 150 A à 150 T » sont remplacés par les mots : « défini à l'article 150 UA ».

G.- Sans modification.

G.- Sans modification.

 

H.- L'article 151 quater est ainsi modifié :

H.- Sans modification.

H.- Sans modification.

Article 151 quater

Lorsque le bail à construction prévu par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation est assorti d'une clause prévoyant le transfert de la propriété du terrain au preneur moyennant le versement d'un supplément de loyer, la plus-value dégagée à l'occasion de la cession du terrain est imposée dans les conditions prévues aux articles 35, 150 A, 244 bis et 244 bis A.

1° Aux premier et deuxième alinéas, la référence : « 150 A » est remplacée par la référence : « 150 U » ;

 
 

Pour l'application des dispositions de l'article 150 A, le montant de la plus-value nette est déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 150 J à 150 R ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value est la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , conformément aux articles 150 J à 150 R » sont supprimés ;

 
 
 

3° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable peut, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

« Le montant à ajouter aux revenus des plus-values est revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même. »

 
 

Pour les baux en cours, la plus-value est calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration doit en être faite par le bailleur avant le 1 er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale peut exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne peut le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable doit alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au troisième alinéa ci-dessus.

 
 
 

Les sommes et prestations de toute nature reçues par le bailleur en payement du prix de cession du terrain ne sont pas soumises au régime défini à l'article 33 bis .

 
 
 

Code général des impôts

Article 151 sexies

La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 A à 150 S, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

I.- Au premier alinéa de l'article 151 sexies , les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

I.- Sans modification.

I.- Sans modification.

Article 151 septies

 

I bis (nouveau). - Le II de l'article 151 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :

I bis (nouveau). - Sans modification.

I.- Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G, exonérées pour :

.........................................................

 
 
 

II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation.

.........................................................

 

« Pour les plus-values réalisées à la suite d'une expropriation la condition que l'activité agricole ait été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise. »

 

V.- Le délai prévu au premier alinéa est décompté à partir du début d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa du I.

 
 
 

Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du a du I. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.

 
 
 

Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même nature.

J.- Le V de l'article 151 septies est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

J.- Sans modification.

Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.

1° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

 

Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application :

Des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

« Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater . » ;

Alinéa sans modification.

 

Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

 
 
 

Les dispositions des articles 150 A à 150 S sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu.

2° Au sixième alinéa nouveau , les références : « articles 150 A à 150 S » sont remplacées par les références : « articles 150 U à 150 VH ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 S » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 VH ».

 

VI.- Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris.

 
 
 

Article 154 quinquies

 
 
 

I.- Pour la détermination des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu, la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale au titre des revenus d'activité et de remplacement perçus à compter du 1 er janvier 1998 est, à hauteur de 5,1 points ou de 3,8 points pour les revenus visés aux II et III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale admise en déduction du montant brut des sommes payées et des avantages en nature ou en argent accordés, ou du bénéfice imposable, au titre desquels la contribution a été acquittée.

 
 
 

II.- La contribution afférente aux revenus mentionnés aux a, b, c, d, f et g du premier alinéa du I de l'article 1600-0 C et au II du même article réalisés à compter du 1 er janvier 1997 est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement, à hauteur de 5,1 points.

K.- Au II de l'article 154 quinquies , la référence : « d, » est supprimée.

K.- Sans modification.

K.- Sans modification.

Article 156

 
 
 

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

 
 
 

I.- du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

 
 
 

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

 
 
 

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 53 360 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.

 
 
 

bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa du V de l'article 151 septies , louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés.

L.- Dans le 1° bis du I de l'article 156, les mots : « huitième alinéa du V » sont remplacés par les mots : « sixième alinéa du V ».

L.- Sans modification.

L.- Sans modification.

................................................

 
 
 

Article 161

 
 
 

Le boni attribué lors de la liquidation d'une société aux titulaires de droits sociaux en sus de leur apport n'est compris, le cas échéant, dans les bases de l'impôt sur le revenu que jusqu'à concurrence de l'excédent du remboursement des droits sociaux annulés sur le prix d'acquisition de ces droits dans le cas où ce dernier est supérieur au montant de l'apport. Lorsque les droits ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, le boni est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

M.- A la seconde phrase du premier alinéa de l'article 161 et au V de l'article 238 septies A, après les mots : « à l'article 150-0 B, », sont insérés les mots : « au quatrième alinéa de l'article 150 A bis en vigueur avant la date de promulgation de la loi de finances pour 2004 (n°   du   ) ou au II de l'article 150 UB, ».

M.- Sans modification.

M.- Sans modification.

La même règle est applicable dans le cas où la société rachète a u cours de son existence les droits de certains associés, actionnaires ou porteurs de parts bénéficiaires.

 
 
 

Article 238 septies A

 
 
 

I.- Lorsqu'une personne acquiert le droit au paiement du principal ou le droit au paiement d'intérêts d'une obligation provenant d'un démembrement effectué avant le 1 er juin 1991, la prime de remboursement s'entend de la différence entre :

 
 
 

a) Le capital ou l'intérêt qu'elle perçoit ;

 
 
 

b) Le prix de souscription ou le prix d'acquisition originel du droit correspondant.

 
 
 

II.- Constitue une prime de remboursement :

 
 
 

1. Pour les emprunts négociables visés à l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, et les titres de créances négociables visés à l'article 124 B émis à compter du 1 er janvier 1992, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et celles versées lors de l'acquisition ; toutefois, n'entrent pas dans la définition de la prime les intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition ;

 
 
 

2. Pour les emprunts ou titres de même nature démembrés à compter du 1 er juin 1991, la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir et le prix d'acquisition du droit au paiement du principal, d'intérêts ou de toute autre rémunération de l'emprunt, ou du titre représentatif de l'un de ces droits.

 
 
 

Les dispositions du présent II sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

 
 
 

III.- Les dispositions du 1 et du 2 du II ne s'appliquent qu'aux titres émis à compter du 1 er juin 1985. Elles ne s'appliquent pas aux titres démembrés lors d'une succession.

 
 
 

Les dispositions du II sont applicables à tous les contrats mentionnés à l'article 124 qui sont conclus ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993.

 
 
 

Les dispositions du II s'appliquent également aux emprunts, titres ou droits visés aux 6° et 7° de l'article 120 émis ou démembrés à compter du 1 er janvier 1993 ou qui font l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de ces emprunts a été émise à compter de la même date.

 
 
 

IV.- Les dispositions du présent article cessent de s'appliquer aux titres ou droits émis à compter du 1 er janvier 1993 et détenus par les contribuables autres que ceux mentionnés au V de l'article 238 septies E.

 
 
 

V.- Lorsque les titres ou droits mentionnés au II et au III ont été reçus, à compter du 1 er janvier 2000, dans le cadre d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, la prime de remboursement mentionnée au II est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée.

 
 
 

Article 163 bis C

 
 
 

I.- L'avantage défini à l'article 80 bis est imposé lors de la cession des titres, selon le cas, dans des conditions prévues à l'article 150-0 A ou 150 A bis si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, jusqu'à l'achèvement d'une période de quatre années à compter de la date d'attribution de l'option.

.........................................................

 

M bis (nouveau).- Dans le premier alinéa du I de l'article 163 bis C, la référence : « 150 A bis » est remplacée par la référence : « 150 UB ».

M bis (nouveau).- Sans modification.

Article 164 B

 
 
 

I.- Sont considérés comme revenus de source française ;

 
 
 

................................................

 
 
 

e. Les plus-values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ;

N.- Au e du I de l'article 164 B, les mots : « à l'article 150 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 150 U à 150 UB ».

N.- Sans modification.

N.- Sans modification.

................................................

 
 
 

Article 200 A

 
 
 

1. (Abrogé).

 
 
 

2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues à l'article 150-0 A sont imposés au taux forfaitaire de 16 %.

 
 
 

3. et 4. (Abrogés).

 
 
 

5. Le gain net réalisé sur un plan d'épargne en actions dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A est imposé au taux de 22,5 % si le retrait ou le rachat intervient avant l'expiration de la deuxième année.

 
 
 

6. Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C est imposé au taux de 30 % à concurrence de la fraction annuelle qui n'excède pas 152 500 € et de 40 % au-delà.

 
 
 

Ces taux sont réduits respectivement à 16 % et 30 % lorsque les titres acquis revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret, pendant un délai au moins égal à deux ans à compter de la date d'achèvement de la période mentionnée au I de l'article 163 bis C.

 
 
 

7. Le taux prévu au 2 est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane pour les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

 
 
 
 

O.- Il est inséré, après l'article 200 A, un article 200 B ainsi rédigé :

O.- Sans modification.

O.- Sans modification.

 

« Art. 200 B.- Les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 UB sont imposées au taux forfaitaire de 16 %. »

 
 

Article 238 octies A

Disposition périmée.

P.- Il est inséré, après l'article 238 octies A, un article 238 octies B ainsi rédigé :

P.- Sans modification.

P.- Sans modification.

 

« Art. 238 octies B.- En cas de transmission ou de rachat des droits d'un associé imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, ou relevant de l'impôt sur les sociétés, dans une société qui relève des articles 8 à 8 ter et qui exerce une activité immobilière, la plus-value professionnelle provenant de la cession d'un bien mentionné aux articles 150 U et 150 UB intervenue entre la fin de la dernière période d'imposition et la date de cet événement, est imposée au nom de cet associé. »

 
 

Article 238 terdecies

 
 
 

Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition.

Q.- L'article 238 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Q.- Sans modification.

Q.- Sans modification.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans.

 
 
 
 

« Les articles 238 nonies à 238 duodecies ne s'appliquent pas aux plus-values imposées conformément à l'article 150 U. »

 
 
 

R.- Le I de l'article 244 bis A est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Article 244 bis A

1° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

I.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à la phrase précédente, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

 
 
 
 

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques et associés personnes physiques de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter , résidents d'un État membre de la Communauté européenne sont soumis à un prélèvement de 16 %. » ;

Alinéa sans modification.

« Par dérogation ...

... ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés , résidents ...

... à un prélèvement de 16 %. » ;

Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

2° au troisième alinéa nouveau, les références : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacées par les références : « articles 150 V à 150 VE ».

2° au deuxième alinéa, les mots : « articles 150 A à 150 Q » sont remplacés par les mots : « articles 150 V à 150 VE ».

2° Sans modification.

L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

 
 
 

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés dans les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

II.- Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation.

 
 
 

Article 244 bis B

 

S.- Sans modification.

S.- L'article 244 bis B est ainsi modifié :

Les gains mentionnés à l'article 150-0 A résultant de la cession de droits sociaux détenus dans les conditions du f de l'article 164 B réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l'article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu'en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E.

 
 

1° Au premier alinéa, les mots : « Les gains mentionnés à l'article 150-0A » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 244 bis A, les gains mentionnés à l'article 150-0A » ;

L'impôt est acquitté dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 244 bis A.

S.- Au deuxième alinéa de l'article 244 bis B , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

 

Au deuxième alinéa , les mots : « troisième alinéa du I de l'article 244 bis A » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa du I de l'article 244 bis A ».

Les organisations internationales, les Etats étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces Etats sont exonérés lorsque les cessions se rapportent à des titres remplissant les conditions prévues à l'article 131 sexies .

 
 
 

Article 1600-0 C

 

S bis (nouveau) .- L'article 1600-0 C est ainsi modifié :

S bis (nouveau) .- Sans modification.

I.- Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

..........................................................

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

..........................................................

 

1° Dans le d du I, les références : « 150 A et 150 A bis » sont remplacées par les références : « 150 U  à 150 UB » ;

 

III. La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 
 
 

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 euros.

 
 
 

Par dérogation à l'article 150 R, le paiement ne peut être fractionné.

 

2° le dernier alinéa du III est supprimé.

 

Article 1705

 
 
 

Les droits des actes à enregistrer ou à soumettre à la formalité fusionnée sont acquittés, savoir :

..........................................................

 
 
 

4° Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations qui sont soumis à la formalité de l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, sauf aussi le cas prévu par l'article 1840 D ;

..........................................................

 

S ter (nouveau) .- Dans le 4° de l'article 1705, les mots : « Par les secrétaires des administrations centrales et municipales, pour les actes de ces administrations » sont remplacés par les mots : « Par les comptables publics assignataires, pour les actes passés en la forme administrative ».

S ter (nouveau) .- Sans modification.

Article 1727 A

 
 
 

1. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

 
 
 

Toutefois, en matière d'impôt sur le revenu, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.

T.- Au deuxième alinéa du 1 de l'article 1727 A, après les mots : « en matière d'impôt sur le revenu », sont insérés les mots : « et à l'exception de l'impôt afférent aux plus-values réalisées sur les biens mentionnés aux articles 150 U à 150 UB ».

T.- Sans modification.

T.- Sans modification.

En cas d'imposition établie dans les conditions fixées aux articles 201 à 204, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le premier jour du quatrième mois suivant celui de l'expiration du délai de déclaration.

 
 
 

................................................

 
 
 

Article 150 A

 
 
 

Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

U.- Les articles 150 A à 150 T sont abrogés. L'article 150 A bis demeure toutefois applicable aux plus-values en report d'imposition au 1 er janvier 2004.

U.- L' article 150 A et les articles 150 A ter à 150 T sont abrogés .

U.- Sans modification.

1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

 
 
 

2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition.

 
 
 

A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis , les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

 
 
 

Article 150 A ter

 
 
 

Sous réserve de l'application des dispositions du 3° du paragraphe I de l'article 35, les dispositions de l'article 150 A s'appliquent à la plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits.

 
 
 

Article 150 B

 
 
 

Sont exonérées, sur sa demande, les plus-values immobilières réalisées par le contribuable dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier n'excède pas 61 000 €. Le patrimoine immobilier comprend, le cas échéant, les biens des enfants à charge et, en outre, pour les personnes mariées soumises à une imposition commune, les biens de communauté et les biens propres de chaque conjoint. La somme de 61 000 € est majorée de 15 250 € par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine. La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier.

 
 
 

Article 150 C

 
 
 

I.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

 
 
 

Sont considérés comme résidences principales :

 
 
 

a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ;

 
 
 

b) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession et qu'il ait eu la libre disposition du bien depuis son acquisition ou son achèvement ou pendant au moins trois ans ; aucune condition de durée de libre disposition n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement du lieu de travail consécutif au retour en France du contribuable.

 
 
 

Cette définition englobe les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

 
 
 

II.- Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement.

 
 
 

Toutefois, cette exonération n'est pas applicable lorsque la cession intervient dans les deux ans de celle de la résidence principale.

 
 
 

Les délais de cinq ans et de deux ans ne sont pas exigés lorsque la cession est motivée par l'un des événements dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat et concernant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable.

 
 
 

Dans les mêmes conditions, les contribuables domiciliés hors de France bénéficient de cette exonération, à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant une durée d'au moins un an à un moment quelconque antérieurement à la cession.

 
 
 

Article 150 D

 
 
 

Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

 
 
 

1° Sous réserve de l'article 150 V bis , aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

 
 
 

2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 3,96 € pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 1,37 € pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 0,61 € pour les autres terrains agricoles ou forestiers  ;

 
 
 

3° Aux peuplements forestiers ;

 
 
 

4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

 
 
 

5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (article L. 123-4 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

 
 
 

6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

7° Aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains et biens assimilés visés au A de l'article 1594-0 G situés dans les départements d'outre-mer, à condition que :

 
 
 

a) Le terrain cédé soit destiné à la création d'équipements neufs réalisés dans les secteurs d'activité du tourisme et de l'hôtellerie ;

 
 
 

b) Le terrain cédé ait été acquis par le cédant depuis plus de douze ans ;

 
 
 

c) L'acte d'acquisition contienne l'engagement par l'acquéreur d'effectuer, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte, les travaux nécessaires et qu'il précise le nombre, la nature et la destination des équipements dont la création est projetée ;

 
 
 

d) Soit produit un certificat d'urbanisme déclarant le terrain constructible ;

 
 
 

e) L'acquéreur ou le vendeur justifie à l'expiration du délai de quatre ans de l'exécution des travaux prévus et de la destination des équipements.

 
 
 

En cas de défaut de production de la justification prévue au premier alinéa, l'impôt dont le cédant a été dispensé devient immédiatement exigible, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compté de la date à laquelle l'impôt aurait dû être acquitté. Le vendeur et l'acquéreur sont tenus solidairement au paiement des droits et des pénalités.

 
 
 

Pour les plus-values réalisées entre le 1 er janvier 1989 et le 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas aux plus-values réalisées lors de la cession de terrains situés dans les départements d'outre-mer à condition que le terrain cédé soit destiné à des équipements touristiques et que la précédente cession du terrain ait lieu dans un délai supérieur à douze ans.

 
 
 

Les dispositions du e, à l'exclusion de l'intérêt de retard, s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 1989. Les autres dispositions du 7° s'appliquent aux plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 1991.

 
 
 

Article 150 E

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement.

 
 
 

Article 150 F

 
 
 

Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 4 600 € pour les immeubles et 3 050 € pour les biens meubles.

 
 
 

Article 150 G

 
 
 

Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur siège social ou leur domicile fiscal en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées ou vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

 
 
 

Article 150 H

 
 
 

La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre :

 
 
 

- le prix de cession,

 
 
 

- et le prix d'acquisition par le cédant.

 
 
 

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

 
 
 

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

 
 
 

Le prix d'acquisition est majoré :

 
 
 

des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

 
 
 

des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

 
 
 

le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

 
 
 

des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

 
 
 

Dans les limites prévues au a du 1° du I de l'article 199 sexies , des intérêts des emprunts contractés dans les conditions prévues au II du même article pour l'acquisition d'une résidence secondaire ;

 
 
 

des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

 
 
 

du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

 
 
 

Article 150 H bis

 
 
 

En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération mentionnée au quatrième alinéa de l'article 150 A bis , la plus-value imposable en application du premier alinéa du même article est calculée à partir du prix ou de la valeur d'acquisition des titres échangés, diminué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.

 
 
 

Article 150 I

 
 
 

Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

 
 
 

Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur. Cette disposition cesse de s'appliquer aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 1992.

 
 
 

Article 150 J

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

 
 
 

Article 150 K

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées plus d'un an après l'acquisition sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

 
 
 

Article 150 L

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration mentionnées au quatrième alinéa de l'article 150 H, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 % du prix d'acquisition.

 
 
 

Article 150 M

 
 
 

Les plus-values immobilières réalisées plus de deux ans après l'acquisition du bien sont réduites de 5 % pour chaque année de détention au-delà de la deuxième.

 
 
 

Article 150 M bis

 
 
 

La plus-value réalisée à compter du 1 er janvier 1988 lors de la cession d'un cheval de course est réduite d'un abattement de 15 % par année de détention comprise entre la date d'acquisition du cheval et la fin de sa septième année. Toute année commencée compte pour une année pleine.

 
 
 

Article 150 N

 
 
 

Sous réserve des dispositions de l'article 150 octies , sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Article 150 N bis

 
 
 

Les moins-values réalisées sur les biens ou droits désignés aux articles 150 A à 150 A ter , ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

 
 
 

Article 150 O

 
 
 

Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

 
 
 

Article 150 P

 
 
 

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 11 450 €, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée.

 
 
 

Article 150 Q

 
 
 

Un abattement de 915 € est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année, après application éventuelle des moins-values indiquées à l'article 150 P.

 
 
 

Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 150 J à 150 M est réduite de 3 050 € pour chacun des époux, de 4 600 € pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 1 525 € pour chaque enfant vivant ou représenté.

 
 
 

En outre, un abattement de 11 450 € exclusif de l'abattement prévu au premier alinéa est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite :

 
 
 

a. de déclarations d'utilité publique prononcées en application du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

 
 
 

b. de cessions faites à l'amiable :

 
 
 

- aux départements, communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, lorsque les biens cédés sont destinés à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, leur utilité publique sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête ;

 
 
 

- à l'Etat et ses établissements publics autres que ceux à caractère industriel et commercial.

 
 
 

Article 150 R

 
 
 

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret.

 
 
 

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

 
 
 

Article 150 S

 
 
 

Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

 
 
 

En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

 
 
 

Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

 
 
 

Article 150 T

 
 
 

Les conditions d'application des articles 150 A à 150 S et notamment les obligations incombant aux intermédiaires sont précisées par un décret en conseil d'Etat.

 
 
 

Article 150 A bis

 
 
 

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

 

II bis (nouveau).- Les dispositions prévues par l'article 150 A bis du code général des impôts s'appliquent aux plus-values en report d'imposition à la date du 1 er janvier 2004.

II bis . - Les dispositions ...

... 1 er janvier 2004 et aux gains nets tirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux acquis avant le 1 er janvier 2004 par des sociétés qui répondaient au 31 décembre 2003 aux critères définis au premier alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts .

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 150-0 A.

 
 
 

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport réalisé antérieurement au 1 er janvier 2000, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160. Il en est de même lorsque l'échange des titres est réalisé par une société ou un groupement dont les associés ou membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Les conditions d'application de la deuxième phrase du présent alinéa sont précisées par décret. Ces dispositions sont également applicables aux échanges avec soulte lorsque celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la partie de la plus-value correspondant à la soulte reçue est imposée immédiatement.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 2000, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, au titre de l'année de l'échange des titres, aux plus-values réalisées dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Cette exception n'est pas applicable aux échanges avec soulte lorsque le montant de la soulte reçue par le contribuable excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 2000, lorsque les titres reçus dans les cas prévus au troisième alinéa font l'objet d'une nouvelle opération d'échange dans les conditions du quatrième alinéa ou dans les conditions prévues à l'article 150-0 B, l'imposition de la plus-value antérieurement reportée est reportée de plein droit au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus.

 
 
 

En cas de cession de titres après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 et au IV de l'article 163 quinquies D.

 
 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 16

III.- Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger.

 
 
 

L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu'ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu'ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code.

................................................








A.- Le deuxième alinéa de l'article L. 16 est complété par les mots : « et des plus-values telles qu'elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code » .

 
 

Article L. 66

 
 
 

Sont taxés d'office :

 
 
 

1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 S du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ;

B.- Au 1° de l'article L. 66, la référence : « 150 S » est remplacée par la référence : « 150 VG ».

 
 

................................................

 
 
 

Article L. 73

 
 
 

Peuvent être évalués d'office :

1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

C.- Avant le dernier alinéa de l'article L. 73, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 
 

bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

 
 
 

a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

 
 
 

b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre ;

 
 
 

c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre ;

 
 
 

d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

 
 
 

2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ;

 
 
 

bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

 
 
 

a.  Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué ;

 
 
 

b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant ;

 
 
 

c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code ;

 
 
 

3° Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

 
 
 

4° Les gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16.

 
 
 
 

« 5° Les plus-values réalisées par les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. »

 
 

Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2°.

 
 
 

Code de la sécurité sociale

Article L. 136-6

IV.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

 
 
 

................................................

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

1° Au d du I, les mots : « articles 150 A et 150 A bis » sont remplacés par les mots : « articles 150 U à 150 UB » ;

 
 

................................................

 
 
 

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 
 
 

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

 
 
 

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

2° L'avant dernier alinéa du III est supprimé.

 
 

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

 
 
 
 

V.- L'imposition des plus-values reportées en application des dispositions du II de l'article 92 B dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, de l'article 150-0 C, de l'article 150 A bis dans sa rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi de finances, du I ter de l'article 160 dans sa rédaction en vigueur avant le 1 er janvier 2000, intervient lors de la cession, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en échange. Ces plus-values sont imposées selon les modalités prévues pour l'imposition de la cession des titres mettant fin à ce report.

V.- L'imposition des...

...de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction...

...la cession des titres mettant fin à ce report.

V.- Sans modification.

Loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions

Article 6

Pour l'application des dispositions des articles 92 B, 150 A bis et 160 du code général des impôts aux plus-values réalisées lors de la cession de titres après la clôture du plan ou leur retrait au-delà de la huitième année, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la présente loi.

................................................

VI.- A l'article 6 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, la référence : « , 150 A bis » est supprimée.

VI.- Sans modification.

VI.- Sans modification.

Loi n° 76-660 du 19 juillet 1976

Cf annexe

 
 

VI bis. - Les dispositions de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 portant imposition des plus-values sont abrogées à l'exception de celles prévues à l'article 8, aux VII et VIII de l'article 9 et aux articles 10 à 13.

 

VII.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux intermédiaires.

VII.- Sans modification.

 
 

VIII.- Les dispositions prévues aux I à VII s'appliquent pour l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1 er janvier 2004.

VIII.- Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 125 A

 
 
 

I. Sous réserve des dispositions du 1 de l'article 119 bis et de l'article 125 B, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

 
 
 

La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

 
 
 

Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

.........................................................

 
 
 
 
 
 

IX.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien de l'exonération de la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

X.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de la possibilité d'imputer des moins-values immobilières sur des plus-values immobilières est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

XI.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'imputation de l'impôt versé au titre de l'article 76 du code général des impôts sur l'impôt dû au titre des plus-values immobilières réalisées lors des cessions de peuplements forestiers est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

XII.- La perte de recettes résultant pour l'Etat du maintien du régime fiscal applicable aux plus-values des cessions de parts de sociétés de capitaux à prépondérance immobilière est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article additionnel après l'article 5

 
 
 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 
 
 

A.- Après l'article 210 D, il est inséré un article 210 E ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 210 E . - I. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport d'un immeuble tel que défini au I de l'article 208 C à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 lorsque la société bénéficiaire de l'apport prend l'engagement de conserver l'immeuble apporté pendant trois ans. L'engagement de conservation est pris dans l'acte d'apport par la société bénéficiaire. Le non-respect de son engagement par la société bénéficiaire de l'apport entraîne l'application de l'amende prévue à l'article 1734 ter B.

 
 
 

« Cette disposition s'applique aux apports de participations portant sur des titres de personnes visées à l'article 8 qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location.

 
 
 

« II. Les plus-values nettes dégagées lors de l'apport par une société non exonérée d'impôt sur les sociétés de participations portant sur plus de 95 % du capital d'une société visée aux 1, 2 ou 3 de l'article 206 à une société ayant opté pour le régime de l'article 208 C ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport de calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l'apport par référence à la valeur que les biens apportés avaient du point de vue fiscal dans ses propres écritures. La société apporteuse est libérée de cet engagement si la société dont les titres sont apportés opte pour le régime de l'article 208 C au plus tard lors de l'exercice suivant celui de l'apport.

 
 
 

« III. Les dispositions du I et du II s'appliquent aux apports réalisés du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2007. »

 
 
 

B.- Après l'article 1734 ter A, il est inséré un article 1734 ter B ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 1734 ter B - La société bénéficiaire d'un apport soumis aux dispositions de l'article 210 E qui ne respecte pas l'engagement visé au I de cet article est redevable d'une amende dont le montant est égal à 10 % de la valeur d'apport de l'actif pour lesquels l'obligation de conservation n'a pas été respectée. »

Article 235 ter ZA

 
 
 

I.- A compter du 1er janvier 1995, pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée conformément au deuxième alinéa de l'article 37, les personnes morales sont assujetties à une contribution égale à 10 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219.

 
 
 

Le taux de la contribution mentionnée au premier alinéa est réduit à 6 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée en 2001 et à 3 % pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2002.

 
 
 

II.- Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

 
 
 

III.- Pour les personnes mentionnées au I qui sont placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies, la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

 
 
 

III bis .- Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

 
 

C.- Après le paragraphe III bis de l'article 235 ter ZA, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :

 
 
 

« III ter.  Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219.

IV. Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

 
 
 

V. Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
 
 

VI. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

Article 235 ter ZC

 
 
 

I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion.

 
 
 

La fraction mentionnée au premier alinéa est égale à 3,3 % pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2000.

 
 
 

Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds.

 
 
 

II. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. Elle est assise sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B et 223 D.

 
 
 

III. - Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 209 quinquies , la contribution est calculée d'après le montant de l'impôt sur les sociétés, déterminé selon les modalités prévues au I, qui aurait été dû en l'absence d'application de ce régime. Elle n'est ni imputable ni remboursable.

 
 

D.- Après le paragraphe III bis de l'article 235 ZC, il est inséré un paragraphe III ter ainsi rédigé :

 
 
 

« III ter. Les sociétés réalisant un apport soumis aux dispositions du I de l'article 210 E ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées au taux visé au IV de l'article 219.

III bis - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article 208 C et leurs filiales détenues à 95 % au moins, directement ou indirectement, de manière continue au cours de l'exercice ne sont pas assujetties à la présente contribution sur les plus-values imposées en application du IV de l'article 219.

 
 
 

IV. - Les avoirs fiscaux ou crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance visée à l'article 220 quinquies et l'imposition forfaitaire annuelle mentionnée à l'article 223 septies ne sont pas imputables sur la contribution.

 
 
 

V. - Elle est établie et contrôlée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
 
 

VI. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 

Article 125 A

.........................................................

 
 
 

III bis . Le taux du prélèvement est fixé :

 

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis (nouveau)

1° à 15 % pour les produits d'obligations négociables et de titres participatifs.

 

Dans les 1°, 1° bis ,6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, le taux : « 15% » est remplacé par le taux : « 16% ».

Sans modification.

Ce taux est applicable aux intérêts servis aux salariés sur les versements effectués dans les fonds salariaux et aux produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est égale ou supérieure à 4 ans ; il est fixé à 35 p. 100 pour les produits capitalisés sur un plan d'épargne populaire dont la durée est inférieure à quatre ans ;

 
 
 

1° bis à 15 % pour les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

.........................................................

 
 
 

6° à 45 % pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1983, à 35 p. 100 pour les produits des bons et titres émis à compter du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits de ceux émis à compter du 1er janvier 1995, lorsque le bénéficiaire des intérêts autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale, et à 60 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

 
 
 

7° à 45 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres courus à partir du 1er janvier 1983, et à 35 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1990 et à 15 p. 100 pour les produits des placements courus à partir du 1er janvier 1995 ;

 
 
 

8° à 15 p. 100 pour les produits des parts émises par les fonds communs de créances. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 35 p. 100.

 
 
 

Le taux de 35 p. 100 est remplacé par celui de 15 p. 100 lorsque le boni est réparti à compter du 1er janvier 1995.

 
 
 

9° à 15 p. 100 pour les produits des bons et titres énumérés au 2° émis à compter du 1er janvier 1998 lorsque le souscripteur et le bénéficiaire, s'il est différent, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons ou titres ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration fiscale et à condition que le bon ou titre n'ait pas été cédé, et à 60 % lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie.

 
 
 

Un décret fixe les conditions d'application du présent 9°.

 
 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat

Titre premier
Impôts directs et taxes assimilées

Chapitre premier
Impôt sur le revenu

................................................

Section II
Revenus imposables

................................................

1 ère sous-section
Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

................................................

II.- Bénéfices industriels et commerciaux

................................................

2. bis . Dispositions particulières à certaines entreprises nouvelles

................................................

Article 6

Article 6

Article 6

 

I.- A . - Après l'article 44 sexies du code général des impôts, sont insérés les articles 44 sexies -0 A et 44 sexies A ainsi rédigés :

I.- Sans modification.

Réservé

 

« Art. 44 sexies -0 A .- Une entreprise est qualifiée de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement lorsque, à la clôture de l'exercice, elle remplit simultanément les conditions suivantes :

 
 
 

« a . Elle est une petite ou moyenne entreprise, c'est-à-dire employant moins de 250 personnes, et qui a soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total du bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ;

 
 
 

« b . Elle est créée depuis moins de huit ans ;

 
 
 

« c . Elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B, représentant au moins 15% des charges totales engagées par l'entreprise au titre de cet exercice, à l'exclusion des charges engagées auprès d'autres jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ;

 
 
 

« d . Son capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 75% au moins :

 
 
 

« - par des personnes physiques ;

 
 
 

« - ou par une société répondant aux conditions du a et dont le capital est détenu pour 75% au moins par des personnes physiques ;

 
 
 

« - ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

 
 
 

« e . Elle n'est pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies .

 
 
 

« Art. 44 sexies A. - I.- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés au titre des trois premiers exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires, cette période d'exonération totale des bénéfices réalisés ne pouvant excéder trente-six mois.

 
 
 

« Les bénéfices réalisés au titre des deux exercices ou périodes d'imposition bénéficiaires suivant cette période d'exonération ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant.

 
 
 

« 2. Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui réunissent les conditions fixées au 1 au cours de chaque exercice ou période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération est susceptible de s'appliquer.

 
 
 

« 3. Si à la clôture d'un exercice ou d'une période d'imposition l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1. Toutefois, le bénéfice réalisé au cours de cet exercice ou période d'imposition et de l'exercice ou période d'imposition suivant n'est soumis à l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de son montant.

 
 
 

« 4. La durée totale d'application de l'abattement de 50 % prévu au 1 et au 3 ne peut en aucun cas excéder vingt-quatre mois.

 
 
 

« II.- Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

 
 
 

« a . Les produits des actions ou parts de société, et les résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8 ;

 
 
 

« b. Les produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

 
 
 

« c . Les produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la période d'imposition.

 
 
 

« III.- Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 octies , 44 decies , 244 quater E ou du régime prévu au présent article, la jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement peut opter pour ce dernier régime jusqu'au 30 septembre 2004 si elle est déjà créée au 1 er janvier 2004, dans les neuf mois suivant celui de son début d'activité si elle se crée après cette dernière date, ou dans les neuf premiers mois de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle l'option est exercée. L'option est irrévocable dès lors qu'à la clôture de l'exercice ou de la période au titre duquel ou de laquelle elle a été exercée les conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont remplies.

 
 
 

« IV.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

 
 

Code général des impôts
Article 170

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies , 44 decies , le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.

................................................

B.- Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, » .

 
 

Article 220 quinquies

 
 
 

I.- Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1 er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

C.- Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après les mots : « en application des articles 44 sexies , » il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

 
 

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

 
 
 

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

 
 
 

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

 
 
 

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

........................................................

 
 
 

Article 223 nonies

Les sociétés exonérées d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies , 44 septies et 44 decies sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies au titre de la même période et dans les mêmes proportions que celles figurant aux articles 44 sexies , 44 septies et 44 decies .

 
 
 

Cette exonération s'applique au titre de la même période aux personnes morales exonérées d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies .

 
 
 

Sont également exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies les sociétés dont les résultats sont exonérés ou bénéficient d'un allégement d'impôt sur les sociétés par application de l'article 44 octies , lorsqu'elles exercent l'ensemble de leur activité dans des zones franches urbaines. Cette exonération s'applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au premier alinéa de cet article.

 
 
 
 

D.- Après l'article 223 nonies du même code, il est inséré un article 223 nonies A ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 223 nonies A .- I.- 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies -0 A sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle prévue à l'article 223 septies .

 
 
 

« 2. Si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

 
 
 

« II.- L'exonération prévue au I s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . »

 
 

Code général des impôts
Article 244 quater E

 
 
 

I.- 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2011 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole autre que :

 
 
 

a. la gestion ou la location d'immeubles lorsque les prestations ne portent pas exclusivement sur des biens situés en Corse, ainsi que l'exploitation de jeux de hasard et d'argent ;

 
 
 

b. l'agriculture ainsi que la transformation ou la commercialisation de produits agricoles, sauf lorsque le contribuable peut bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, la production ou la transformation de houille et lignite, la sidérurgie, l'industrie des fibres synthétiques, la pêche, le transport, la construction et la réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, la construction automobile.

 
 
 

Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa sont celles qui ont employé moins de 250 salariés et ont soit réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice ou de cette période d'imposition. Le capital des sociétés doit être entièrement libéré et être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions. Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 1 bis de l'article 39 terdecies entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, le chiffre d'affaires et l'effectif à prendre en compte s'entendent respectivement de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs de chacune des sociétés membres de ce groupe. La condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;

 
 
 

.........................................................

 
 
 

II.- Les dispositions du présent article s'appliquent sur option de l'entreprise à compter du premier jour de l'exercice ou de l'année au titre duquel elle est exercée. Cette option emporte renonciation au bénéfice des régimes prévus aux articles 44 sexies , 208 sexies et 208 quater A. Elle est irrévocable.




E.- Au premier alinéa du II de l'article 244 quater E du même code, après les mots : « des régimes prévus aux articles 44 sexies , », il est inséré la référence : « 44 sexies A, ».

 
 

Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés soumises au régime d'imposition de l'article 8 ou par les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C, le crédit d'impôt peut être utilisé par leurs associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

 
 
 

.........................................................

 
 
 

Article 1417

 
 
 

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €).

 
 
 

I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

 
 
 

II.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 € et 3 045 €).
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €).

 
 
 

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

 
 
 

IV.- 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

 
 
 

Ce montant est majoré :

 
 
 

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies , 163 octodecies A, 163 vicies , 163 unvicies , 163 duovicies et 163 tervicies ;

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;






F.- Au b du 1° du IV de l'article 1417 du même code, après les mots : « en application des articles 44 sexies , », il est inséré la référence: « 44 sexies A, ».

 
 

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

 
 
 

2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

 
 
 
 

G.- Les dispositions du présent I s'appliquent aux résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004 par les jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement créées à cette date ou qui se créent entre cette date et le 31 décembre 2013.

 
 

Code général des impôts
Article 1383 C

II.- A. - Après l'article 1383 C du même code, il est créé un article 1383 D ainsi rédigé :

II.- Sans modification.

 

Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les immeubles situés dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et dont la liste figure au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée qui sont affectés, entre le 1 er janvier 2004 et le 31 décembre 2008 inclus, à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans, sous réserve que le plafond d'effectif prévu au premier alinéa du I quinquies de l'article 1466 A ne soit pas dépassé. L'exonération s'applique à compter du 1 er janvier 2004 ou à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenue cette affectation si elle est postérieure au 1 er janvier 2004.

 
 
 

Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

 
 
 

En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

 
 
 

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

 
 
 

Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

 
 
 

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

 
 
 
 

« Art. 1383 D .- I.- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de sept ans les immeubles appartenant à une entreprise existant au 1 er janvier 2004 ou créée entre cette date et le 31 décembre 2013, répondant au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies- 0 A et dans lesquels elle exerce son activité au 1 er janvier de l'année d'imposition. Lorsque l'immeuble appartient à une entreprise existant au 1 er janvier 2004, celle-ci doit avoir été créée depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

 
 
 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A.

 
 
 

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 B, 1383 C ou celles prévues au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités.

 
 
 

« II.- Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés en application du I, une déclaration doit être souscrite avant le 1 er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable peut, au titre d'un immeuble concerné, bénéficier de l'exonération. Cette déclaration comporte tous les éléments d'identification du ou des immeubles exonérés. »

 
 
 

B.- 1. Pour l'application des dispositions de l'article 1383 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

 
 
 

2. Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1 er janvier 2004 en application du I de l'article 1383 D du même code, la déclaration prévue au II de l'article 1383 D doit être souscrite au plus tard avant le 15 février 2004.

 
 

Code général des impôts
Article 1466 C

III.- A. - Après l'article 1466 C du même code, il est créé un article 1466 D ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

 

I.- Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

 
 
 

Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

 
 
 

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

 
 
 

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément

.

 
 
 

En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

 
 
 

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies , aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

 
 
 

L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

 
 
 

II.- Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

 
 
 

III.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

 
 
 

IV.- Pour bénéficier des dispositions du présent article, les entreprises déclarent chaque année, dans les conditions prévues par l'article 1477, les bases entrant dans le champ d'application de l'exonération.

 
 
 

V.- La délibération prévue au I doit viser l'ensemble des établissements créés ou étendus.

 
 
 

VI.- Lorsqu'un établissement remplit à la fois les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations mentionnées aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B et 1466 A et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable, doit être exercé, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477.

 
 
 
 

« Art. 1466 D .- Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis , exonérer de taxe professionnelle pour une durée de sept ans, les entreprises existant au 1 er janvier 2004 ou créées entre cette date et le 31 décembre 2013, et répondant, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, aux conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A. Lorsque l'entreprise a été créée antérieurement au 1er janvier 2004, elle doit l'avoir été depuis moins de huit ans au 1 er janvier de l'année d'imposition.

Alinéa sans modification.

 
 

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit le septième anniversaire de la création de l'entreprise ou, si elle est antérieure, de la deuxième année qui suit la période mentionnée au premier alinéa pendant laquelle l'entreprise ne remplit plus l'une des conditions fixées par les a, c, d et e de l'article 44 sexies -0 A.

Alinéa sans modification.

 
 

« Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables doivent en faire la demande dans les délais prévus à l'article 1477. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement. Les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération.

Alinéa sans modification.

 
 

« Lorsqu'un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles, 1464 A , 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et celles du présent article, le contribuable doit préciser le régime sous lequel il entend se placer. Ce choix, qui est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités, doit être exercé dans le délai prévu pour le dépôt, selon le cas, de la déclaration annuelle ou de la déclaration provisoire de la taxe professionnelle visées à l'article 1477. »

« Lorsqu'un établissement ...

...prévues aux articles 1464 B, 1464 D, 1465, 1465 A, 1465 B, 1466 A, 1466 B et 1466 C et ....

...visées à l'article 1477. »

 
 

B. - 1 Pour l'application des dispositions de l'article 1466 D du code général des impôts au titre de 2004, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir avant le 31 janvier 2004.

Alinéa sans modification.

 
 

2 Pour bénéficier dès 2004 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 D du même code, les contribuables doivent en faire la demande au plus tard le 15 février 2004.

 
 

Code général des impôts
Article 150-0 A

IV.- A.- Le III de l'article 150-0 A du même code est complété par un 7 ainsi rédigé :

IV.- Alinéa sans modification.

 

I.- 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que de l'article 150 A bis , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 15 000 € par an.

 
 
 

Toutefois, en cas d'intervention d'un événement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle des contribuables, le franchissement de la limite précitée est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, du redressement ou de la liquidation judiciaires ainsi que de l'invalidité ou du décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune.

 
 
 

2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu, quel que soit le montant des cessions au cours de cette année.

 
 
 

3. Lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années, la plus-value réalisée lors de la cession de ces droits, pendant la durée de la société, à l'une des personnes mentionnées au présent alinéa, est exonérée si tout ou partie de ces droits sociaux n'est pas revendu à un tiers dans un délai de cinq ans. A défaut, la plus-value est imposée au nom du premier cédant au titre de l'année de la revente des droits au tiers.

 
 
 

4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année, sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, à hauteur de la perte imputée ou reportée.

 
 
 

......................................................

 
 
 

III. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

 
 
 

.........................................................

 
 
 
 

« 7. Sur option expresse, aux cessions de parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement défini à l'article 44 sexies -0 A si :

Alinéa sans modification.

 
 

« 1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites à compter du 1 er janvier 2004 ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° Le cédant a conservé les titres cédés, depuis leur libération, pendant une période d'au moins trois ans au cours de laquelle la société a effectivement bénéficié du statut mentionné au premier alinéa ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 3° Le cédant, son conjoint et leurs ascendants et descendants n'ont pas détenu ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société et des droits de vote depuis la souscription des titres cédés.

3° le cédant,...

... de la société et des droits de vote depuis ... ...des titres cédés.

 
 

« Cette option peut également être exercée lorsque la cession intervient dans les cinq ans qui suivent la fin du régime mentionné au premier alinéa, toutes autres conditions étant remplies. »

Alinéa sans modification.

 

Code général des impôts
Article 170

 
 
 

1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

 
 
 

Lorsque le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

 
 
 

Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies , 44 decies , le montant des revenus exonérés en application de l'article 81 A, le montant des indemnités de fonction des élus locaux, après déduction de la fraction représentative des frais d'emploi, soumises à la retenue à la source en application du I de l'article 204-0 bis pour lesquelles l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée ainsi que le montant des produits de placement soumis à compter du 1er janvier 1999 aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A.




.................................................

B.- Le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code est complété par les mots : « et les plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D. ».

B.- Sans modification.

 

Code général des impôts
Article 199 terdecies -0 A

 
 
 

I.- Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

 
 
 

L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;

 
 
 

b) Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;

 
 
 

c) la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

 
 
 

d) en cas d'augmentation de capital, le chiffre d'affaires hors taxes de la société n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice précédent. Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la société détient directement ou indirectement une participation au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces sociétés ;

 
 
 

e) plus de 50 % des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société sont détenus directement, soit uniquement par des personnes physiques, soit par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions du a et du b.

 
 
 

La condition prévue au premier alinéa n'est pas exigée en cas de souscription au capital d'entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-1 du code du travail.

 
 
 

II.- Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2006. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

 
 
 

La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des trois années suivantes.

 
 
 

III.- Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater de l'article 83, aux articles 163 septdecies et 163 duovicies ou à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A ainsi que les souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'Etat exonérée en application du 35° de l'article 81 n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

 
 
 

Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail.

 
 
 

IV.- Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables.

 
 
 

Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues, dans la limite du prix de cession. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de remboursement des apports en numéraire aux souscripteurs.

 
 
 

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

 
 
 

Lorsque le contribuable obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A, une reprise des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription est pratiquée au titre de l'année de la déduction.

C.- Au quatrième alinéa du IV de l'article 199 terdecies -0 A du même code, après la référence : « 163 octodecies A », sont insérés les mots : « ou opte pour l'exonération mentionnée au 7 du III de l'article 150-0 A », et, après les mots : « au titre de l'année de déduction », sont insérés les mots : « ou de l'option » .

C.- Sans modification.

 

................................................

 
 
 

Code général des impôts
Article 1417

 
 
 

I.- Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis (à compter des impositions établies au titre de 2003), des 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 6 928 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 7 046 € et 1 882 €). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 8 198 €, pour la première part, majorée de 1 958 € pour la première demi-part et 1 851 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 337 €, 1 991 € et 1 882 €). Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 8 570 €, 2 359 € et 1 851 €. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 8 716 €, 2 399 € et 1 882 €).

 
 
 

I bis (abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

 
 
 

II. - Pour les impositions établies au titre de 2002, les dispositions de l'article 1414 A sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de 2001 n'excède pas la somme de 16 290 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 806 € pour la première demi-part et 2 994 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 16 567 €, 3 871 e et 3 045 e). Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 19 688 €, pour la première part, majorée de 4 177 € pour la première demi-part, 3 981 € pour la deuxième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 20 022 €, 4 248 €, 4 049 € et 3 045 €).Pour la Guyane, ces montants sont fixés à 21 576 € pour la première part, majorée de 4 177 € pour chacune des deux premières demi-parts, 3 558 € pour la troisième demi-part et 2 994 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la quatrième. (Pour les impositions établies au titre de 2003, les montants relatifs aux revenus de 2002 sont respectivement fixés à 21 942 €, 4 248 €, 3 618 € et 3 045 €).

 
 
 

III.- Les dispositions des I et II s'appliquent dans les mêmes conditions aux impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. Toutefois, chaque année, les montants de revenus sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

 
 
 

IV.- 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.

 
 
 

Ce montant est majoré :

 
 
 

a) du montant des charges déduites en application des articles 163 septdecies , 163 octodecies A, 163 vicies , 163 unvicies , 163 duovicies et 163 tervicies ;

 
 
 

b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies , 44 octies et 44 decies sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 ;

 
 
 

c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires opérés en application de l'article 125 A, de ceux visés à l'article 81 A, de ceux mentionnés au I de l'article 204-0 bis retenus pour leur montant net de frais d'emploi et pour lesquels l'option prévue au III du même article n'a pas été exercée, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, ainsi que de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.

D.- Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d . Du montant des plus-values exonérées en application du 7 du III de l'article 150-0 A . »

D.- Sans modification.

 

2° (Abrogé à compter des impositions établies au titre de 2000).

 
 
 

Code de la sécurité sociale
Article L. 136-6


E.- L'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :


E.- Alinéa sans modification.

 

I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II de l'article L. 136-7 autres que les contrats en unités de compte :

 
 
 

a) Des revenus fonciers ;

 
 
 

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

 
 
 

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

 
 
 

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis du code général des impôts ;

 
 
 

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

 
 
 

Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5.

 
 
 

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

 
 
 

L'avoir fiscal non utilisé en application des dispositions de l'article 158 bis du code général des impôts est déduit de l'assiette de la contribution.

 
 
 

II.- Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I ci-dessus :

 
 
 

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

 
 
 

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1.

 
 
 
 

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 
 
 

« II bis .- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont également assujetties à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code précité. » ;

 
 

III.- La contribution portant sur les revenus mentionnés aux I et II ci-dessus est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour la contribution mentionnée au II bis dont l'assiette est calculée conformément aux dispositions de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

2° Le premier alinéa du III est complétée par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est ...

...de l'article 150-0 D du code général des impôts. »

 

Les dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables.

 
 
 

Il n'est pas procédé au recouvrement de la contribution lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

 
 
 

Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement ne peut être fractionné.

 
 
 

La majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du même code est appliquée au montant de la contribution qui n'a pas été réglé dans les trente jours suivant la mise en recouvrement.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1600-0 C

 

E. bis (nouveau). - Après le II de l'article 1600-0 C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

 

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du II de l'article 1600-0 D autres que les contrats en unités de compte :

a) Des revenus fonciers ;

b) Des rentes viagères constituées à titre onéreux ;

c) Des revenus de capitaux mobiliers ;

d) Des plus-values mentionnées aux articles 150 A et 150 A bis ;

e) Des plus-values, gains en capital et profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel.

Pour l'application du premier alinéa, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 du code de la sécurité sociale ;

g) (Sans objet) ;

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au I de l'article 125-0 A et au 3 et au 4 bis de l'article 158.



II. Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I :

a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

b) Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.

 
 
 
 
 

« II bis.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont également assujettues à la contribution mentionnée au I à raison des plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A. »

 

Ordonnance n° 96-50 du
24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale

 
 
 

Article 15

F.- Le III de l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

F.- Sans modification.

 

I.- Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées au I de l'article 14 de la présente ordonnance .

 
 
 

Cette contribution est établie chaque année, sous réserve des revenus des placements visés aux 3° et 4° du II de l'article 16 autres que les contrats en unités de comptes, sur les revenus de l'année précédente et jusqu'à ceux de l'année 2013 . Toutefois, la contribution due sur les revenus de la première année d'imposition est assise sur les onze douzièmes des revenus de l'année 1995 ; celle due en 2014 est assise sur un douzième des revenus de l'année 2013.

 
 
 

Elle est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à l'exception du troisième alinéa.

 
 
 

Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est pas fait application des abattements mentionnés au 3 et au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts.

 
 
 

II.- La contribution est mise en recouvrement et exigible en même temps, le cas échéant, que la contribution sociale instituée par l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas procédé au recouvrement lorsque le montant total par article de rôle est inférieur à 61 €.

 
 
 

III.- Sont également assujettis à la contribution dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II ci-dessus :

 
 
 

1° Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 du code général des impôts ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 du code général des impôts mentionne distinctement les revenus concernés ;

 
 
 

2° Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I ;

 
 
 

3° Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution prévue à l'article 14.

 
 
 
 

« 4° Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts au titre des années visées au I. »

 
 
 

G.- Un décret fixe les modalités d'application du présent IV, et notamment les obligations incombant aux contribuables et aux sociétés concernées.

G.- Sans modification.

 

Livre des procédures fiscales
Article L. 80 B

V.- L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est complété par un 4° ainsi rédigé :

V.- Sans modification.

 

La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :

 
 
 

.........................................................

 
 
 
 

« 4° Lorsque l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d'une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, si son entreprise constitue une jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies -0 A. »

 
 
 
 

Article 6 bis (nouveau)

Article 6 bis (nouveau)

Code général des impôts

Article 220 quinquies

 

I. - Après le quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices et à l'exclusion des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 septies et 207 à 208 sexies ou qui ont bénéficié des dispositions du premier alinéa du f du I de l'article 219 ou qui ont ouvert droit au crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A ou qui ont donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôts. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209.

Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté.

L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres.

La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions.

 
 
 
 
 

« Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, les entreprises ayant fait l'objet d'un jugement prononçant leur mise en redressement ou liquidation juduciaire peuvent demander la remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date de ce jugement. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer.Cet dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise,est calculé à compter du premier jour du mois suivant cette demande jusqu'au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée. »

« Par exception ...

... d'un jugement ouvrant leur mise ...

... exercée. »

La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, ou dans des conditions fixées par décret.

 
 
 
 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux créances nées à compter du 1 er janvier 2004 et à celles existant à cette date.

II.- Sans modification.

..........................................................

 
 
 
 
 

Article 6 ter (nouveau)

Article 6 ter (nouveau)

Article 238 bis

1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit :

a) D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caract ère philantropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;

b) De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions fixées au a, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure permettant de l'accorder ;

c) Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif, agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture ;

d) Des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;

e) D'organismes publics ou privés dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence.

Les organismes mentionnés au b peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au a.

Lorsque la limite fixée au premier aliéna est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond défini au premier alinéa.

La limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble des versements effectués au titre du présent article.

Les versements ne sont pas déductibles pour la détermination du bénéfice imposable.

2. (abrogé).

3. (abrogé).

4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons versés aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce règlement.

L'agrément est délivré à l'organisme s'il s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions suivantes :

1° La gestion de l'organisme est désintéressée ;

2° Ses aides et prestations ne sont pas rémunérées et sont utilisées dans l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;

3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont spécifiquement autorisées par la Commission ;

4° Le montant versé chaque année à une entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de l'organisme ;

5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises exerçant à titre principal une activité visée à l'article 35.

L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour la première fois porte sur une période comprise entre la date de sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées que les organismes communiquent au ministre ayant délivré l'agrément.

.........................................................

 

I. - Au début de la première phrase du premier alinéa du 4 de l'article 238 bis du code général des impôts, les mots : « La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite prévue au 2, pour » sont remplacés par les mots : « Ouvrent également droit, et dans les mêmes conditions, à la réduction d'impôt prévue au 1 ».

Sans modification.

 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués au cours des exercices ouverts à compter du 1 e janvier 2003.

 
 

Article 7

Article 7

Article 7

 

I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005.

Sans modification.

Sans modification.

 

II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

 
 
 

Article 8

Article 8

Article 8

Code général des impôts

Le code général des impôts est ainsi modifié

Alinéa sans modification

I.- Le code ...

... modifié

Article 669

1° L'article 669 est ainsi rédigé :

1° Sans modification.

1° Sans modification.

La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application du 2 de l'article 667 et de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales.

« Art. 669.- I.- Pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

 
 
 

Age de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriété

Moins de :

21 ans révolus90 %10 %31 ans révolus80 %20 %41 ans révolus70 %30 %51 ans révolus60 %40 %61 ans révolus50 %50 %71 ans révolus40 %60 %81 ans révolus30 %70 %91 ans révolus20 %80 %plus de 91 ans révolus10 %90 %

 
 
 

« Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

 
 
 

« II.- L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier. » ;

 
 

Code général des impôts
Article 790

2°  L'article 790 est ainsi rédigé :

Alinéa sans modification.

2° Sans modification.

Les donations effectuées conformément aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans.

« Art. 790 .- I.- Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens.

« Art. 790 .- I.- Les donations ...

.... indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.

 
 

« II.- Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. » ;

 
 

Article 762

3° L'article 762 est abrogé.

3° Sans modification.

3° Sans modification.

I.- Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :

 
 
 

Age de l'usufruitierValeur de l'usufruitValeur de la nue-propriete

Moins de 20 ans révolus................

30 ans révolus........

40 ans révolus........
50 ans révolus........

60 ans révolus........

70 ans révolus........

Plus de 70 ans révolus................

Fraction de la propriété entière

7/10

6/10

5/10

4/10

3/10

2/10

1/10Fraction de la propriété entière

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour déterminer la valeur de la nue-propriété, il n'est tenu compte que des usufruits ouverts au jour de la mutation de cette nue-propriété.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans égard à l'âge de l'usufruitier.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 762 bis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762.

4° A l'article 762 bis et au premier alinéa de l'article 885 G, la référence : « 762 » est remplacée par la référence : « 669 ».

4° Sans modification.

4° Sans modification.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 885 G

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 762 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 779

I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :

a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;

.........................................................

 
 

5° Au deuxième alinéa de l'article 779 du code général des impôts, le montant : « 76 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros ».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'augmentation du seuil de l'abattement pour le conjoint survivant est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie
Impôts d'Etat
.........................................................

Article 9

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 9

Sans modification.

Article 9

Sans modification.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre IV
Enregistrement, publicité foncière, impôt de solidarité sur la fortune, timbre
Chapitre premier
Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section II
Les tarifs et leur application
.........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Mutations à titre gratuit
.........................................................

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Régime spéciaux et exonérations

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° Avant l'article 796, il est inséré un article 796-0 ainsi rédigé :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Art. 796-0 .- Sont exonérées de droits de mutation par décès les personnes dispensées de dépôt de déclaration de succession en application des dispositions de l'article 800. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 800

I.- Les héritiers, légataires ou donataires, leurs tuteurs ou curateurs, sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et de la signer sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration.

2° L'article 800 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« En sont dispensés :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 1° Les ayants cause en ligne directe et le conjoint survivant du défunt lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 10 000 € ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 2° Les personnes autres que celles visées au 1° lorsque l'actif brut successoral est inférieur à 3 000 €. » ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, en ce qui concerne les immeubles situés dans la circonscription de recettes autres que celle où est souscrite la déclaration, le détail est présenté non dans cette déclaration, mais distinctement, pour chaque recette de la situation des biens, sur une formule fournie par l'administration et signée par le déclarant.

b) Au dernier alinéa du I, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- La déclaration prévue au premier alinéa du I est établie en double exemplaire lorsque l'actif brut successoral atteint 760 €.

c) Au II, les mots : « lorsque l'actif brut successoral atteint 760 € » sont supprimés.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 885 U

 
 

Article additionnel après l'article 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tarif de l'impôt est fixé à :

 
 

I.- Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fraction de la valeur

nette taxable du patrimoineTarif applicable

(en pourcentage)

N'excédant pas 720.000 €

0

Comprise entre 720.000 € et 1.160.000 €

0,55

Comprise entre 1.160.000 € et 2.300.000 €

0,75

Comprise entre 2.300.000 € et 3.600.000 €

1

Comprise entre 3.600.000 € et 6.900.000 €

1,3

Comprise entre 6.900.000 € et 15.000.000 €

1,65

Supérieure à 15.000.000 €

1,8

 
 

Fraction de la valeur

nette taxable du patrimoineTarif applicable

(en pourcentage)
N'excédant pas 732.000 €

0

Comprise entre 732.000 € et 1.180.000 €

0,55

Comprise entre 1.180.000 € et 2.339.000 €

0,75

Comprise entre 2.339.000 € et 3.661.000 €

1

Comprise entre 3.661.000 € et 7.017.000 €

1,3

Comprise entre 7.017.000 € et 15.255.000 €

1,65

Supérieure à 15.255.000 €

1,8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 885 V bis

 
 
 

L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 85 p. 100 du total des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire. Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 p. 100 du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 885 V ou, s'il est supérieur, le montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé à l'article 885 U.

 
 

Article additionnel après l'article 9

I.- La dernière phrase du premier alinéa de l'article 885 V bis du code général des impôts est supprimée.

Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code.

 
 
 

Pour l'application du premier alinéa, lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune du redevable, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée par la création à due concurrence d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article additionnel après l'article 9

 
 
 

I.- Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 885 I quater.- Ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions détenues par les salariés dans leur société lorsqu'ils détiennent un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins trois ans et exercent une fonction dont la rémunération représente plus de 75 % de leur revenu d'activité. »

 
 
 

II.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 885 S

 
 
 

La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

 
 

Article additionnel après l'article 9

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.

 
 

I.- Dans le deuxième alinéa de l'article 885 S du code général des impôts, le pourcentage : « 20 % » est remplacé par le pourcentage : « 30 % ».

 
 
 

II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts

 
 
 

Article additionnel après l'article 9

Article 885 V

 
 

I. - L'article 885 V du code général des impôts est ainsi rédigé :

Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 150 euros par personne à charge au sens des articles 196 et 196 A bis. La somme de 150 Euros est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents.

 
 

« Art. 885 V. - Le montant de l'impôt de solidarité sur la fortune calculé dans les conditions prévues à l'article 885 U est réduit d'un montant de 300 euros par personne à charge au sens de l'article et de 1 000 euros par personne à charge au sens de l'article 196 A bis ».

 
 
 

II. -  La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du  I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article additionnel après l'article 9

 
 
 

I.- Les résidents français disposant d'avoirs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration obligatoire au titre du code général des impôt ou du code général des douanes, sur lesquels les impôts, droits et taxes exigibles en France n'ont pas été perçus, et qui sont placés auprès d'un établissement ou d'une société de bourse étrangers sur un compte ouvert à leur nom ou dont ils sont le bénéficiaire effectif, peuvent rapatrier ces avoirs jusqu'au 30 décembre 2004 en contrepartie du paiement, auprès du comptable du trésor, sur présentation des pièces justificatives du transfert établies par un intermédiaire agréé, dans les trente jours suivant le rapatriement, d'un prélèvement libératoire du paiement de tous impôts, droits et taxes, pénalités et intérêts de retard dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

 
 
 

II.- Le taux du prélèvement libératoire est fixé à 10 %. Il est toutefois réduit à 7,5 % pour les avoirs réinvestis en numéraire au capital de PME non cotées pendant une durée minimale de cinq ans et à 5 % pour les avoirs mis à la disposition d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique pendant une durée minimale de cinq ans.

 
 
 

III.- Les pièces justificatives et les écritures correspondantes de l'intermédiaire agréé sont couvertes par l'anonymat.

 
 
 

IV.- Le bénéfice des dispositions précédentes est réservé aux résidents français à l'encontre desquels aucune procédure administrative ou judiciaire n'a été engagée avant le 30 juin 2003. Ne peuvent en bénéficier les avoirs résultant des infractions de contrefaçon et de blanchiment telles que définies par le code monétaire et financier et le code de la propriété intellectuelle.

 

Article 10

Article 10

Article 10

Article 69

I.- L'article 69 du code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sans modification.

I.- Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 € mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

 
 
 

II.- Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu :

 
 
 

a. Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait ;

 
 
 

b. De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait a été dénoncé par l'administration, dont la moyenne des recettes, mesurée sur deux années consécutives, n'excède pas 274 400 €.

1° Au b du II, la somme : « 274 400 € » est remplacée par la somme : « 350 000 € » ;

 
 

III.- En cas de dépassement de la limite mentionnée au b du II, les intéressés sont soumis de plein droit au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée.

2° Au premier alinéa du III, les mots : « au régime normal d'imposition d'après le bénéfice réel à compter de la première année » sont remplacés par les mots : « au régime réel normal d'imposition à compter du premier exercice ».

 
 

Les deux catégories d'exploitants prévues au II peuvent opter pour le régime normal.

 
 
 

IV.- Les options mentionnées au a du II et au deuxième alinéa du III doivent être formulées avant le 1er mai de la première année à laquelle elles s'appliquent.

 
 
 

V.- Pour l'application des dispositions du présent article et du II de l'article 151 septies , les recettes provenant d'opérations d'élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq.

 
 
 
 

II.- Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1 er janvier 2004.

 
 
 
 
 

Article additionnel après l'article 10

Article 69 D

 
 

A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Les sociétés à activité agricole, autres que celles mentionnées à l'article 71, créées à compter du 1er janvier 1997 et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

 
 

I.- L'article 69 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« Les groupements mentionnés à l'article 71, créés à compter du 1 er janvier 2004, et dont les résultats sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8, sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »

 
 
 

II.- Après l'article 69 D, il est inséré un article 69 E ainsi rédigé :

 
 
 

« Art. 69 E. - Les exploitants agricoles qui s'installent pour la première fois à compter du 1 er janvier 2004 sont soumis au régime d'imposition d'après le bénéfice réel. »

 
 
 

B.- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

Article additionnel après l'article 10

Article 63

 
 

I. - L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes.

 
 
 

Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied.

 
 
 

Ils comprennent également les produits de l'exploitation de champignonnières en galeries souterraines et ceux des exploitations apicoles, avicoles, piscicoles, ostréicoles et mytilicoles ainsi que les profits réalisés par les obtenteurs de nouvelles variétés végétales au sens des articles L623-1 à L623-35 du code de la propriété intellectuelle.

 
 
 
 
 
 

« Sont aussi considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle. »

 
 
 

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2004.

 
 
 

III. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

 
 
 

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

 
 
 

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

 
 
 

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

 
 
 

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties visée au I.

 
 
 

IV. - La perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération de taxe professionnelle découlant de l'application du I à compter de 2004 est compensée par un relèvement, à due concurrence, du prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale.

 
 
 

La compensation est égale, en 2004, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'exonération par le taux de taxe professionnelle appliqué en 2003 dans la collectivité ou l'établissement.

 
 
 

Pour les communes qui, au 1 er janvier 2003 étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement pour 2003.

 
 
 

Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à compter du 1 er janvier 2004, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2003 dans la commune est majoré du taux voté en 2003 par l'établissement.

 
 
 

Pour les années 2005 à 2008, la compensation est égale à 80 %, puis 60 %, 40 % et 20 % de la somme perçue en 2004 par chaque collectivité au titre de la compensation mentionnée plus haut. A compter de l'année 2009, aucune compensation ne sera versée au titre de l'exonération de taxe professionnelle visée au I.

 
 
 

V. - La perte de recettes résultant pour l'Etat de la compensation des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe profesionnelle pour des activités de préparation, d'entraînement et d'exploitation des équidés domestiques, à l'exclusion de ceux provenant des activités du spectacle,  est compensée à due concurrence par la création, au profit de l'Etat, d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 11

Article 11

Article 11

Code des douanes
Article 265

I. - Le code des douanes est ainsi modifié :

I. - Sans modification.

Sans modification.

I.- Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :

................................................

1° A compter du 11 janvier 2004, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévu au tableau B du 1 de l'article 265 pour le gazole mentionné à l'indice 22 est fixé à :

 
 

Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.

1. Nomenclature et tarif

Désignation des produitsIndice d'identificationUnitéTaux

en euros

...............

3° Huiles lourdes.
a) Gazole :
................

présentant un point d'éclair inférieur à 120° C..........

............................

..........

22

..........

.......

.......

Hectolitre

................

........

39,19

.......

......................................................

Désignation
des produitsIndice
d'identi-ficationUnitéTaux
(en euros)

Gazole pré-sentant un point d'éclair inférieur à 120° C

22Hecto-litre41,69

;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 265 septies

2° L'article 265 septies est ainsi modifié :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entreprises propriétaires ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à l'article 284 bis A :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B° De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,

peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 € par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 € par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et 37,06 € par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier 2003.











a) Au cinquième alinéa, les mots: « au 20 janvier 2003. » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au 28 février 2003. Le taux spécifique est fixé à 38 € par hectolitre pour la période du 1 er mars 2003 au 31 décembre 2004. » ;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des Etats membres.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante.




b) Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 décembre 2004. »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.

 
 
 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 
 
 
 
 

II (nouveau). - Le Gouvernement présentera, simultanément au dépôt du projet de loi de règlement pour 2004, un rapport au Parlement sur la manière dont ont été affectées les marges de manoeuvre résultant de la revalorisation de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.

 

Code général des impôts
Article 257

Article 12

Article 12

Article 12

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I . - Le code général des impôts est ainsi modifié :

Sans modification.

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

.........................................................

 
 
 

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

 
 
 

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

 
 
 

.........................................................

 
 
 

bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

 
 
 

a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ;

 
 
 

b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ;

 
 
 

c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.


I. - A. - 1. Au c du 7° bis de l'article 257, les mots : « , pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

A. - 1. Au c du 7° bis ...

... supprimés.

 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;

 
 
 

Article 279

 
 
 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

 
 
 

.........................................................

 
 
 

i. Jusqu'au 31 décembre 2003, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de l'article L. 129-1 du code du travail.

2. Au i de l'article 279 et au 1 de l'article 279-0 bis , les mots : « Jusqu'au 31 décembre 2003, » sont supprimés.

Alinéa sans modification.

 

Article 279-0 bis

 
 
 

1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

 
 
 

.........................................................

 
 
 

Article 257

B.- 1. Le 7 bis de l'article 257 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

B.- Sans modification.

 

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

 
 
 

.........................................................

 
 
 

7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles.

 
 
 

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

 
 
 

.........................................................

 
 
 

bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :

 
 
 

a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ;

 
 
 

b. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, notamment lorsqu'ils bénéficient d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, et qui sont réalisés à compter du 1 er janvier 1998 ;

 
 
 

c. De travaux d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2003.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c ;

 
 
 
 

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux travaux bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis . »

 
 

Article 279-0 bis

 
 
 

1. Jusqu'au 31 décembre 2003, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture des gros équipements mentionnés au premier alinéa du 1 de l'article 200 quater ou à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

 
 
 

2. Cette disposition n'est pas applicable :

 
 
 

a. Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 ;

 
 
 

b. Aux travaux visés au 7° bis de l'article 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;

2. Au 2 de l'article 279-0 bis , le b est abrogé.

 
 

c. Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

 
 
 

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

 
 
 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables sous réserve de l'accord de l'ensemble des États membres sur une modification de l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Elles sont également applicables en cas d'accord de l'ensemble des États membres sur la prorogation de l'article 28, paragraphe 6, premier alinéa, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, précitée.

II. - Sans modification.

 

Code général des impôts
Livre premier
Assiette et liquidation de l'impôt
................................................

 
 
 

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
................................................

 
 
 
 
 

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis (nouveau)

Code général des impôts

Article 278 sexies

 

I. - Le I de l'article 278 sexies du code général des impôts est complété par un 5 ainsi rédigé :

Sans modification.

I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 p. 100 en ce qui concerne :

 
 
 

1. Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir et de biens assimilés à ces terrains par les 1° et 3° du I de l'article 1594-0 G consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux personnes bénéficiaires, au moment de la vente ou de l'apport, d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du même code pour la construction de logements visés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.

 
 
 

Le taux réduit de 5,5 % s'applique également aux indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

 
 
 

2. Les livraisons à soi-même mentionnées au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 de logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation dont la construction a été financée au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code.

 
 
 

3. Les ventes de logements sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et qui bénéficient de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996, et dont l'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette date, lorsque l'acquéreur bénéficie pour cette acquisition d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du même code et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code.

 
 
 

3 bis Le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l'objet d'une livraison à soi-même mentionnée au 2, réalisé dans les cinq ans de l'achèvement de la construction au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, à la condition que l'acte d'apport prévoie le transfert de la société cédante à la société bénéficiaire de l'apport, du prêt prévu à l'article R. 331-1 du code précité et de la convention mentionnée aux 3° et 5° de l'article L. 351-2 du même code.

 
 
 

4. Les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257.

 
 
 
 
 

« 5. Les ventes de droits immobiliers démembrés de logement sociaux neufs à usage locatif mentionnés aux 2 et 3, lorsque l'usufruitier bénéficie d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et a conclu avec l'Etat une convention en application du 3° et du 5° de l'article L. 351-2 du même code. »

 

Article 284

 

II. - Le III de l'article 284 du même code est ainsi modifié :

 

I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'article 277 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.

II. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 p. 100 la livraison à soi-même de logements sociaux à usage locatif mentionnée au quatrième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

III. Toute personne ayant acquis au taux réduit de 5,5 p. 100 un logement social à usage locatif dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque le logement n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

IV. Toute personne qui a été autorisée à soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logements sociaux à usage locatif mentionnées au 7° bis de l'article 257 est tenue au paiement du complément d'impôt lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

V. - Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées.

 

1° Après les mots : « à usage locatif », sont insérés les mots : « ou des droits immobiliers démembrés de tels logements » ;

2° Après les mots : « dans les conditions du 3 », sont insérés les mots : « ou du 5 ».

 

Article 293 B

 

Article 12 ter (nouveau)

Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 12 ter (nouveau)

Sans modification.

I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

a. 76 300 euros s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services.

.........................................................

 

1° Dans le premier alinéa du 1 du I de l'article 293 B, après les mots : « les assujettis établis en France », sont insérés les mots : « , à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, » ;

 
 
 

2° Il est inséré, après l'article 302 septies A ter A, un article 302 septies A ter B ainsi rédigé :

 
 
 

«  Art. 302 septies A ter B. - Les dispositions des articles 302 septies A et 302 septies A bis ne sont pas applicables aux personnes physiques ou morales ni aux groupement de personnes de droit ou de fait qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

 
 
 

Article 12 quater (nouveau)

Article 12 quater (nouveau)

 
 

I. - A compter du 1 er janvier 2004, les acquisitions de matières premières ou de biens d'investissement, effectuées pour les besoins d'opérations taxées, en exonération de taxe sur la valeur ajoutée en application du 2° ou du 5° du 1 de l'article 295 du code général des impôts, donnent lieu à un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée égal au prix d'achat ou de revient hors taxes de ces biens multipliée par la moitié du taux prévu au b du 1° de l'article 296 du même code.

Sans modification.

 
 

Cet avantage est également accordé aux fabricants locaux dès lors que leurs ventes sont effectuées en exonération de taxe en application du b du 5° du 1 de l'article 295 du même code et aux revendeurs de produits dont l'importation est exonérée ainsi qu'aux exportateurs dont les livraisons sont exonérées en application du I de l'article 262 du même code.

 
 
 

Ce droit à déduction n'est pas ouvert pour les acquisitions de produits pétroliers.

 
 
 

II. - A compter du 1 er janvier 2005, les biens mentionnés au I ne donnent lieu à aucun droit à déduction.

 

Article 293 A

 
 

Article additionnel après l'article 12 quater

 
 
 

L'article 293 A du code général des impôts est ainsi modifié :

 
 
 

I.- Les deux premiers alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1. A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'article 291.

 
 

« La taxe afférente à l'importation est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation. »

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

 
 
 

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation. Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.

 
 
 

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation. Dans les cas de réimportation prévus à l'article 293, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

 
 
 

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.

 
 

II.- En conséquence, le 2 est supprimé.

Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
................................................

Article 13

I.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Article 13

Alinéa sans modification.

Article 13

Sans modification.

Chapitre I bis
Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes diverses assimilées
................................................

1° Au chapitre  I er bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré une section 8 bis ainsi rédigée :

1° Au chapitre I er bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

 
 

« Section 8 bis - Taxe d'abattage

« Section 9 - Taxe d'abattage

 
 

« Art. 1609 septvicies . - I. Il est institué une taxe due par toute personne ayant reçu l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 233-2 du code rural qui exploite un établissement d'abattage d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, et de volailles, ratites, lapins et gibier d'élevage.

« Art. 1609 septvicies . - Sans modification.

 
 

« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus et le poids des déchets collectés à l'abattoir relevant de l'article L. 226-1 du code rural.

 
 
 

« III.- Le fait générateur de la taxe est constitué par l'opération d'abattage.

 
 
 

« IV.- Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les tarifs d'imposition par tonne de viande avec os et par espèce animale dans la limite de 150 € et par tonne de déchets dans la limite de 750 €.

 
 
 

« V.- La taxe est déclarée et liquidée sur les déclarations mentionnées à l'article 287. Elle est acquittée lors du dépôt de ces déclarations.

 
 
 

« La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 
 
 

« VI.- Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit, à l'exception d'une part fixée par décret dans la limite de 3 % de ce produit, qui est destinée à financer la gestion des opérations imputées sur le fonds.

 
 
 

« Ce fonds a pour objet de contribuer au financement des dépenses du service public de l'équarrissage ainsi qu'au financement des mesures concourant au stockage, au transport et à l'élimination des farines d'origine animale.

 
 
 

« VII.- Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives des redevables. » ;

 
 

Article 302 bis ZD

2° L'article 302 bis ZD est abrogé.

2° Sans modification.

 

I.- Il est institué, à compter du 1 er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.

 
 
 

II.- La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :

 
 
 

a) de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;

 
 
 

b) de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés, et autres produits à base de viande ;

 
 
 

c) d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

 
 
 

III.- Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 763 000 € hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.

 
 
 

IV.- La taxe est exigible lors des achats visés au II.

 
 
 

V.- Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :

 
 
 

a) Jusqu'à 19 000 € : 2,1 % ;

 
 
 

b) Au-delà de 19 000 € : 3,9 % ;

 
 
 

La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 3 050 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

 
 
 

VI.- La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

 
 
 

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

 
 
 

VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables.

 
 
 
 

II.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2004.

 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972

Article 14

Article 14

Article 14

Article 3

Il est institué une taxe d'aide au commerce et à l'artisanat assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1 er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite.

I.- Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi rédigé :

I.- Alinéa sans modification.

Sans modification.

La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente.

 
 
 

La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins.

 
 
 

Les établissements situés à l'intérieur des zones urbaines sensibles bénéficient d'une franchise de 1500 € sur le montant de la taxe dont ils sont redevables.

 
 
 

Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de positions de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés.

 
 
 

Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1500 €, le taux de cette taxe est de 3,5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4,25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12,73 €. Ce taux est porté à 13,32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 € et 12 000 €.

« Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9,38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11,39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34,12 €. Ce taux est porté à 35,70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »

« Pour les établissements...

... automobiles. Le décret prévu à l'article 20 déterminera les taux applicables lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1500 € et 12000 €.

 

Le même décret prévoira, par rapport aux taux ci-dessus, des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées ou, en fonction de leur chiffre d'affaires au mètre carré, pour les établissements dont la surface des locaux de vente destinés à la vente au détail est comprise entre 400 et 600 mètres carrés.

 
 
 

La taxe additionnelle ne s'applique pas aux établissements dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 460 000 €.

 
 
 

Les dispositions prévues à l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale sont applicables pour la détermination du chiffre d'affaires imposable.

 
 
 

Les mêmes taxes frappent les coopératives de consommation et celles d'entreprises privées ou nationalisées et d'entreprises publiques.

 
 
 
 

II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2004.

II.- Sans modification.

 

Code général des impôts

Article 885 P

 

Article 14 bis (nouveau)

I.- L'article 885 P du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 14 bis (nouveau)

I.- Sans modification.

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, qu'il ait été consenti par le bailleur à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

 

a) Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs, » ;

 
 
 

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 
 
 

« Les biens ruraux donnés à bail, dans les conditions prévues aux articles du code rural précités, à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, sont considérés comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui exercent leur activité professionnelle principale.

 
 
 

« Les biens ruraux, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa, lorsqu'ils sont mis à la disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, sont considérés comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

 

Article 885 Q

 

II.- L'article 885 Q du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont considérées comme des biens professionnels, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues à l'article 885 P, qu'ils aient été consentis au détenteur de parts, à son conjoint, à leurs ascendants ou descendants, ou à leurs frères ou soeurs, et que le bien loué soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale.

 

a) Après les mots : « à leurs ascendants ou descendants », sont insérés les mots : « ou leurs conjoints respectifs » ;

a) Sans modification.

a bis) Après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».

 
 

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Sans modification.

 
 

« Lorsque les baux à long terme répondant aux conditions prévues à l'article 885 P ont été consentis à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes visées au même alinéa, les parts du groupement sont considérées comme des biens professionnels à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

 
 
 

« Lorsque les biens ruraux donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa sont mis à la disposition d'une disposition d'une société mentionnée au deuxième alinéa ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues respectivement par les articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural, les parts de groupement sont considérées comme des biens professionnels dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies par ce dernier alinéa. »

 

Article 885 H

 

III. - L'article 885 H du même code est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, le 1 et les 3°, 4°, 5° et 6° du 2 de l'article 793 et par les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l'impôt de solidarité sur la fortune.

 
 
 

Toutefois les dispositions du 3° du 1 du même article relatives aux parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier sont applicables lorsque ces parts sont représentatives d'apports constitués par des biens mentionnés audit 3°.

 
 
 

Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 P, sont exonérés d'impôt de solidarité sur la fortune à concurrence des trois quarts lorsque la valeur totale des biens loués quel que soit le nombre de baux n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier des dispositions de l'article L. 411-35 du code rural.

 

a) Dans le troisième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 P » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 P » ;

a) Sans modification.

Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l'article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers, soumis aux dispositions de la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n° 62-933 du 8 août 1962 et de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles, qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 885 Q sont, sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux à long terme consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au troisième alinéa, exonérées à concurrence des trois quarts, si la valeur totale des parts détenues n'excède pas 76 000 euros et pour moitié au-delà de cette limite.

 

b) Dans le quatrième alinéa, les mots : « qui n'entrent pas dans le champ de l'article 885 Q » sont remplacés par les mots : « qui ne sont pas en totalité qualifiés de biens professionnels en application de l'article 885 Q ».

b) Sans modification.

c)  Dans le quatrième alinéa, après les mots : « sous réserve que ces parts soient représentatives d'apports », sont insérés les mots : « en numéraire ou ».

 
 
 

IV.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des parts représentatives d'apports en numéraire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 
 
 

V.- La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'exonération des parts représentatives d'apports en numéraire est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

C. - Mesures diverses

Article 15

C. - Mesures diverses

Article 15

C. - Mesures diverses

Article 15

Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002

Article 29

Le IV de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

I.- 1. A compter des impositions dues au titre de 2003, France Télécom est assujettie, dans les conditions de droit commun, aux impôts directs locaux et taxes additionnelles perçus au profit des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des autres établissements et organismes habilités à percevoir ces impôts et taxes.

 
 
 

Pour l'application du premier alinéa :

 
 
 

a) Les dispositions des articles 1465, 1465 A, 1466 B ainsi que des I et I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont applicables aux opérations qui peuvent être exonérées, pour la première année, à compter de 2004 ;

 
 
 

b) Par dérogation à l'article 1477 du code général des impôts, France Télécom déclare, avant le 1 er décembre 2002, les éléments nécessaires à l'établissement des bases de taxe professionnelle à retenir pour l'imposition de 2003. Toutefois, les dispositions des articles 1725 à 1729 du code général des impôts ne s'appliquent que si la déclaration est postérieure au 15 janvier 2003.

.................................................

 
 
 

IV.- Il est effectué en 2003 un prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue par l'article 1600 du code général des impôts. Ce prélèvement est égal, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, au produit obtenu en multipliant la base imposable de France Télécom au titre de 2003 dans le ressort de chaque chambre de commerce et d'industrie par le taux de cette taxe applicable en 2002. Ce prélèvement est imputé sur les attributions mentionnées à l'article 139 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931.

 
 
 
 

« A compter de 2004, le prélèvement mentionné à l'alinéa ci-dessus est égal à celui opéré en 2003, actualisé chaque année en fonction de l'évolution du produit arrêté par la chambre. »

 
 

.........................................................

 
 
 
 

Article 16

Article 16

Article 16

 

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Il est institué, pour 2004, au profit du budget général de l'État, un prélèvement de 300 millions d'euros sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par es règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Sans modification.

 

Article 17

Article 17

Article 17

 

Il est institué, pour 2004, au profit du budget de l'État, un prélèvement exceptionnel de 30,5 millions d'euros sur les comités professionnels de développement économique, dont la répartition est fixée comme suit :

Sans modification.

Sans modification.

 

Nom de l'organismeMontant prélevé (en milliers d'euros)

Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie

829

Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure

1 331

Comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement


20 803

Comité de développement des industries françaises de l'ameublement

7 537

 
 
 

Article 18

Article 18

Article 18

Code de la sécurité sociale
Article L. 131-8

I.- Les articles L. 131-8 à L. 131-11 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Sans modification.

Sans modification.

Il est créé un fonds dont la mission est de compenser le coût, pour la sécurité sociale, des exonérations de cotisations patronales aux régimes de base de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 131-9 et d'améliorer le financement de la sécurité sociale par la réforme des cotisations patronales.

 
 
 

Ce fonds, dénommé Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, est un établissement public national à caractère administratif. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, ainsi que la composition du conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce décret en Conseil d'Etat fixe également les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.

 
 
 

Article L. 131-9

 
 
 

Les charges du fonds sont constituées :

 
 
 

1° Par le versement, aux régimes de sécurité sociale concernés, des montants correspondant :

 
 
 

a) (Abrogé)

 
 
 

b) A la prise en charge de l'aide visée à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

 
 
 

c) A la prise en charge de la réduction visée aux articles L. 241-13 et L. 711-13 du présent code, à l'article 10 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et aux articles 1031, 1062-1 et 1157-1 du code rural au titre des dispositions correspondantes ainsi qu'au IV de l'article 1 er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;

 
 
 

d) A la prise en charge de l'exonération visée aux articles L. 241-6-2 et L. 241-6-4 du présent code et L. 741-5 et L. 741-6 du code rural ainsi qu'à l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

 
 
 

e) A la prise en charge de l'incitation à la réduction collective du temps de travail prévue aux articles 39 et 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 précitée.

 
 
 

2° Par les frais de gestion administrative du fonds.

 
 
 

Les versements mentionnés aux a, b, c, d et e du 1° ci-dessus se substituent à la compensation par le budget de l'Etat prévue à l'article L. 131-7 sous réserve que cette compensation soit intégrale. Dans le cas contraire, les dispositions prévues à l'article L. 131-7 s'appliquent.

 
 
 

Article L. 131-10

 
 
 

Les produits du fonds sont constituées par :

 
 
 

1° Une fraction égale à 84,45 % du produit du droit de consommation visé à l'article 575 du code général des impôts ;

 
 
 

2° Le produit de la contribution sociale sur les bénéfices des sociétés visée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

 
 
 

3° Le produit de la taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

 
 
 

4° Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse et du prélèvement effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles selon les dispositions de l'article 1615 bis du même code ;

 
 
 

5° Le produit de la taxe sur les véhicules des sociétés visée à l'article 1010 du code général des impôts ;

 
 
 

bis Une fraction du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances visée à l'article 991 du code général des impôts, dans les conditions fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances ;

 
 
 

ter Le produit de la contribution visée à l'article L. 137-6 ;

 
 
 

quater Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance visée à l'article L. 137-1 ;

 
 
 

6° Les produits non consommés de l'exercice précédent ;

 
 
 

7° Une contribution de l'Etat, dans les conditions fixées par la loi de finances.

 
 
 

Les produits et les charges du fonds doivent être équilibrés dans les conditions prévues par la loi de financement de la sécurité sociale. Le solde annuel des charges et des produits du fonds doit être nul.

 
 
 

Article L. 131-11

 
 
 

Les relations financières entre le fonds et les organismes de protection sociale, d'une part, le fonds et l'Etat, d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale.

 
 
 
 

II.- Les biens, droits et obligations de l'établissement public dénommé « Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale » sont transférés à l'État le 1 er janvier 2004.

 
 

Livre des procédures fiscales

Article L. 247

 

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis (nouveau)

L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ;

 

Après le quatrième alinéa de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification.

1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;

 
 
 

2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ;

 
 
 

3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives.

 
 
 
 
 

« Les dispositions des troisième et quatrième alinéas sont le cas échéant applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du code général des impôts. »

 

.........................................................

 
 
 
 

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

II . - RESSOURCES AFFECTÉES

 

Article 19

Article 19

Article 19

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2004.

Sans modification.

Sans modification.

 

A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

A. - Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances

Code général des impôts
Livre premier


Assiette et liquidation de l'impôt
................................................

Article 20

Article 20

Article 20

Deuxième partie
Impositions perçues au profit des collectivités locales et de
divers organismes
................................................

A.- Dans le code général des impôts, au livre premier, deuxième partie, titre III, chapitre premier, la section V est intitulée « Redevance audiovisuelle » et comprend les articles 1605 à 1605 sexies ainsi rédigés :

Alinéa supprimé

Suppression maintenue

Titre III
Impositions perçues au profit de certains établissements publics et
d'organismes divers
Chapitre premier
Impôts directs et taxes assimilées
................................................

 
 
 

Section V
Article 1605
[abrogé]

Art. 1605.- Il est institué une taxe dénommée : « redevance audiovisuelle ».

I.- Il est institué pour l'année 2004 une taxe dénommée : redevance audiovisuelle.

I.- Sans modification.

 

Le produit de cette redevance est imputé à un compte d'affectation spéciale ouvert au profit des sociétés et de l'établissement public visés par les articles 44, 45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Alinéa sans modification

 
 

Cette redevance est due par tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

Alinéa sans modification

 
 

La détention d'un tel dispositif de réception constitue le fait générateur de la redevance.

Alinéa sans modification

 
 

Art. 1605 bis .- Les dispositifs de réception mentionnés à l'article 1605 sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

II.- Les dispositifs de réception mentionnés au I sont classés en deux catégories et imposables à la redevance audiovisuelle dans les conditions suivantes :

II.- Sans modification.

 

1° Pour les appareils destinés à l'usage privatif du foyer :

Alinéa sans modification

 
 

Le redevable doit une redevance par local, affecté à l'habitation dont il a la disposition ou la jouissance à titre de résidence principale ou secondaire où il détient un appareil récepteur ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision, quel que soit le nombre de récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés qui y sont détenus de manière permanente ou non ;

Le redevable doit une redevance pour sa résidence principale, dès lors qu'il y détient un ou plusieurs appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. Une redevance est également due par résidence secondaire, dès lors qu'un ou plusieurs récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés y sont détenus de façon permanente.

 
 

2° Pour les appareils installés dans des établissements où ils sont à la disposition du public ou d'usagers multiples et successifs :

2° Pour ...

... multiples ou successifs :

 
 

a ) Le détenteur de ces appareils est le responsable de cet établissement. La redevance est due pour chacun des points de vision où sont installés les dispositifs de réception détenus dans l'établissement.

a) Sans modification

 
 

Un abattement est appliqué au taux de 30 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du troisième et jusqu'au trentième, puis de 35 % sur la redevance due pour chacun des points de vision à partir du trente-et-unième.

 
 
 

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 % sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.

 
 
 

b ) Le montant de la redevance applicable aux appareils installés dans les débits de boissons à consommer sur place de 2 e , 3 e et 4 e catégories visés à l'article L. 3331-1 du code de la santé publique est égal à quatre fois le montant fixé à l'article 1605 quinquies .

b) le montant ...

... le montant fixé au V .

 
 

c) Lorsqu'à la même adresse, un redevable détient un dispositif de réception imposable à la fois dans un local affecté à son habitation et dans un local affecté à l'exercice de sa profession, il doit acquitter une redevance pour le ou les appareils détenus dans le local affecté à son habitation et une redevance par appareil détenu dans le local affecté à l'exercice de sa profession, dans les conditions précisées au a ;

c) Sans modification

 
 

d ) Le détenteur des appareils utilisés par des personnes écrouées à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire défini par les articles D. 53 et D. 70 du code de procédure pénale est réputé être l'établissement pénitentiaire.

d) Sans modification

 
 

Art. 1605 ter.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle :

III.- N'entrent pas dans le champ d'application de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

III.- Sans modification.

 

1° Les matériels utilisés pour les besoins des services et organismes de télévision prévus aux titres I er , II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et installés dans les véhicules ou les locaux des services ou organismes concernés, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation ;

1° Sans modification.

 
 

2° Les matériels détenus en vue de la recherche, de la production et de la commercialisation de ces appareils ;

2° Sans modification.

 
 

3° Les matériels utilisés en application des dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale ;

3° Sans modification.

 
 

4° Les matériels détenus par les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association avec l'État, à condition qu'ils soient utilisés à des fins strictement scolaires dans les locaux où sont dispensés habituellement les enseignements ;

4° Sans modification.

 
 

5° Les matériels détenus par les membres du corps diplomatique étranger en fonction en France, et par les membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales dont le siège est en France ;

5° Sans modification.

 
 

6° Les matériels détenus à bord de navires et avions assurant de longs courriers ;

6° Sans modification.

 
 

« 7° Les matériels détenus dans les locaux administratifs de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

7° Sans modification.

 
 

8° Les matériels fonctionnant en circuit fermé pour la réception de signaux autres que ceux émis par les sociétés visées par les titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

8° Sans modification.

 
 

Art. 1605 quater . - Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée à l'article 1605 :

IV.- Sont exonérés de la redevance audiovisuelle mentionnée au I :

IV.- Sans modification.

 

I.- Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans au 1 er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, qui remplissent simultanément les conditions suivantes :

A. - Les personnes ...

...suivantes :

 
 

1° Ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

1° Ne pas ...

... revenu prévu à l'article 1 er du code général des impôts, au titre ...

... redevance ;

 
 

2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

 
 

3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

3° Ne pas vivre sous le même toit qu'une personne ne remplissant pas elle-même les conditions énoncées aux 1° et 2°.

 
 

II . - Quel que soit leur âge, les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes :

B. - Quel que ...

... suivantes :

 
 

1° Avoir bénéficié, l'année précédant l'année d'exigibilité de la redevance, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 ;

1° Avoir bénéficié, ...

... n'excédant pas les limites prévues au I de l'article 1417 du code général des impôts ;

 
 

2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants au titre de la même année ;

2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ;

 
 

3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196, 196 A bis , avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417du même code, avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci bénéficient eux-mêmes, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue au I de l'article 1417 du même code.

3° Vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts, avec des personnes bénéficiant, l'année précédente...

... au I de l'article 1417 du même code.

 
 

III .- Sous réserve que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels ;

C. - Sous réserve que les organismes considérés ne soient pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et que les récepteurs imposables ne soient pas destinés à l'usage privatif de leurs personnels ;

 
 

1° Les associations caritatives hébergeant des personnes en situation d'exclusion ;

1° Sans modification.

 
 

2° Les établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'ils sont gérés par une personne publique et ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du même code ;

2° Sans modification

 
 

3° Les établissements de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsque leurs opérations sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au b du 1° du 7 de l'article 261 et qu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

3° Les établissements et services de même nature que ceux cités au 2° gérés par une personne privée, lorsqu'ils ont été habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale en application des articles L. 313-6 et L. 313-8-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 
 

4° Les établissements de santé visés par le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;

4° Sans modification

 
 

5° les établissements de santé visés par le titre VI du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique lorsque les frais d'hospitalisation et de traitement y sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 1° du 4 de l'article 261.

5° les établissements de santé visés par le titre sixième du livre premier de la sixième partie du code de la santé publique.

 
 

Art. 1605 quinquies. - Le montant de la redevance audiovisuelle est :

V.- Le montant de la redevance audiovisuelle est :

V.- Sans modification.

 

a ) Pour la France métropolitaine, de 116,50 € pour les appareils récepteurs de télévision « couleur » et de 74,31 € pour les appareils récepteurs de télévision « noir et blanc » ;

a) Pour la France métropolitaine, de 116,50 € ;

 
 

b) Dans les départements d'outre-mer, de 74,31 euros.

b) Sans modification.

 
 

Art. 1605 sexies.- I. - Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini à l'article 1605 doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

VI.- A.- Tout détenteur d'un appareil ou d'un dispositif de réception défini au I doit en faire la déclaration à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle, dans les trente jours de l'entrée en possession de ce matériel. La déclaration précise l'identité du détenteur, sa date et son lieu de naissance et le lieu d'utilisation du matériel.

VI.- Sans modification.

 

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé à l'article 1679 quater A.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas au cas visé au C du VII.

 
 

II.- Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en récepteurs imposables sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente de ce matériel.

B.- Sans modification.

 
 

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de ces matériels et aux entreprises dont l'activité consiste en la revente ou le dépôt-vente de récepteurs imposables d'occasion.

 
 
 

Une déclaration collective est souscrite par les personnes désignées aux deux alinéas précédents. Cette déclaration collective regroupe les déclarations individuelles de chaque acquéreur. Elle doit être adressée à l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dans les trente jours à compter de la vente. Elle comporte la date d'achat, l'identité sous laquelle se déclare l'acquéreur, son nom, son prénom, son adresse, sa date et son lieu de naissance. Un double de cette déclaration doit être conservé pendant quatre ans par les professionnels désignés ci-dessus et présenté à toute réquisition des agents assermentés de l'administration.

 
 
 

« Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

 
 
 

« III.- Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision communiquent à l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle les informations nominatives concernant leurs abonnés qui sont strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance et à l'identification des personnes. Ces informations se composent de l'identité sous laquelle se déclare l'abonné, de son nom, de son prénom, de son adresse, et de la date à laquelle il a souscrit son abonnement.

Alinéa supprimé.

 
 

« Les informations sont transmises sur demande de l'administration. »

Alinéa supprimé.

 

Livre II
Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier. - Paiement de l'impôt
Section I
Impôts directs et taxes assimilées
I. Rôles et avis d'impositions
................................................

B.- Le livre II du code général des impôts est modifié comme suit :

Alinéa supprimé.

 
 

1° Après l'article 1659 B, il est inséré un article 1659 C ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. 1659 C .- La redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. » ;

VII.- A.- La redevance audiovisuelle prévue au I fait l'objet de rôles rendus exécutoires par le chef du service de la redevance audiovisuelle et par délégation de ce dernier, aux chefs des services de gestion de cette redevance. Ces rôles sont adressés aux contribuables selon les modalités pratiques visées par les deux premiers alinéas de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

VII.- A.- La redevance ...

... audiovisuelle et , sur délégation de ce dernier, par les chefs des services ...

... fiscales.

II.- Exigibilité de l'impôt

................................................

2° L'article 1679 quater est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

Suppression maintenue.

Article 1679 quater

Disposition périmée

Art. 1679 quater .- I. La redevance instituée par l'article 1605 est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

B.- La redevance instituée par le I est acquittée annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une période de douze mois.

B.- Sans modification.

 

La première période de douze mois, au titre de laquelle le redevable doit la redevance, s'ouvre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est entré en possession du dispositif de réception imposable.

Alinéa sans modification.

 
 

Le rôle est mis en recouvrement à cette date. La redevance est exigible dès la mise en recouvrement du rôle.

Alinéa sans modification.

 
 

II.- La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement. » ;

La date limite de paiement de la redevance est fixée au dernier jour du mois de sa mise en recouvrement.

 
 
 

Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa du présent B s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

 
 

3° L'article 1679 quater A est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Article 1679 quater A
[abrogé]

Art. 1679 quater A .- Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué pour moins d'un an auprès d'une entreprise spécialisée dans la location de ce type d'appareil ou de dispositif , le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé à l'article 1605 quinquies , par semaine ou fraction de semaine de location.

C.- Par exception aux dispositions du B du présent VII, lorsque l'appareil ou le dispositif de réception est loué auprès d'une entreprise, le locataire doit la redevance à raison d'un vingt-sixième du tarif fixé au V, par semaine ou fraction de semaine de location.

C.- Sans modification.

 

Le locataire paie la redevance entre les mains de l'entreprise de location en sus du loyer.

Alinéa sans modification.

 
 

L'entreprise de location reverse le montant des redevances perçues au service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont relève son siège au plus tard le dernier jour du mois suivant celui au cours duquel elle a encaissé les loyers.

Alinéa sans modification.

 
 

Chaque versement est accompagné d'une déclaration du nombre de locations et de leur durée.

Alinéa sans modification.

 
 

L'entreprise de location doit se faire immatriculer auprès du service de l'administration chargée d'asseoir et de liquider la redevance audiovisuelle dont relève son siège et lui indiquer le nombre de matériels imposables qu'elle destine à la location.

Alinéa sans modification.

 
 

4° L'article 1681 bis est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Article 1681 bis
Disposition périmée

Art. 1681 bis.- I. Par exception aux dispositions de l'article 1679 quater, la redevance audiovisuelle peut être acquittée par paiements fractionnés, sur option du redevable formulée auprès du service de l'administration chargée de recouvrer la redevance audiovisuelle dont il dépend au plus tard le 10 décembre de l'année précédant celle de la mise en recouvrement de la redevance.

D.- 1. Par exception aux dispositions du B, la redevance audiovisuelle ...

... de la redevance.

D.- Sans modification.

 

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu à l'article 1605.

L'option ne peut toutefois être formulée pour le paiement de la première redevance consécutive à l'entrée en possession du dispositif de réception imposable prévu au I .

 
 

II.- Le paiement est réalisé par trois prélèvements effectués les 1 er février, 1 er juin et 1 er octobre de l'année civile au titre de laquelle la redevance est due. Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation adressée au service de gestion de la redevance au plus tard le 1 er novembre, pour effet l'année suivante.

2. Sans modification.

 
 

Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.

 
 
 

Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.

 
 
 
 

3. L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précité est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues au présent D.

 

................................................
Chapitre II. - Pénalités
................................................

 
 
 

Section II
Dispositions particulières

5° L'article 1762 bis est ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Article 1762 bis
Disposition périmée

« Art. 1762 bis.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue au II de l'article 1679 quater .

VIII.- Une majoration de 30 % est appliquée au montant de la redevance audiovisuelle qui n'a pas été réglée à la date prévue à l'avant-dernier alinéa du B du VII.

VIII.- Sans modification.

 

« Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues à l'article 1681 bis , la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés. » ;

Lorsque la redevance est acquittée dans les conditions prévues au D du VII , la majoration porte sur tout ou partie des prélèvements dont la date est postérieure à la date d'échéance et qui n'ont pas été honorés.

 

Article 1783 bis A

6° Après l'article 1783 bis A, il est inséré un article 1783 ter et un article 1783 ter A ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

 

Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50% des droits non perçus.

 
 
 
 

Art. 1783 ter .- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au I et au II de l'article 1605 sexies et aux bailleurs désignés à l'article 1679 quater A sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

IX.- A.- Les infractions aux obligations incombant aux personnes désignées au A et au B du VI et aux bailleurs désignés au C du VII sont constatées au moyen de procès-verbaux dressés en application du A du X par les agents assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle et font l'objet de l'émission d'une amende fiscale, dont le recouvrement se fait sur la base d'un titre rendu exécutoire par le chef de service de gestion de la redevance audiovisuelle ou, sur sa délégation, des chefs des services de gestion.

IX.- A.- Les infractions ...

... délégation, par les chefs des services de gestion.

 

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au I de l'article 1605 sexies sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 €.

Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue au A du VI sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 300 €.

Alinéa sans modification..

 

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au II de l'article 1605 sexies et à l'article 1679 quater A sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10 000 €.

Les personnes qui ne se conforment pas aux obligations posées au B du VI et au C du VII sont personnellement redevables d'une amende fiscale de 10.000 €.

Alinéa sans modification..

 

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, l'amende est doublée.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification..

 
 

B.- 1. Sous réserve des dispositions particulières du présent article, le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sanctions, sûretés et privilèges sont régis comme en matière d'impôts directs.

B.- Sans modification.

 
 

2. L'administration chargé d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle peur obtenir de l'administration des impôts communication de tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

 
 

Art. 1783 ter A.- Toute infraction aux dispositions du III de l'article 1605 sexies est punie d'une amende fiscale de 1 500 euros. Le montant de l'amende est porté à 3 000 euros à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure. L'amende est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que l'amende prévue à l'article 1783 ter . »

Alinéa supprimé.

 

................................................
Chapitre IV. - Sûretés et privilèges
Section. - Impôts directs et
taxes assimilées

 
 
 

Article 1920

7° A l'article 1920, il est inséré un 6 ainsi rédigé :

7° Supprimé

 

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

 
 
 

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

 
 
 

1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

 
 
 

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

 
 
 

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

 
 
 

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

 
 
 

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies .

 
 
 
 

« 6. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de la redevance audiovisuelle instituée par l'article 1605. »

 
 
 

C. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

C. - Supprimé .

C.- Suppression maintenue .

Article 257

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

 
 

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

......................................................

18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

.................................................

« 18° la redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ; » ;

 
 

Article 281 nonies

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.

2° A l'article 281 nonies, les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 ».

 
 

Livre des procédures fiscales
Première partie
Partie législative

.................................................
Titre II
Le contrôle de l'impôt

D. - Le livre des procédures fiscales est modifié comme suit :

Alinéa supprimé.

 

Chapitre premier. - Le droit de contrôle de l'administration
................................................
Section V bis

1° Dans la première partie, titre II, chapitre premier, la section V bis est intitulée « Dispositions particulières relatives au contrôle de la redevance audiovisuelle » et comprend les articles L. 76 B et L. 76 C ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

 

Article 76 B
Abrogé

Art. L. 76 B.- I.- Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au I de l'article 1605 sexies du code général des impôts s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au II de l'article 1605 sexies précité ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues à l'article 1679 quater A du code général des impôts respectent leurs obligations.

X.-  A.- Les agents commissionnés et assermentés de l'administration chargée d'asseoir, de liquider ou de recouvrer la redevance audiovisuelle sont chargés de vérifier que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au A du VI, s'y sont conformées. Ils vérifient également que les personnes soumises à l'obligation de déclaration, prévue au B du VI, ainsi que celles qui sont chargées de collecter la redevance dans les conditions prévues au C du VII respectent leurs obligations.

X.- Sans modification

 

Lorsqu'ils constatent une infraction à ces obligations, ils peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Alinéa sans modification.

 
 

Ces agents ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, importateurs, réparateurs et bailleurs de dispositifs de réception, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre 1 er du code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et de dépenses.

Alinéa sans modification.

 
 

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de dispositifs de réception, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

Alinéa sans modification.

 
 

« II. - Les agents mentionnés au I sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

B.- Les agents mentionnés au A sont tenus de présenter à la personne contrôlée leur commission.

 
 

Art. L. 76 C .- En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète en matière de redevance audiovisuelle, le redevable, à défaut d'avoir régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure, est taxé d'office.

C . - Alinéa sans modification.

 
 

Les droits omis ou éludés, en tout ou partie, sont rappelés pour l'année en cours et l'année précédente, sans préjudice de l'amende fiscale prévue à l'article 1783 ter .

Les droits ...

...prévue au A du IX .

 

Livre des procédures fiscales

 
 
 

Article L. 253

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.
................................................

2° A l'article L. 253, les mots : « articles 1658 à 1659 A » sont remplacés par les mots : « articles 1658 à 1659 A et 1659 C » ;

Alinéa supprimé.

 

Article L. 255 A

 
 
 

Les taxes, versements et participations prévus aux articles 1585 A et 1599 octies du code général des impôts et les taxes mentionnées au 1° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme sont assis, liquidés et recouvrés en vertu d'un titre de recette individuel ou collectif délivré par le directeur départemental de l'équipement ou, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le maire compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune en application du premier alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme.

 
 
 

L'autorité précitée peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

 
 
 
 

3° Après l'article L. 255 A, il est inséré un article L. 255 B ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L. 255 B. - Le recouvre-ment de la redevance prévue à l'article 1605 du code général des impôts et de la majoration prévue à l'article 1762 bis est confié au comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle et aux chefs des services de gestion territorialement compétents, constitués régisseurs de recettes.

D. - Le recouvrement de la redevance prévue au I et de la majoration prévue au VIII est confié ...

... constitués régisseurs de recettes.

 
 

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

Le comptable du service de gestion de la redevance audiovisuelle, les régisseurs de recettes du même service ainsi qu'à leur demande, les autres comptables du Trésor sont compétents pour engager les poursuites, y compris le commandement de payer, tendant au recouvrement de la redevance.

 

Code général des impôts

Article 257

 

XI.- A.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

XI.- Sans modification

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

.......................................................

 

1° Le 18° de l'article 257 est ainsi rédigé :

 

18° La redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision prévue par l'article 53 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

.........................................................

 

18° la redevance audiovisuelle ; »

 

Article 281 nonies

 
 
 

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 p. 100 en ce qui concerne la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision.

 

2° A l'article 281 nonies , les mots : « redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle ».

 

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

 
 
 

Article 94

E .- Sont abrogés les articles 94, 95 et 96 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

B .- Sont abrogés ...

... audiovisuelle.

 

Les commerçants, les constructeurs et les importateurs en matériel radio-électrique sont tenus de faire souscrire par leurs clients une déclaration à l'occasion de toute vente d'un poste récepteur de télévision.

 
 
 

Cette obligation s'impose également aux officiers publics et ministériels à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision.

 
 
 

Cette déclaration doit être adressée au centre régional de la redevance dans les trente jours à compter de la vente.

 
 
 

Un double de la déclaration doit être conservé pendant quatre ans par le professionnel désigné ci-dessus. Il doit être présenté à toute réquisition des agents assermentés du service de la redevance.

 
 
 

Les opérations de vente entre professionnels sont dispensées de déclaration.

 
 
 

Article 95

 
 
 

Les agents assermentés du service de la redevance ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de se faire communiquer par les commerçants, constructeurs, impor-tateurs, réparateurs et bailleurs de postes récepteurs de télévision, les livres dont la tenue est prescrite par le titre II du livre Ier du Code de commerce ainsi que tous les livres de comptabilité, documents annexes, pièces de recettes et dépenses.

 
 
 

Les officiers ministériels sont tenus, à l'occasion des ventes publiques de postes récepteurs de télévision, à la même obligation de communication en ce qui concerne les documents comptables qu'ils tiennent et les pièces justificatives y afférentes.

 
 
 

Article 96

 
 
 

Les infractions aux dispositions des articles 94 et 95 ci-dessus sont passibles d'une amende de 75 € à 7 500 € assimilée à une amende fiscale.

 
 
 

Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982

 
 
 

Article 53

................................................

F . - Le III de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

C. - Le III ...

... modifié :

 

III.- Chaque année, à l'occasion du vote de la loi de finances, le Parlement, sur le rapport d'un membre de chacune des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ayant les pouvoirs de rapporteur spécial, autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et approuve la répartition des ressources publiques affectées au compte d'emploi de la redevance entre les sociétés France Télévision, Radio France, Radio France Internationale, Réseau France Outre-mer, la société ARTE-France et l'Institut national de l'audiovisuel.

1° Au premier alinéa, les mots : « taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision » sont remplacés par les mots : « redevance audiovisuelle prévue à l'article 1605 du code général des impôts » ;

1° Au premier alinéa, les mots : « autorise la perception de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage, assise sur les appareils récepteurs de télévision, et » sont supprimés ;

 

Un rapport du Gouvernement sur la situation et la gestion des organismes du secteur public est annexé au projet de loi de finances. Ce rapport présente un bilan détaillé de l'exécution de chacun des contrats d'objectifs et de moyens de ces organismes. Il fournit pour les sociétés France 2, France 3 et La Cinquième des prévisions de recettes et de dépenses en précisant notamment le produit attendu des recettes propres de ces sociétés.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 2001, tout redevable peut, à sa demande, effectuer le paiement fractionné de la taxe dénommée redevance mentionnée au premier alinéa du présent paragraphe dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans que puisse en résulter une perte de ressources pour les organismes affectataires.

................................................

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° Sans modification.

 

Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974

 
 
 

Article 33

 
 
 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé « Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française ».

G . - Dans l'article 33 de la loi de finances pour 1975 (n° 74-1129 du 30 décembre 1974), les mots : « de la radiodiffusion télévision française » et « pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision » sont remplacés par le mot : « audiovisuelle ».

D. - Dans l'article 33 ...

... le mot : « audiovisuelle ».

 

Il retrace :

 
 
 

En recettes :

 
 
 

. le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;

 
 
 

. les versements du budget général ;

 
 
 

. les recettes diverses ou accidentelles.

 
 
 

En dépenses :

 
 
 

. les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;

 
 
 

. le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;

 
 
 

. les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;

 
 
 

. le versement au compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses » des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.

 
 
 
 

H. - Pour les personnes déjà assujetties à la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la première période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1679 quater s'ouvre le premier jour qui suit la période au titre de laquelle a été émise cette redevance.

H.- Supprimé

 
 

I. - L'option de prélèvement formulée au titre de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision mentionnée à l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est réputée acquise pour le paiement de la redevance audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article 1681 bis du code général des impôts.

 
 
 

J . - Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions figurant aux A, B et D du présent article et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

XII. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des I à X et les obligations déclaratives relatives à l'assiette et nécessaires au contrôle de la redevance audiovisuelle.

XII.-Sans modification.

 

Article 21

Article 21

Article 21

 

I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de l'eau », ouvert par le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), est clos à la date du 31 décembre 2003.

I.- Sans modification.

Sans modification.

 

II.- Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

II.- Sans modification.

 

Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999

 
 
 

Article 58

 
 
 

I.- L'intitulé du compte d'affectation spéciale n° 902-00 « Fonds national de développement des adductions d'eau », créé par le décret n° 54-982 du 1 er octobre 1954, devient « Fonds national de l'eau ».

III.- Le I de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée est abrogé.

III.- Sans modification.

 

Ce compte comporte deux sections :

 
 
 

La première section, dénommée « Fonds national de développement des adductions d'eau », retrace les opérations relatives au financement des adductions d'eau conformément aux dispositions des articles L. 2335-9 et suivants du code général des collectivités territoriales. Le ministre chargé de l'agriculture est l'ordonnateur principal de cette section.

 
 
 

La deuxième section, dénommée « Fonds national de solidarité pour l'eau », concerne les opérations relatives aux actions de solidarité pour l'eau. Le ministre chargé de l'environnement est l'ordonnateur principal de cette section. Il est assisté par un comité consultatif dont la composition est fixée par décret.

 
 
 

La deuxième section retrace :

 
 
 

En recettes :

 
 
 

- dans la limite de soixante millions d'euros, le produit du prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances ;

 
 
 

- les recettes diverses ou accidentelles.

 
 
 

En dépenses :

 
 
 

- les investissements relatifs à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à l'équipement pour l'acquisition de données ;

 
 
 

- les subventions d'investissement relatives à la restauration des rivières et des zones d'expansion des crues, à la réduction des pollutions diffuses, à l'assainissement outre-mer, à la restauration de milieux dégradés, aux économies d'eau dans l'habitat collectif social, à la protection et à la restauration des zones humides ;

 
 
 

- les dépenses d'études relatives aux données sur l'eau, les frais de fonctionnement des instances de concertation relatives à la politique de l'eau, les actions de coopération internationale ;

 
 
 

- les subventions de fonctionnement au Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'aux établissements publics, associations et organismes techniques compétents pour leurs interventions au titre de la politique de l'eau ;

 
 
 

- les interventions relatives aux actions d'intérêt commun aux bassins et aux données sur l'eau ;

 
 
 

- les restitutions de sommes indûment perçues ;

 
 
 

- les dépenses diverses ou accidentelles.

 
 
 

.........................................................

 
 
 

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947
Article 51

 
 
 

Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées.

 
 
 

Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.

IV.- Au deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier, les mots : « le Fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, » sont supprimés.

IV.- Sans modification.

 

Loi de finances pour 2000 n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Article 58
................................................

 
 
 

II.- Il est institué à partir du 1 er janvier 2000 un prélèvement de solidarité pour l'eau versé à l'Etat par les agences de l'eau, dont le montant est déterminé chaque année en loi de finances.

 
 
 

Le prélèvement est versé au comptable du Trésor du lieu du siège de chaque agence de l'eau, sous la forme d'un versement unique intervenant avant le 15 février de chaque année.

 
 
 

Ce prélèvement est recouvré selon les modalités s'appliquant aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt, au domaine, aux amendes et autres condamnations pécuniaires.

 
 
 

Le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau est inscrit comme dépense obligatoire dans le budget primitif des agences de l'eau.

 
 
 

Pour 2002, le montant de ce prélèvement est fixé comme suit :

V.- Pour 2004, le montant du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 précitée, est ainsi fixé :

V.- Sans modification.

 

Agence de l'eau Adour - Garonne : 7,510 millions d'euros

Agence de l'eau Artois - Picardie : 6,253 millions d'euros

Agence de l'eau Loire - Bretagne : 13,012 millions d'euros

Agence de l'eau Rhin -Meuse : 6,906 millions d'euros

Agence de l'eau Rhône - Méditerranée - Corse18,809 millions d'euros

Agence de l'eau Seine - Normandie29,144 millions d'euros

Agence de l'eau Adour-Garonne

7.636.000 €

Agence de l'eau Artois-Picardie

6.358.000 €

Agence de l'eau Loire-Bretagne

13.230.000 €

Agence de l'eau Rhin-Meuse

7.022.000 €

Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse

19.123.000 €

Agence de l'eau Seine-Normandie

29.631.000 €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code général des collectivités territoriales
................................................
Deuxième partie. - La commune
.................................................
Livre III. - Finances communales
.................................................
Titre III
Recettes
.................................................
Chapitre V. - Dotations, subventions et fonds divers
.................................................

 
 
 

Section IV
Fonds national pour le développement des adductions d'eau

VI.- La section 4 du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est intitulée : « Subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement ».

VI.- Sans modification.

 
 

VII.- L'article L. 2335-9 du même code est ainsi rédigé :

VII.- Sans modification.

 

Article L. 2335-9

Le Fonds national pour le développement des adductions d'eau a pour objet de permettre :

1° L'allégement de la charge des annuités supportées par les collectivités locales qui réalisent des adductions d'eau potable dans les communes rurales ;

« Art. L. 2335-9 . - L'État peut attribuer des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. »

 
 

2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales ;

 
 
 

3° Subsidiairement, l'octroi de prêts pour le financement des travaux d'alimentation en eau potable dans les communes rurales.

 
 
 

4° Jusqu'au 31 décembre 2006, l'attribution de subventions en capital aux exploitations agricoles pour l'exécution de travaux de maîtrise des pollutions d'origine agricole destinés à assurer la protection de la qualité de l'eau.

 
 
 

A cette date, il sera procédé à un réexamen de cette compétence du Fonds national pour le développement des adductions d'eau. Il est débité des dépenses correspondant aux charges énumérées ci-dessus.

 
 
 

Article L. 2335-10

VIII.- L'article L. 2335-10 du même code est ainsi rédigé :

VIII.- Sans modification.

 

Les ressources du Fonds national pour le développement des adductions d'eau sont constituées par :

1° Une redevance sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable ;

« Art. L. 2335-10 . - Il est institué une taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe est affectée au budget général de l'État à partir de 2004. »

 
 

2° Le produit des annuités versées au titre des prêts consentis par le fonds ;

 
 
 

3° Une part du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes dans des proportions et selon des modalités comptables fixées par décret ;

 
 
 

4° Toutes recettes ou dotations qui seront ultérieurement affectées.

 
 
 

Article L. 3232-2

Les aides financières consenties, d'une part, par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à l'article L. 2335-9 et, d'autre part, par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification, créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, sont réparties par département sous forme de dotations affectées à l'eau et à l'assainissement, d'une part, à l'électrification rurale, d'autre part.

.................................................

IX.- Au premier alinéa de l'article L. 3232-2 du même code, les mots : « par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau, prévu à » sont remplacés par les mots : « sur le fondement de ».

IX.- Sans modification.

 

Article L. 2335-13

Les modalités d'assiette ainsi qu'à compter du 1 er janvier 1996 les tarifs de la redevance prévue à l'article L. 2335-10 sont fixés comme suit :

X.- Aux articles L. 2335-13 et L. 2335-14 du même code, le mot : « redevance » est remplacé par le mot : « taxe ».

X.- Sans modification.

 

Article L. 2335-14

Les modalités de recouvrement de la redevance prévue à l'article L. 2335-13 sont fixées par décret en conseil des ministres, le Conseil d'Etat entendu.

 
 
 

Article L. 3553-6

 

XI (nouveau).- L'article L. 3553-6 du même code est ainsi rédigé :

 

Les aides financières consenties par le Fonds national pour le développement des adductions d'eau prévu à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3.

 

« Art. L. 3553-6. - Les subventions en capital accordées par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution des travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales prévues à l'article L. 2335-9 bénéficient à la collectivité départementale qui les répartit dans les conditions prévues aux articles L. 3232-2 et L. 3232-3. »

 
 

Article 22

Article 22

Article 22

 

I.- Le compte d'affectation spéciale n° 902-20 « Fonds national pour le développement de la vie associative », ouvert par l'article 62 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), est clos à la date du 31 décembre 2003.

Sans modification.

Sans modification.

 

II.- Les opérations en compte au titre de ce compte sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte.

 
 

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984

Article 62

III.- L'article 62 de la loi de finances pour 1985 précitée est abrogé.

 
 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds national pour le développement de la vie associative » à compter du 1 er janvier 1985.

 
 
 

Ce compte enregistre :

 
 
 

- en recettes, une partie du produit du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes,

 
 
 

- en dépenses, des subventions aux associations afin de favoriser le développement de la vie associative.

 
 
 

Loi n° 47-520 du 21 mars 1947

Article 51

 
 
 

Le taux de prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et hors les hippodromes institué par la loi du 2 juin 1891 modifié par la loi du 16 avril 1930 est fixé par décret contresigné par le ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Il ne peut être inférieur à 10 % et supérieur à 14 % du montant des sommes engagées.

 
 
 

Le produit de ce prélèvement est réparti entre les sociétés de courses, le fonds national des haras et des activités hippiques, le fonds national pour le développement des adductions d'eau sauf en 2003, le fonds national pour le développement du sport, le fonds national pour le développement de la vie associative ou incorporé aux ressources générales du budget suivant une proportion et selon les modalités comptables fixées par décret.

IV.- Dans le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 précitée, les mots : « le fonds national pour le développement de la vie associative » sont supprimés.

 
 

Code rural

Livre VII. - Dispositions sociales

.................................................

Article 23

Article 23

Article 23

Titre III

Protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles

Chapitre 1 er . - Financement

I.- La section 1 du chapitre I er du titre III du livre VII du code rural est ainsi rédigée :

I.- Alinéa sans modification.

Sans modification.

Section 1

Budget annexe des prestations

sociales agricoles

« Section 1

« Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles

Alinéa sans modification

 

Article L. 731-1

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), le budget annexe des prestations sociales agricoles institué par cet article est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat ; sa gestion administrative est confiée au ministre chargé de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.

« Art. L. 731-1.- Il est créé un fonds dont la mission est d'assurer le financement des prestations sociales des non-salariés agricoles définies à l'article L. 731-5. La gestion de ces prestations et le recouvrement des cotisations correspondantes sont assurés dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 et L. 731-30.

Art. L. 731-1.- Alinéa sans modification

 

La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret.

« Ce fonds, dénommé « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », est un établissement public national à caractère administratif. Il est soumis au contrôle de l'État.

« Les recettes et dépenses du fonds, dénommé Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles, sont retracés dans les comptes de l'établissement public national à caractère administratif dénommé Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles , créé à cet effet. Cet établissement est soumis au contrôle de l'Etat.

 

Article L. 731-2

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations sociales agricoles et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« Art. L. 731-2.- Le conseil d'administration de l'établissement est constitué de représentants de l'État. Il est assisté d'un comité de surveillance composé notamment de membres du Parlement, de représentants des organisations professionnelles agricoles représentatives ainsi que de représentants de la mutualité sociale agricole. La composition du conseil d'administration et du comité de surveillance ainsi que les règles et conditions de fonctionnement et de gestion de l'établissement sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 731-2.- Le conseil d'administration de l'établissement est constitué d'un président nommé par le ministre chargé de l'agriculture et de représentants de l'État. Il est assisté ...

...la mutualité sociale agricole. La présidence du comité de surveillance est confiée à un membre du Parlement. La composition ...

... par décret en Conseil d'État.

 

Article L. 731-4

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en recettes :

« Art. L. 731-4.- Les recettes du fonds, affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 731-5, sont constituées par :

« I.- Au titre des recettes techniques du fonds :

« Art. L. 731-4.- Alinéa sans modification.

«  I.- Au titre des recettes techniques :

 

1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

« 1° Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

Alinéa sans modification.

 

2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles.

« 2° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales et des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

2° La fraction...

... assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non salariés agricoles ;

 

3° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;

« 3° Les subventions du Fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code, à l'exception de son 6° ;

Alinéa sans modification.

 

4° Les dons et legs ;

« 4° La contribution de la Caisse nationale des allocations familiales affectée au financement des prestations familiales ;

Alinéa sans modification.

 

5° Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article L. 731-7 ;

« 5° Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification.

 

6° Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

« 6° Le versement de l'État au titre de l'allocation aux adultes handicapés ;

Alinéa sans modification.

 

7° Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

« 7° Les dons et legs ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 8° Les prélèvements sur le fonds de réserve ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 9° Une dotation budgétaire de l'État destinée, le cas échéant, à équilibrer le fonds.

Alinéa sans modification.

 
 

« II.- Au titre des produits de gestion du fonds :

« II.- Au titre des produits de gestion :

 
 

« 1° Les produits financiers ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Alinéa sans modification.

 

Article L. 731-5

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en outre, en recettes le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-5.- Les dépenses prises en charge par le fonds mentionné à l'article L. 731-1 sont les suivantes :

« Art. L. 731-5.- Alinéa sans modification.

 
 

« I.- Au titre des dépenses techniques du fonds :

« I.- Au titre des dépenses techniques :

 
 

« 1° Les versements destinés au paiement des prestations familiales, des prestations des assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles, à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et des prestations de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire allouées en application des dispositions des articles L. 732-56 à L. 732-62 et L. 762-35 à L. 762-39 ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 2° La participation financière de l'État prévue à l'article L. 732-58 ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 3° Les contributions du régime des exploitants agricoles aux assurances sociales des étudiants et au régime d'assurance obligatoire des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnées respectivement aux articles L. 381-8 et L. 722-4 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 4° La contribution du régime des exploitants agricoles aux dépenses relatives aux systèmes d'information de l'assurance maladie prévus par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Alinéa sans modification.

 
 

« 5° Les charges financières.

Alinéa sans modification.

 
 

« II.- Au titre des charges et moyens de gestion du fonds :

« II.- Au titre des charges et moyens de gestion :

 
 

« - les frais de fonctionnement du conseil d'administration et de l'agence comptable.

Alinéa sans modification.

 

Article L. 731-6

I.- Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte en dépenses :

« Art. L. 731-6.- Le fonds peut recourir à des ressources non permanentes dans les conditions prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

« Art. L. 731-6.- Sans modification.

 

1° Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles ;

 
 
 

2° Le remboursement des avances du Trésor ;

 
 
 

3° Les versements au fonds de réserve mentionné à l'article L. 731-7.

 
 
 

II.- Ainsi qu'il est dit à l'article 53 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), les opérations financières relatives à l'assurance veuvage des personnes non-salariées sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
 
 

Article L.731-7

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

« Art. L. 731-7.- Le fonds est organisé en sections, qui se répartissent de la manière suivante :

« Art. L. 731-7.- Sans modification.

 

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

« 1° Assurance maladie, invalidité et maternité ;

 
 

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

« 2° Prestations familiales ;

« 3° Assurance vieillesse et veuvage ;

 
 
 

« 4° Charges de gestion du fonds.

 
 

Article L.731-8

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, en fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

1° Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite, au fonds de réserve prévu à l'article L. 731-7. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante ;

« Art. L. 731-8.- Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

« Art. L. 731-8.- Sans modification.

 

2° Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor

 
 
 

Article L. 731-9

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, des décrets déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.

« Art. L. 731-9.- Les relations financières entre l'établissement et les organismes de sécurité sociale d'une part, et entre l'établissement et l'État d'autre part, font l'objet de conventions destinées notamment à garantir la neutralité en trésorerie des flux financiers pour les organismes de sécurité sociale. »

« Art. L. 731-9. - Sans modification.

 

Article L. 731-3

II.- A -  L'article L. 731-3 du même code est abrogé.

II.- Sans modification

 

Ainsi qu'il est dit au I de l'article 58 de la loi de finances mentionnée à l'article L. 731-1, tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales, à l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.

 
 
 

Article L. 731-10

Les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes mentionnés à l'article L. 731-30. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

 
 
 

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des différentes branches du régime des non-salariés mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

 
 
 

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

B. - A l'article L. 731-10 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds mentionné à l'article L. 731-1 ».

 
 

Article L. 762-1-1

Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le budget annexe des prestations sociales agricoles mentionné à l'article L. 731-1 comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes ainsi que des dépenses et recettes concernant l'action sociale prévue aux articles L. 752-7 et L. 752-8 du code de la sécurité sociale.

C. -  A l'article L. 762-1-1 du même code, les mots : « le budget annexe des prestations sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « le fonds ».

 
 

Code rural

(ancien)

 
 
 

Article 1003-1

 
 
 

Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.

III. - A. - Les articles 1003-1 à 1003-6, 1003-8 à 1003-10 et 1142-27 du code rural (ancien) sont abrogés.

III.- Sans modification

 

La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

 
 
 

Article 1003-2

 
 
 

Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.

 
 
 

Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

 
 
 

Article 1003-3

 
 
 

Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.

 
 
 

Article 1003-4

 
 
 

Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :

 
 
 

1. En recettes :

 
 
 

a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;

 
 
 

b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;

 
 
 

c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;

 
 
 

d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;

 
 
 

e) Les dons et legs ;

 
 
 

f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;

 
 
 

g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;

 
 
 

h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.

 
 
 

2. En dépenses :

 
 
 

a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;

 
 
 

e) Le remboursement des avances du Trésor ;

 
 
 

f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.

 
 
 

Article 1003-5

 
 
 

Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.

 
 
 

Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.

 
 
 

Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

 
 
 

Article 1003-6

 
 
 

En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :

 
 
 

Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.

 
 
 

Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.

 
 
 

Article 1003-8

 
 
 

Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.

 
 
 

Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.

 
 
 

L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
 
 

Article 1003-9

 
 
 

Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
 
 

Article 1003-10

 
 
 

Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
 
 

Code rural (ancien)

Article 1142-27

 
 
 

Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

 
 
 
 

B. - Les taxes instaurées par les articles 1609 vicies , 1609 unvicies et 1618 septies du code général des impôts sont affectées au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural à compter du 1 er janvier 2005.

 
 
 

C. - A compter du 1 er janvier 2004, une quote-part du produit du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles selon des modalités d'affectation déterminées chaque année en loi de finances.

 
 
 

D. - Nonobstant les dispositions du I du présent article créant le « Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles », le budget annexe des prestations sociales agricoles, dont les ressources sont définies à l'article 42 et les crédits sont ouverts aux articles 48 et 49 de la présente loi, continue de retracer les opérations financières de la protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles au plus tard jusqu'au 31 décembre 2004 sur la base des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-10 et L. 762-1-1 du code rural en vigueur dans leur rédaction antérieure à celle introduite par la présente loi.

 
 
 

E. - Le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles assure le remboursement à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural des intérêts de l'emprunt contracté en 2004 pour le financement de la mensualisation des retraites des personnes non salariées des professions agricoles. L'établissement reçoit à ce titre une ressource affectée financée par le C du présent III.

 
 
 

F. - Les droits et obligations de l'État au titre du budget annexe des prestations sociales agricoles sont transférés au plus tard le 31 décembre 2004 à l'établissement mentionné à l'article L. 731-1 du code rural. Celui-ci est chargé des opérations de liquidation du budget annexe.

 
 
 

B. Autres mesures

B. Autres mesures

B. Autres mesures

 

Article 24

Article 24

Article 24

 

I.- Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre des taxes suivantes, sont intégralement affectées au budget de l'État :

Sans modification.

Sans modification.

 

a) La taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée à l'article 991 du code général des impôts ;

 
 
 

b) La contribution sociale sur les bénéfices des sociétés mentionnée aux articles 235 ter ZC et 1668 D du code général des impôts ;

 
 
 

c) La taxe sur les véhicules de sociétés mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

 
 
 

d) La taxe générale sur les activités polluantes visée aux articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes ;

 
 
 

e) Le produit des droits visés aux articles 402 bis , 438 et 520 A du code général des impôts ainsi que le produit du droit de consommation visé à l'article 403 du code général des impôts, à l'exception du produit de ce droit perçu dans les départements de la Corse ;

 
 
 

f) Le produit de la taxe sur les contributions au bénéfice des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance mentionnée à l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale ;

 
 
 

g) Le produit de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur mentionnée à l'article L. 137-6 du code de la sécurité sociale.

 
 
 

II.- Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2004, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

 
 
 

a) Une fraction égale à 22,27 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

 
 
 

b) Une fraction égale à 50,16 % est affectée au budget annexe des prestations sociales agricoles ;

 
 
 

c) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

 
 
 

d) Une fraction égale à 26,94 % est affectée au budget général ;

 
 
 

e) Une fraction égale à 0,32 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

 
 


Code de la sécurité sociale

III.- Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 
 

Article L. 137-1

Il est institué à la charge des employeurs et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1 er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Toutefois, ne sont pas assujettis à la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus tels que définis pour les règles de recouvrement des cotisations de sécurité sociale.

1° A l'article L.137-1, les mots : « et au profit du fonds institué à l'article L. 131-8 » sont supprimés ;

 
 

Article L. 137-6

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

 
 
 

Cette contribution est perçue au profit du fonds mentionné à l'article L. 131-8.

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 137-6 est supprimé.

 
 

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

 
 
 
 

Article 25

Article 25

Article 25

 

I.- Le montant de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale, affecté au régime d'assurance vieillesse des professions mentionnées au 4° de l'article L. 621-3 du même code, est fixé à 775 millions d'euros en 2004.

I. - Sans modification

Sans modification.

Code général des impôts

 
 
 

Article 1609 unvicies

Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,74 % sur les tabacs fabriqués.

II.- A l'article 1609 unvicies du code général des impôts, le taux : « 0,74 % » est remplacé par le taux : « 3,17 % ».

II. - Sans modification

 

Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés, qui font l'objet d'une acquisition intracommunautaire ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

 
 
 

Article 1609 septdecies

Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,70 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 nonies et 297.

III.- Les articles 1609 septdecies et 1615 bis du même code sont abrogés.

III.- Sans modification

 

Article 1615 bis

 
 
 

Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 16 € par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné au 2° du I de l'article 403 perçu dans les départements métropolitains.

 
 
 

Article 1697

.........................................................

10° cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée (art. 1609 septdecies ) ;

.........................................................

 

IV (nouveau). - Le 10° de l'article 1697 du même code est abrogé.

 
 

Article 26

Article 26

Article 26

 

Les droits et obligations afférents à la gestion des aides à la recherche technologique et à l'innovation relevant des chapitres 62-92, article 30, 64-92, article 20 et 66-01, article 80, du ministère de l'industrie, sont transférés à l'Agence nationale de valorisation de la recherche, à compter du 1 er janvier 2004.

Sans modification.

Sans modification.

Code général des impôts
Article 302 bis K

 
 
 

I.- 1. A compter du 1 er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

 
 
 

................................................

Article 27

Article 27

Article 27

II. - Le tarif de la taxe est le suivant :

3,92 € par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3,92 € », « 6,66 € » et « 1,02 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 4,43 € », « 7,53 € » et « 1,15 € ».

Sans modification.

Sans modification.

6,66 € par passager embarqué vers d'autres destinations ;

 
 
 

1,02 € par tonne de courrier ou de fret embarquée.

 
 
 

Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

 
 
 

Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

 
 
 

Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

 
 
 

................................................

 
 
 

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 28

Article 28

Article 28

Article 51

................................................

Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est ainsi rédigé :

Sans modification.

Sans modification.

II.- A compter du 1 er janvier 2003, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé : « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 76,04 % et de 23,96 %.

.................................................

« II.- A compter du 1 er janvier 2004, les quotités du produit de la taxe d'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » sont de 63,44 % et de 36,56 %. »

 
 
 

Article 29

Article 29

Article 29

 

I.- Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-10 « Exécution des accords internationaux relatifs à des produits de base », ouvert par l'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), est clos à la date du 31 décembre 2003.

Sans modification.

Sans modification.

 

II.- Le compte d'opérations monétaires n° 906-06 « Soutien financier à moyen terme aux États membres de la Communauté économique européenne », ouvert par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée, est clos à la date du 31 décembre 2003.

 
 
 

III.- Les opérations en compte au titre de ces comptes sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture des comptes.

 
 

Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972

 
 
 

Article 17

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée de l'accord instituant entre les Etats membres de la communauté économique européenne un mécanisme de concours financier à moyen terme, un compte spécial d'opérations monétaires, géré par le ministre de l'économie et des finances et intitulé « Concours financier à moyen terme entre les Etats membres de la CEE ».

IV.- Les articles 17 et 30 de la loi de finances rectificative pour 1972 précitée sont abrogés.

 
 

Ce compte retrace les charges et les ressources qui peuvent résulter de la participation de la France au mécanisme de concours financier à moyen terme.

 
 
 

Article 30

 
 
 

Il est ouvert dans les écritures du Trésor, pour la durée du quatrième accord international sur l'étain, un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers, géré par le ministère de l'économie et des finances et intitulé : « Exécution du quatrième accord international sur l'étain ».

 
 
 

Ce compte retrace les recettes et les dépenses résultant de la participation de la France au financement du stock régulateur prévu audit accord.

 
 
 

Code général des collectivités territoriales
..............................................

Quatrième partie. - La région

.............................................

Livre III. - Finances de la région
..............................................

Article 30

Article 30

Article 30

Titre III. - Recettes

..............................................

Chapitre II

Modalités particulières de financement
................................................

I.- La section  3 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

Sans modification.

Sans modification.

Section III

Fonds de correction des déséquilibres régionaux

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

 
 
 

« Sous-section 1

« Dispositions générales

 
 

Article L. 4332-4

Depuis le 1 er janvier 1993, un fonds de correction des déséquilibres régionaux est alimenté, notamment, par un prélèvement sur les recettes fiscales de certaines régions.

Il est destiné à éviter l'aggravation des disparités régionales.

« Art. L. 4332-4. - Les régions reçoivent une dotation forfaitaire et, éventuellement, une dotation de péréquation. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

 
 

Article L. 4332-5

Le prélèvement sur les recettes fiscales prévu à l'article L. 4332-4 est supporté par les régions dont le potentiel fiscal direct par habitant est supérieur au potentiel fiscal direct moyen par habitant de l'ensemble des régions :

1° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % au plus au potentiel fiscal moyen, ce prélèvement est égal à 1 % du montant des dépenses totales de la région considérée, constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice ;

« Art. L. 4332-5. - Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'État aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

 
 

2° Lorsque le potentiel fiscal par habitant d'une région est supérieur de 5 % et de moins de 20 % au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 1,5 % des dépenses totales ;

« Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

 
 

3° Lorsque le potentiel fiscal par habitant est supérieur de 20 % au moins au potentiel fiscal moyen, le prélèvement est égal à 2 % des dépenses totales.

« Les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

 
 

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue au troisième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées. Ces dispositions continuent à s'appliquer au-delà du 31 décembre 1999 pendant la période transitoire prévue au quatrième alinéa de l'article 67 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée. Il en est de même des dépenses réalisées en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

« Ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

 
 

A compter du 1 er janvier 2002, les dépenses réalisées en application des dispositions prévues à l'article 21-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

 
 
 

Les dépenses réalisées en application de l'expérimentation prévue aux articles 104, 105 et 111 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'entrent pas dans l'assiette du prélèvement, à due concurrence, de la compensation forfaitaire des charges transférées.

 
 
 

Le prélèvement cesse d'être opéré lorsque, dans une région, le taux de chômage de la pénultième année, tel qu'il est calculé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est supérieur au taux de chômage annuel moyen de l'ensemble des régions métropolitaines.

 
 
 

Article L. 4332-6

Les ressources du fonds sont réparties entre les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions. Les attributions du fonds versées aux régions métropolitaines sont déterminées :

« Art. L. 4332-6. - L'effort fiscal de chaque région est égal au rapport entre le produit des trois taxes directes locales perçues par la région et le potentiel fiscal défini à l'article L. 4332-5 calculé sur ces trois taxes.

 
 

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

 
 
 

2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

 
 
 

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée par application au montant total des ressources du fonds du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions attributaires du fonds.

 
 
 

Les attributions font l'objet, dans les limites des disponibilités du fonds, de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.

 
 
 
 

« Sous-section 2

« Dotation forfaitaire

 
 

Article L. 4332-7

« Art. L. 4332-7. - Chaque région reçoit une dotation forfaitaire.

 
 

Les recettes fiscales soumises au prélèvement prévu à l'article L. 4332-5 sont la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle.

Le produit de ces taxes inscrit à la section de fonctionnement du budget des régions soumises au prélèvement est diminué du montant de ce prélèvement.

Celui-ci est imputé sur les attributions mensuelles versées aux régions.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal pour chaque région à la somme des dotations dues au titre de 2003, en application du II de l'article 39 et du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due à la région au titre de l'exercice 2003 en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et minorée du montant versé en 2003 au fonds de correction des déséquilibres régionaux en application de l'article L. 4332-5 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° du ). Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque région évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 75 % et 95 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

« Sous-section 3

« Dotation de péréquation

 
 

Article L. 4332-8

Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales des trois taxes de la pénultième année du taux moyen national d'imposition de la même année à chacune de ces taxes. Il est majoré d'un produit potentiel déterminé en fonction des compensations servies par l'Etat aux régions à raison des exonérations ou réductions de bases de fiscalité directe et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Art. L. 4332-8 - Les régions d'outre-mer et les régions métropolitaines dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 15 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des régions bénéficient d'une dotation de péréquation.

 
 

Ce produit potentiel est calculé dans les conditions suivantes :

- les bases de fiscalité de chacune des taxes concernées et de la taxe d'habitation sont établies par le rapport du montant de la compensation de la pénultième année, ou de la fraction de compensation lorsque la taxe en question a fait l'objet de mesures différentes d'exonérations ou de réductions de bases, sur le dernier taux voté ou constaté l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Le montant total de la dotation de péréquation est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des régions et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 4332-7.

 
 

- ainsi déterminées, ces bases sont pondérées par le taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes et celui de la taxe d'habitation de l'année précédant la mise en oeuvre de la mesure d'exonération ou de réduction de bases et de la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation.

« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation. Cette quote-part est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population totale des autres régions bénéficiaires de la dotation de péréquation.

 
 
 

« La dotation de péréquation des régions métropolitaines est répartie :

 
 
 

« 1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

 
 
 

« 2° Pour moitié, proportionnellement au rapport entre le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque région bénéficiaire.

 
 
 

« La dotation de péréquation fait l'objet de deux versements, l'un avant le 31 juillet, l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours. »

 
 

Article L. 4425-1

II.- L'article L. 4425-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 
 

La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

 
 
 

1° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse, prévue aux articles 1599 nonies à 1599 duodecies du code général des impôts ;

 
 
 

2° Les trois quarts du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l'article 575 E bis du code général des impôts ;

 
 
 

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

 
 
 

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure sur les produits pétroliers mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

 
 
 

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 238 et 240 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

 
 
 

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

 
 
 
 

« La collectivité territoriale de Corse bénéficie également de la dotation globale de fonctionnement des régions dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 et suivants. »

 
 

Article L. 4434-9

Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part du fonds de correction des déséquilibres régionaux déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-6.

III.- La première phrase de l'article L. 4434-9 du même code est ainsi rédigée :

« Les régions d'outre-mer perçoivent une quote-part de la dotation de péréquation déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 4332-8. ».

 
 

Cette quote-part est répartie entre les régions d'outre-mer :

 
 
 

1° Pour moitié, proportionnellement à l'écart relatif entre 85 % du potentiel fiscal par habitant de l'ensemble des régions et le potentiel fiscal par habitant de chaque région, pondéré par son effort fiscal et sa population ;

 
 
 

2° Pour moitié, au prorata de leurs dépenses totales constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

 
 
 

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

 
 
 

Article 39

................................................

II.- Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1 er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

IV.- Le II de l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et le a du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les régions. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque région, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

 
 

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.

 
 
 

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

 
 
 

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

 
 
 

................................................

 
 
 

Loi n° 2000-656 du 13 juillet 2000
Article 11

 
 
 

I.- I....................................

 
 
 

2. a) A compter de 2001, il est institué une dotation budgétaire afin de compenser la perte de recettes résultant du 1.

 
 
 

Cette compensation est égale au produit des rôles généraux de taxe d'habitation ou de taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe d'habitation émis au profit de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse en 2000 revalorisé en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

A compter de 2002, le montant de cette compensation évolue chaque année, comme la dotation globale de fonctionnement ;

 
 
 

................................................

 
 
 

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 44

 
 
 

................................................

 
 
 

D. - I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

 
 
 

................................................

 
 
 

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

Code général des collectivités territoriales
.............................................
Troisième partie. - Le département
...........................................

Article 31

Article 31

Article 31

Livre III. - Finances du département
...............................................

Titre III. - Recettes
..............................................
Chapitre IV. - Concours financiers de l'Etat
Section 1
Dotation globale de fonctionnement

I.- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

I.- Sans modification

Réservé.

Article L. 3334-1

1° La première phrase de l'article L. 3334-1 est ainsi rédigée :

 
 

Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation, des concours particuliers et, éventuellement, une garantie d'évolution. L'ensemble de ces sommes évolue comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

« Les départements reçoivent une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et des concours particuliers.» ;

 

²

Article L. 3334-3

2° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

 
 

La dotation forfaitaire des départements est proportionnelle à celle de l'année précédente, éventuellement majorée des sommes reçues en 1985 au titre du minimum garanti par habitant des départements. Elle est égale à 45% de la dotation globale de fonctionnement des départements.

« Art. L. 3334-3 . - Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« Pour 2004, le montant de cette dotation est égal, pour chaque département, à la somme des dotations dues au titre de 2003 en application de l'article L. 3334-3, du quatrième alinéa de l'article L. 3334-4, des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-9, dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°   du   ), ainsi que du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), augmentée de 95 % du montant de la dotation générale de décentralisation due au département au titre de l'exercice 2003 hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14, et minorée du montant prélevé en 2003 en application de l'article L. 3334-8 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée. Au montant ainsi calculé est appliqué un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département évolue chaque année selon un taux de progression fixé par le comité des finances locales entre 60 % et 80 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation globale de fonctionnement des départements après prélèvement de la dotation forfaitaire est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de péréquation mentionnée à l'article L. 3334-4 et la dotation de fonctionnement minimale mentionnée à l'article L. 3334-7. » ;

 
 

Article L. 3334-4

3° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé :

 
 

La dotation de péréquation versée aux départements comprend deux parts :

- la première part, qui représente 40 % de la dotation, est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

« Art. L  3334-4 . - La dotation de péréquation versée aux départements est répartie en fonction de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant de chaque département concerné.

 
 

Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre ;

« Les départements dont le potentiel fiscal est égal ou supérieur au triple du potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ne reçoivent pas d'attribution à ce titre. » ;

 
 

- la seconde part, qui représente 60 % de la dotation, est calculée proportionnellement aux impôts sur les ménages énumérés à l'article L. 3334-5 et levés l'année précédente par chaque département.

 
 
 

Article L. 3334-5

Les impôts sur les ménages mentionnés à l'article L. 3334-4 comprennent :

4° Au premier alinéa de l'article L. 3334-5, les mots : « mentionnés à l'article L. 3334-4 » sont supprimés.

 
 

1° La taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires et les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ;

 
 
 

2° La taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit. Son produit est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités et les terrains affectés aux armées ainsi que, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, des sommes correspondant aux exonérations sur les propriétés non bâties prévues à l'article 1586 D du code général des impôts ;

 
 
 

3° La taxe d'habitation majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées.

 
 
 

Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

 
 
 

Section 1.

Dotation globale de fonctionnement

 
 
 

Article L. 2334-7-2

 
 
 

I.- La dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7 est diminuée, à compter de 2000, d'un montant égal à la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale du département au titre de 1999 et revalorisé comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition.

 
 
 

Un abattement est appliqué à la diminution de la dotation forfaitaire telle que définie à l'alinéa précédent pour les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale en 1999 dont l'écart entre la contribution par habitant au titre de 1999 et la moyenne par habitant des contributions communales de l'ensemble des départements, à l'exception de Paris, est supérieur à 30 %.

 
 
 

................................................

 
 
 

III.- Dans le cas où la participation de la commune visée au premier alinéa du I est supérieure à la dotation forfaitaire, la différence est prélevée sur le produit des impôts directs locaux visés aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article 1379 du code général des impôts. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et dont le produit des impôts défini ci-dessus est insuffisant, le complément est prélevé sur le montant de l'attribution de compensation versée par le groupement à la commune.

 
 
 

A compter de 2001, le montant du prélèvement visé à l'alinéa précédent évolue comme la dotation forfaitaire.

 
 
 

Il est créé, à compter de 2000, un fonds qui dispose en ressources du prélèvement défini au premier alinéa du III. Les ressources de ce fonds sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1.

II.- Au troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2 du même code, les mots : « sont réparties en application de l'article L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « viennent abonder la dotation globale de fonctionnement de l'année ».

II.- Sans modification

 

Les sommes affectées à ce fonds ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application des I et II de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

 
 
 

IV.- Pour l'application du I du présent article, la population de la commune à prendre en compte est celle définie à l'article R. 114-1 du code des communes.

 
 
 

Quatrième partie. - La région
..............................................
Livre IV. - Régions à statut particulier et collectivité territoriale de la Corse
Titre Ier. - La région d'Ile-de-France
..............................................
Chapitre IV. - Dispositions financières
.............................................
Section 2.
Autres ressources

III.- L'article L. 4414-5 du même code est ainsi rédigé :

III.- Sans modification

 

Article L. 4414-5

La région d'Ile-de-France reçoit la dotation forfaitaire et la seconde part de la dotation de péréquation, mentionnées à l'article L. 3334-1, et bénéficie de la garantie d'évolution prévue par l'article L. 3334-9 dans les mêmes conditions que les départements.

« Art. L. 4414-5 . - La région d'Île-de-France reçoit la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 3334-1. Le montant de cette dotation est égal à celui perçu l'année précédente, indexé selon le taux de progression fixé par le comité des finances locales en application de l'article L. 3334-3.

 
 

Toutefois, afin de compenser l'absence de versement au titre de la première part de la dotation de péréquation instituée par l'article L. 3334-4, les impôts énoncés à l'article L. 3334-5, perçus par la région et compris dans la taxe spéciale d'équipement prévue à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, sont affectés d'un coefficient fixé par le comité des finances locales.

« Cette dotation est financée par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements. »

 
 

Ces dotations sont financées par prélèvement sur les sommes affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements.

 
 
 

Article L. 3413-2

Les dispositions des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 ne sont pas applicables à Paris. Le Conseil de Paris fixe les conditions financières de la suppression de la participation de la commune aux dépenses d'aide sociale et de santé du département.

 

III bis (nouveau).- 1. Dans la première phrase de l'article L. 3413-2 du même code, les mots : « des articles L. 2334-7-2 et L. 3334-7-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 2334-7-2 ».

 

Article L. 1612-12

L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le compte administratif présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité territoriale. Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

 
 
 

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

 
 
 

Lorsque le compte administratif fait l'objet d'un rejet par l'assemblée délibérante, le projet de compte administratif joint à la délibération de rejet tel que présenté selon le cas par le maire, le président du conseil général ou le président du conseil régional, s'il est conforme au compte de gestion établi par le comptable, après avis rendu sous un mois par la chambre régionale des comptes, saisie sans délai par le représentant de l'Etat, est substitué au compte administratif pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux articles L. 1424-35, L. 2531-13, L. 3334-8, L. 4332-5 et L. 4434-9 et pour la liquidation des attributions au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article L. 1615-6.

 

2. Dans le dernier alinéa de l'article L. 1612-12 du même code, les références : « , L. 3334-8, L. 4332-5 » sont supprimées.

 

Article L. 3563-7

Les dispositions des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et L. 3443-1 sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte.

 

3. Dans l'article L. 3563-7 du même code, les mots : « des articles L. 3334-8, L. 3334-9 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

 

Article L. 3334-7

Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal moyen par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements bénéficient d'une dotation de fonctionnement minimale.

IV.- Les articles L. 3334-7-1, L. 3334-8 et L. 3334-9 du même code sont abrogés. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les départements. Le montant de la dotation générale de décentralisation est réduit, pour chaque département, d'un montant égal à celui intégré dans la dotation forfaitaire en application de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales, revalorisé en fonction du taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement fixé pour 2004.

IV.- Sans modification

 

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition de la dotation entre les départements en tenant compte, notamment, de leur potentiel fiscal et de la longueur de leur voirie.

 
 
 

Le montant des sommes à répartir entre les départements bénéficiaires est prélevé sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements ; il est fixé chaque année par le comité des finances locales.

 
 
 

Pour 1988, ce montant ne peut être inférieur à 90 millions de francs. Aucun département ne pourra recevoir une somme inférieure à 450 000 F. Pour les années ultérieures, ces minima évoluent comme le montant des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des départements, déduction faite des sommes affectées à la garantie de progression minimale.

 
 
 

La dotation revenant aux départements qui cessent de remplir les conditions pour bénéficier de la dotation de fonctionnement minimale est égale, la première année, aux deux tiers de la dotation perçue l'année précédente, et la deuxième année, au tiers de cette même dotation.

 
 
 

Article L. 3334-8

 
 
 

I.- Il est institué un mécanisme de solidarité financière entre des départements contributifs et des départements bénéficiaires au sein de la dotation globale de fonctionnement des départements, afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie en milieu rural.

 
 
 

En outre, afin d'aider des communes urbaines confrontées à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées, une part de la contribution fixée au III est affectée au financement de la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15. Fixée à 160 millions de francs pour 1994, cette part est réduite de 40 millions de francs par an à compter de 1995 et supprimée en 1998. Les ressources ainsi dégagées sont attribuées à la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7.

 
 
 

II.- Bénéficient de cette ressource les départements éligibles à la dotation de fonctionnement minimale des départements au prorata des attributions de ce concours particulier.

 
 
 

III.- Contribuent au mécanisme de solidarité financière :

 
 
 

1° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au potentiel fiscal moyen national par habitant des départements et inférieur ou égal au double de cette valeur. Un prélèvement égal à 15 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

 
 
 

Sont toutefois exonérés de ce prélèvement les départements dans lesquels le rapport entre le nombre de logements sociaux, tels que définis à l'article L. 2334-17, et la population est supérieur à 8,5 % ainsi que les départements dans lesquels la moyenne par logement des bénéficiaires d'aides au logement, telles que définies à l'article L. 2334-17, de leur conjoint et des personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer est supérieure à la moyenne nationale ;

 
 
 

2° Les départements dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen national par habitant des départements. Un prélèvement égal à 24 % est appliqué à la dotation globale de fonctionnement de l'exercice considéré pour ces départements.

 
 
 

Le prélèvement ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement du département constatées dans le compte administratif afférent au pénultième exercice.

 
 
 

Article L. 3334-9

 
 
 

Les départements reçoivent, au titre de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation, une attribution qui progresse, d'une année sur l'autre, de 55 % au moins du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

Les sommes correspondantes sont prélevées sur la dotation globale de fonctionnement des départements après déduction des concours particuliers prévus à la sous-section 4.

 
 
 

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 44

................................................

 
 
 

D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

................................................

 
 
 

Article L. 2334-1

Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement.

Article 32

I.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-1 est ainsi rédigé :

Article 32

Alinéa sans modification.

1° Sans modification

Article 32

Sans modification.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année à laquelle cette régularisation correspond.

 
 
 

A compter de 2000, le montant de la dotation globale de fonctionnement visée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant de la dotation prévue à l'article L. 3334-1 après application de l'article L. 3334-7-1.

« Le montant de la dotation globale de fonctionnement mentionnée au premier alinéa est égal à la différence entre le montant de la dotation prévue à l'article L. 1613-3 et le montant des dotations prévues aux articles L. 3334-1 et L. 4332-4. » ;

 
 

Article L. 2334-7

2° L'article L. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 2334-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

Chaque commune reçoit une dotation forfaitaire.

 
 
 

Pour 1994, le montant de cette dotation est égal à la somme des dotations reçues en 1993 en application des articles L. 234-2, L. 234-4, L. 234-10 et, le cas échéant, des articles L. 234-14-2, L. 234-19-1 et L. 234-19-2 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

 
 
 

La dotation forfaitaire comprend également les sommes reçues en 1993 au titre de la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et de la dotation particulière aux communes touristiques ainsi qu'au titre de la dotation particulière au profit des villes assumant des charges de centralité, en application des articles L. 234-13 et L. 234-14 du code des communes dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée. Ces sommes sont identifiées au sein de la dotation forfaitaire.

 
 
 

Les groupements de communes qui percevaient au lieu et place des communes constituant le groupement les dotations prévues à l'article L. 234-13 du code des communes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 précitée, continuent à les percevoir. Pour 1994, le montant de ces dotations est égal à la somme reçue en 1993.

 
 
 

En 1995, les montants définis aux trois précédents alinéas progressent, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

A compter de 1996, le taux de progression des montants mentionnés au précédent alinéa est ainsi calculé, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12 :

 
 
 

si l'évolution des ressources de la dotation globale de fonctionnement, en application de l'indexation prévue au premier alinéa de l'article L. 1613-1, résulte pour un tiers au moins de la progression du produit intérieur brut en volume, le comité des finances locales fixe le taux de progression de ces montants entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble de ces ressources ;

 
 
 

dans le cas contraire, ces montants progressent de la moitié du taux d'évolution de l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement.

 
 
 

En 1996, la dotation forfaitaire de l'ensemble des communes, calculée selon les modalités prévues ci-dessus, est majorée, d'une part, de 97,5 millions de francs, répartis au prorata de leurs populations, et, d'autre part, de 22 millions de francs, répartis au prorata du nombre des écoles primaires et maternelles situées sur leur territoire à la rentrée scolaire 1994. Les sommes correspondant à cette dernière compensation sont reversées par les communes bénéficiaires aux groupements de communes dont elles sont membres lorsque ceux-ci sont compétents en matière de fonctionnement des établissements d'enseignement élémentaire et préélémentaire. Les années suivantes, ces majorations évoluent selon les modalités définies aux sixième à huitième alinéas.

 
 
 

A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %.

 
 
 
 

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire à prendre en compte au titre de 2003 est majorée pour chaque commune du montant dû au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°    du    ). Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont versés à l'établissement en lieu et place des communes. A cet effet, l'ensemble des crédits correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée sont identifiés au sein de la dotation forfaitaire. ».

Alinéa sans modification.

 
 
 

« A compter de 2004, la dotation forfaitaire de chaque commune évolue chaque année, sous réserve des dispositions des articles L. 2334-9 à L. 2334-12, selon un taux de progression fixé par le comité des finances entre 45 % et 55 % du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;

 
 

3° Au huitième alinéa de l'article L. 2334-7, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 45 % ».

Supprimé

 

Code général des collectivités territoriales

................................................

Cinquième partie.- La coopération locale
................................................
Livre II.- La coopération intercommunale
Titre Ier. - Établissements publics de coopération intercommunale
Chapitre premier
Dispositions communes
...............................................
Section 6
Dispositions financières

................................................

 
 
 

Article L. 5211-28

 
 
 

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 et suivants.

 
 
 

Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération les communautés urbaines et les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 ;

 
 
 
 

4° Après l'article L. 5211-28, il est inséré un article L. 5211-28-1 ainsi rédigé :

4° Sans modification

 
 

« Art. L. 5211-28-1 . - A compter de 2004, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent une dotation de compensation égale aux montants dus au titre de 2003 en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°    du    ), indexés comme la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

 
 
 

« Les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2004 aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçoivent en lieu et place de leurs communes membres la part de la dotation forfaitaire correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. » ;

 
 

Deuxième partie. - La commune
...............................................
Livre III. - Finances communales
.............................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales

Section 1.
Dotation globale de fonctionnement

 
 
 

Article L. 2334-13

 
 
 

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

 
 
 

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

 
 
 

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

 
 
 

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

................................................

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28 » sont remplacés par les mots : « de la dotation d'intercommunalité et de la dotation de compensation prévues respectivement aux articles L. 5211-28 et L. 5211-28-1 ».

5° Sans modification

 

Code général des impôts

Article 1648 B

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

................................................

 
 
 

2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90 % du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis .

 
 
 

II. Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :

 
 
 

1° (Abrogé) ;

 
 
 

2° Une première part, au plus égale à 27% de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1 er janvier 1990.

 
 
 

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1 er janvier 1998.

................................................

 
 
 

bis Une deuxième part qui sert à verser :

1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

II.- Le 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts est abrogé. Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé en tant qu'il concerne les communes et établissements publics de coopération intercommunale.

II.- Sans modification

 

a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

 
 
 

2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

 
 
 

a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

3. En 2001, en 2002 et en 2003 :

 
 
 

a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 
 
 

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

................................................

 
 
 

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 44

................................................

 
 
 

D.- I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

................................................

 
 
 

Code général des collectivités territoriales
...............................................
Deuxième partie. - La commune
.............................................
Livre III. - Finances communales
................................................
Titre III. - Recettes
...............................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
Section 1.
Dotation globale de fonctionnement
..............................................

 
 
 
 

Article 33

Article 33

Article 33

Sous-section 3
Dotation d'aménagement

I.- La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

Sans modification

Alinéa sans modification.

Article L. 2334-13

Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de communes, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale.

1° Au premier alinéa de l'article L. 2334-13, les mots : « une dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « une dotation de solidarité urbaine ». Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la dotation nationale de péréquation, » sont insérés avant les mots : « la dotation de solidarité urbaine » ;

 

1° Sans modification.

Le montant de la dotation d'aménagement est égal à la différence entre l'ensemble des ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement des communes et la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7.

 
 
 

Avant la répartition de la dotation, il est procédé au prélèvement des sommes dues en application des dispositions de l'article L. 2334-9.

 
 
 

Après prélèvement de la part de la dotation d'intercommunalité prélevée sur la dotation d'aménagement dans les conditions fixées à l'article L. 5211-28, et de la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, le solde de la dotation d'aménagement est réparti entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale.

 
 
 

La quote-part destinée aux communes d'outre-mer évolue de façon telle que le total des attributions leur revenant au titre de la dotation globale de fonctionnement progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation.

 
 
 

En 1995, Le montant des crédits respectivement attribués à la dotation de solidarité urbaine et à la dotation de solidarité rurale est fixé par le comité des finances locales de telle sorte qu'aucune de ces deux dotations n'excède 55% et ne soit inférieure à 45% du solde mentionné au quatrième alinéa.

 
 
 

Pour l'année 1996, le montant des crédits mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine est égal à 57% du solde mentionné au quatrième alinéa.

 
 
 

A compter de 1997, l'augmentation annuelle de ce solde est répartie par le comité des finances locales entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale de manière à ce que chacune en reçoive 45% au moins et 55% au plus.

 
 
 

En 2002, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale en application des dispositions précédentes est majoré de 1,5 million d'euros. En 2003, le montant de cette majoration n'est pas pris en compte pour la répartition, entre la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, de l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement telle qu'elle est prévue par l'alinéa précédent.

2° L'article L. 2334-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

 

« A compter de 2004, l'augmentation annuelle du solde de la dotation d'aménagement est répartie par le comité des finances locales entre la dotation nationale de péréquation, la dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale, ainsi qu'entre les différentes parts ou fractions de ces dotations, quand elles existent. » ;

 

« A compter de 2004, la variation annuelle ...

... existent. » ;

Article L. 2334-14

La dotation de solidarité urbaine et la dotation de solidarité rurale font l'objet d'un versement annuel avant la fin du troisième trimestre de l'exercice au titre duquel elles sont versées.

3° A l'article L. 2334-14, les mots : « dotation nationale de péréquation, la » sont insérés avant les mots : « dotation de solidarité urbaine ».

 

3° Sans modification.

Sous-section 3

Dotation d'aménagement ................................................

 
 
 

§ 1. - Dotation de solidarité urbaine

................................................

4° Les paragraphes 1 et 2 deviennent respectivement les paragraphes 2 et 3 ;

 

4° Sans modification.

§ 2. - Dotation de solidarité rurale

................................................

 
 
 
 

5° Il est rétabli un paragraphe 1 ainsi rédigé :

 

Alinéa sans modification.

 

« Paragraphe 1. - Dotation nationale de péréquation

 

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 2334-14-1. - La dotation nationale de péréquation remplace à compter de 2004 le fonds national de péréquation prévu par l'article 1648 B bis du code général des impôts. Elle est répartie selon les modalités prévues par cet article pour le fonds national de péréquation. » ;

 

« Art. L. 2334-14-1. - I.- Une dotation nationale de péréquation est instituée à compter du 1 er janvier 2004 . Elle est constituée :

« 1° D'une part principale ;

« 2° D'une majoration.

 
 
 

« II.- Cette dotation est répartie entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis, IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 
 
 

« III.- Bénéficient de la dotation les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

 
 
 

« Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies du code général des impôts. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient de la dotation dans les conditions prévues au IV.

 
 
 

« Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

 
 
 

« III bis. - Bénéficient également de la dotation les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A du code général des impôts qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1 er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471 du même code, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

 
 
 

« Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

« 1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

« 2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

« 3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 
 
 

« IV.- Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :

 
 
 

« L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

 
 
 

« Toutefois, les communes éligibles à la dotation en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

 
 
 

« Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 
 
 

« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 
 
 

« L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

 
 
 

« Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 
 

« A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

 
 
 

« V.- Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

 
 
 

« Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

 
 
 

« VI.- Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros. »

Article L. 2334-21

La première fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux communes dont la population représente au moins 15% de la population du canton et aux communes chefs-lieux de canton ;

 
 
 

Ne peuvent être éligibles les communes :

 
 
 

1° Situées dans une agglomération :

 
 
 

a) Représentant au moins 10% de la population du département ou comptant plus de 250 000 habitants ;

 
 
 

b) Comptant une commune soit de plus de 100 000 habitants, soit chef-lieu de département ;

 
 
 

2° Situées dans un canton dont la commune chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

 
 
 

3° Bénéficiaires d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article L. 2531-12 ;

 
 
 

4° Dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur au double du potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants.

 
 
 

Bénéficient également de cette fraction les chefs-lieux d'arrondissement, dont la population est comprise entre 10 000 et 20 000 habitants, qui n'entrent pas dans les cas prévus aux 1° et 4° ci-dessus et qui n'ont pas perçu, en 1993, la dotation prévue à l'article L. 234-14 du code des communes dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts.

 
 
 

Lorsqu'une commune est éligible à la dotation de solidarité urbaine instituée par les articles L. 2334-15 à L. 2334-18 et qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de la première fraction de la dotation de solidarité rurale, la dotation lui revenant à ce dernier titre, calculée selon les modalités prévues ci-dessous, est diminuée de moitié.

 
 
 

L'attribution revenant à chaque commune est déterminée en fonction :

 
 
 

a) De la population prise en compte dans la limite de 10 000 habitants ;

 
 
 

b) De l'écart entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune ;

 
 
 

c) De l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.

 
 
 
 
 
 
 

A compter de 1995, le montant des crédits mis en répartition est fixé par le comité des finances locales de telle sorte que la part de la croissance annuelle des crédits de la dotation de solidarité rurale consacrée à cette fraction soit comprise entre 5% et 20%.

6° Le dernier alinéa de l'article L. 2334-21 est supprimé.

 
 

Article L. 2334-3

Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

................................................

II.- Au premier alinéa de l'article L. 2334-3 du même code, les mots : « L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « L. 2334-14-1 et L. 2334-20 à L. 2334-23 ».

 
 

Code général des impôts

Article 1648 B bis

I.- Il est créé un fonds national de péréquation qui dispose :

III.- L'article 1648 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les 1° et 2° sont ainsi rédigés :

 

III.- L'article 1648 B bis du code général des impôts est supprimé.



1°  Supprimé.

1° du produit disponible défini au III de l'article 1648 B ;

« 1° D'une part principale ;

 
 

2° du produit résultant de l'application du neuvième alinéa du IV modifié de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 1996, en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat tel que défini au 2° du II de l'article 1648 A bis (1).

« 2° D'une majoration. » ;

 
 
 

2° Le II est ainsi rédigé :

 

2°  Supprimé.

II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis , IV, V et VI ci-dessous, après prélèvement opéré proportionnellement à leurs montants respectifs sur les produits définis aux 1° et 2° du I, des sommes nécessaires à :

1° l'application du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

2° puis à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est calculée en appliquant au montant de la part communale diminuée du prélèvement mentionné au 1°, le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte.

« II.- Le fonds est réparti entre les communes dans les conditions précisées aux III, III bis , IV, V et VI, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la part communale le rapport, majoré de 10 %, existant, d'après le dernier recensement général, entre la population des communes des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

 
 

Cette quote-part est répartie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

III. Bénéficient du fonds les communes de métropole qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° le potentiel fiscal est inférieur de 5 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique tel que défini à l'article L. 2334-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

2° l'effort fiscal est supérieur à l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique.

 
 
 

Par dérogation aux premier à troisième alinéas, il n'est pas tenu compte de la seconde condition pour les communes dont le taux d'imposition à la taxe professionnelle est égal au plafond prévu aux IV et V de l'article 1636 B septies. Par dérogation aux dispositions précédentes, les communes de 10 000 habitants au moins dont le potentiel fiscal est inférieur du tiers au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, et l'effort fiscal est supérieur à 80 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique bénéficient du fonds dans les conditions prévues au IV (2).

 
 
 

Les communes qui remplissent la première condition mais pas la seconde, sans que leur effort fiscal ne soit inférieur à 90 % de l'effort fiscal moyen des communes appartenant au même groupe démographique, bénéficient d'une attribution dans les conditions définies au IV.

 
 
 

III bis . - Bénéficient également du fonds les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle visés à l'article 1648 A qui, à la suite d'un changement d'exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant des entreprises visées à l'article 1471, enregistrent une perte de ressources supérieure au quart des ressources dont ils bénéficiaient l'année de survenance de ce changement.

 
 
 

Cette attribution est versée de manière dégressive sur trois ans. Les fonds éligibles bénéficient :

1° la première année, d'une attribution égale à 90 % de la perte subie ;

2° la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

3° la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 
 
 

IV. Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, le produit défini au 1° du I est réparti dans les conditions suivantes :

 
 
 

L'attribution par habitant revenant à chaque commune de métropole éligible est déterminée en proportion de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune.

 
 
 

Toutefois, les communes éligibles au fonds en application du cinquième alinéa du III du présent article bénéficient d'une attribution réduite de moitié.

 
 
 

Lorsqu'une attribution revenant à une commune diminue de plus de moitié par rapport à celle de l'année précédente, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 
 
 

Lorsqu'une commune cesse d'être éligible au fonds, cette commune perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente.

 
 
 

L'attribution revenant à une commune ne peut, en aucun cas, prendre en compte les montants attribués l'année précédente au titre des garanties mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas.

 
 
 

Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale à huit fois l'attribution moyenne nationale par habitant. Cette attribution est portée à douze fois l'attribution nationale moyenne par habitant lorsque les communes concernées sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

 
 
 

A compter de 1995, le montant total des attributions revenant en métropole aux communes éligibles comptant 200 000 habitants et plus est égal au produit de leur population par le montant moyen de l'attribution par habitant perçue l'année précédente par ces communes.

 
 
 

V. Le produit défini au 2° du I est réparti entre les communes éligibles comptant moins de 200 000 habitants en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant, calculé à partir de la seule taxe professionnelle, de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, calculé à partir de la seule taxe professionnelle.

 
 
 

Seules sont éligibles les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur de 20 % au potentiel fiscal par habitant du même groupe démographique.

 
 
 

VI. Aucune attribution calculée en application des alinéas précédents n'est versée si son montant est inférieur ou égal à 300 euros.

 
 
 

(1) Pour les années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, l'évolution de cette dotation obéit également aux règles définies à l'article 57 modifié de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

(2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1998.

 
 
 

Code général des collectivités territoriales

Article L. 2334-3

Pour l'application des articles L. 2334-5, L. 2334-20 à L. 2334-23 et de l'article 1648 B bis du code général des impôts, les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis ainsi qu'il suit :

................................................

 
 
 
 

Article 34

Article 34

Article 34

 

I.- Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État permettant de verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur trois ans.

Alinéa sans modification.

I.- Sans modification.

 

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette compensation ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.

Alinéa sans modification.

 
 

La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 du code général des impôts n'est pas prise en compte.

La diminution des bases résultant du I de l'article 1466 C et du deuxième ...

... en compte.

 
 

Les communes éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :

Alinéa sans modification.

 
 

- la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;

Alinéa sans modification.

 
 

- la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

Alinéa sans modification.

 
 

- la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.

Alinéa sans modification.

 
 

Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'État anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.

Alinéa sans modification.

 
 

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'État bénéficient de la compensation prévue au présent I selon les modalités prévues pour les communes.

Alinéa sans modification.

 
 

II.- Les communes et groupements de communes devant bénéficier en 2004 et les années suivantes d'une attribution en application des dixième, onzième et douzième alinéas du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi bénéficient de l'application des sixième, septième et huitième alinéas du I ci-dessus.

II.- Sans modification

II.- Les communes ...

... l'application des cinquième , sixième et septième alinéas du I ci-dessus.

Article 1648 B

 
 
 

I. - Sauf délibération contraire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article 1465 B, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, quel que soit leur régime d'imposition, sont exonérées de taxe professionnelle sur la valeur locative des immobilisations corporelles afférentes aux créations d'établissement et aux augmentations de bases relatives à ces immobilisations financées sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, intervenues en Corse à compter du 1er janvier 2002.

 
 
 

Toutefois n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'exonération les activités exercées dans l'un des secteurs suivants : production et transformation de houille, lignite et produits dérivés de houille et lignite, sidérurgie, industrie des fibres synthétiques, pêche, construction et réparation de navires d'au moins 100 tonnes de jauge brute, construction automobile.

 
 
 

Sont seuls exonérés dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles ou de la pêche les contribuables qui peuvent bénéficier des aides à l'investissement au titre du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

 
 
 

L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale. Elle ne peut avoir pour effet de reporter de plus de cinq ans l'application du régime de droit commun aux bases exonérées et ne peut s'appliquer au-delà du 31 décembre 2012. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

 
 
 

En cas de changement d'exploitant, l'exonération est maintenue pour la période restant à courir.

 
 
 

Le dispositif s'applique sur agrément, délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies, aux entreprises visées au premier alinéa et en difficulté. Une entreprise est considérée comme étant en difficulté lorsqu'elle fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou lorsque sa situation financière rend imminente sa cessation d'activité.

 
 
 

L'agrément mentionné au sixième alinéa est accordé si l'octroi de l'exonération dont bénéficierait l'entreprise n'altère pas les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

 
 
 

II. - Pour l'application du I, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition résultant des transferts d'immobilisations à l'intérieur de la Corse.

III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

III.- Sans modification.

III. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I n'est pas prise en compte pour l'application des dispositions de l'article 1647 bis et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B. Les dispositions du I s'appliquent après celles prévues aux articles 1464 A, 1464 E et 1464 F.

.........................................................

 

1° A (nouveau) Dans le III de l'article 1466 C, les mots : « et des 2° et 3° du II de l'article 1648 B » sont supprimés ;

 

Article 1635 sexies

I.- La Poste est assujettie, à partir du 1 er janvier 1994 et au lieu de son principal établissement, aux impositions directes locales perçues au profit des collectivités locales et des établissements et organismes divers.

 
 
 

II.- Les impositions visées au I sont établies et perçues dans les conditions suivantes :

1° Le treizième alinéa du II de l'article 1635 sexies est ainsi rédigé :

 
 

1° En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et les taxes additionnelles à ces impôts, les bases d'imposition sont établies conformément aux dispositions des articles 1380 à 1383, 1388, 1393, 1396, 1402 à 1406, 1415 et 1520 à 1528 ;

 
 
 

2° En ce qui concerne la taxe professionnelle :

 
 
 

a) La base d'imposition est établie conformément au I de l'article 1447, au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, aux 1°, 2° et 3° de l'article 1469, à l'article 1472 A bis , au I de l'article 1478 et à l'article 1647 B sexies .

 
 
 

Au titre de 1999, la base d'imposition est réduite de 25 % du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

 
 
 

Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000 ;

 
 
 

b) La base d'imposition est déclarée avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition au lieu du principal établissement ;

 
 
 

3° Les bases d'imposition de La Poste font l'objet d'un abattement égal à 85 % de leur montant, en raison des contraintes de desserte de l'ensemble du territoire national et de participation à l'aménagement du territoire qui s'imposent à cet exploitant. L'abattement ne donne pas lieu à compensation par l'Etat ;

 
 
 

A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ;

 
 
 

4° Le taux applicable aux bases des taxes foncières et de la taxe professionnelle est, pour chacune de ces taxes, le taux moyen pondéré national qui résulte des taux appliqués l'année précédente par l'ensemble des collectivités locales, des groupements et des établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles ;

 
 
 

5° Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux des impositions directes locales ainsi que les dispositions de l'article 1641 sont applicables. Toutefois, pour les impositions acquittées par La Poste, le taux mentionné au I de cet article est fixé à 1,4 % et les taux mentionnés au II du même article sont fixés à 0,5 % ;

 
 
 

6° Le produit des cotisations afférentes aux impositions visées au I, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu, en 1994, par l'Etat qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 modifié de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 
 
 

Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice de variation du prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions visées au I est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à l'article 1648 A bis ;

« A compter de 2004, ce produit est affecté au budget général de l'État. ».

 
 

La fraction du produit des impositions visées au I afférente aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 est répartie, selon des critères fixés par le comité des finances locales, entre les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale qui ont institué ces taxes et sur le territoire desquels sont implantés des établissements de La Poste.

 
 
 

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, après consultation du comité des finances locales.

 
 
 

Article 1648 D

I.- A compter de 1983, il est institué une cotisation de péréquation de la taxe professionnelle à la charge des établissements situés dans les communes où le taux global de cette taxe est inférieur au taux global moyen constaté l'année précédente au niveau national.

2° L'article 1648 D est complété par un VI ainsi rédigé :

 
 

II.- Cette cotisation est assise sur les bases nettes imposables des établissements mentionnés au I.

 
 
 

Son taux est fixé à :

 
 
 

1. 1 % dans les communes où le rapport entre le taux global de la taxe et le taux moyen mentionné au I est inférieur à 0,5. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder la moitié du taux moyen national, augmentée du taux de cotisation prévu au 2 ;

 
 
 

2. 0,75 % dans les communes où le rapport visé au 1 est supérieur ou égal à 0,5 et inférieur à 0,75. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder les trois-quarts du taux moyen national, augmentés du taux de cotisation prévu au 3 ;

 
 
 

3. 0,5 % dans les communes où ce même rapport est supérieur ou égal à 0,75 et inférieur à 1. Ce taux est éventuellement réduit de telle sorte que la somme du taux global de la taxe et du taux de la cotisation ne puisse excéder le taux moyen national.

 
 
 

II bis .- Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

 
 
 

2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000 ;

 
 
 

2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001 ;

 
 
 

3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002 ;

 
 
 

3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.

 
 
 

III.- (Périmé).

 
 
 

IV.- Le taux global de taxe professionnelle est égal à la somme du taux perçu au profit des collectivités locales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

 
 
 

V.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Corse à compter de 1995.

 
 
 
 

« VI.- A compter de 2004, le produit de cette cotisation est affecté au budget général de l'État. ».

 
 

Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996

Article 4

................................................

B.- Dans les conditions prévues par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, à compter du 1 er janvier 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations liées aux créations d'établissements mentionnées aux I bis , I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

IV.- Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

IV.- Sans modification.

Le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle compense, chaque année, à compter de 1997, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation des exonérations accordées au titre :

 
 
 

- des établissements créés avant le 1 er janvier 1997 dans les zones visées aux I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, à l'exception de ceux créés dans les zones visées au I bis en 1995 et 1996 ;

 
 
 

- des extensions d'établissement mentionnées aux I bis , I ter et I quater de l'article 1466 A du code général des impôts.

 
 
 

Les compensations prévues aux alinéas précédents sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant, chaque année et pour chaque collectivité ou groupement de collectivités, de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle appliqué en 1996 dans la collectivité ou le groupement.

 
 
 

Pour les communes qui appartenaient en 1996 à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement en 1996.

 
 
 

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1997 la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, cette compensation est égale au produit du montant des bases exonérées par le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1996, éventuellement majoré dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

 
 
 

Chaque année, la charge supportée par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle à ce titre ne peut excéder le surcroît, par rapport à l'année précédente, de la différence du produit d'impositions définie au deuxième alinéa du 6° de l'article 21 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

 
 
 

Lorsque la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas est supérieure à la charge supportée, dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessus, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, l'Etat compense la différence dans les conditions prévues par la loi de finances.

 
 
 
 

« A compter de 2004, l'État compense, chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des exonérations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent B. ».

 
 

Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Article 52

................................................

 
 
 

III.- Dans les conditions fixées par la loi de finances, l'Etat compense, chaque année, la perte de recettes résultant des exonérations liées aux créations d'activités mentionnées à l'article 1465 A et au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

 
 
 

Les exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux mêmes articles sont compensées pour les zones de redynamisation urbaine, par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée et, pour les zones de revitalisation rurale, par le Fonds national de péréquation créé à l'article 70 de la présente loi.

V.- Après le deuxième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

V.- Sans modification.

 

« A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser chaque année, dans les conditions prévues par la loi de finances, la perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre des exonérations liées aux extensions d'activités mentionnées aux articles précités du code général des impôts, dans les zones de revitalisation rurale. Cette compensation est égale au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994. ».

 
 

Ces compensations sont égales au produit obtenu en multipliant la perte de base résultant chaque année et pour chaque collectivité de l'exonération par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1994.

 
 
 

Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

 
 
 

Code général des impôts

Article 1648 A bis

I.- Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par les articles L. 1211-1 et L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales.

VI.- L'article 1648 A bis , le 2° du I, les II, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

VI.- L'article 1648 A bis, le 2° du I, les II, II bis, III, IV et V de l'article 1648 B du code général des impôts et le II du C de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) sont abrogés.

VI. - 1° L'article 1648 A bis et l'article 1648 B du code général des impôts, ainsi que le II du C ...

...sont abrogés.

II.- Ce fonds dispose des ressources suivantes :

 
 
 

1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D ;

 
 
 

2° Une dotation annuelle versée par l'Etat. Cette dotation est fixée à 796,474 millions de francs pour 1991. A compter de 1992, cette dotation évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle ;

 
 
 

3° Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 et encaissés par le Trésor ;

 
 
 

4° Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987. Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'Etat en application du 2° ci-dessus.

 
 
 

5° La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies .

 
 
 

6° Une dotation annuelle versée par l'Etat à raison de la réforme du régime d'assujettissement de France Télécom aux impôts directs locaux. Cette dotation est fixée à 271 millions d'euros pour 2003.

 
 
 

III.- (Abrogé).

 
 
 

Article 1648 B

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

 
 
 

1° La première fraction est dénommée : « dotation de développement rural ». Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis .

 
 
 

Bénéficient de cette dotation :

 
 
 

a) Les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

 
 
 

b) et c) (abrogés).

 
 
 

Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

 
 
 

Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

 
 
 

La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

 
 
 

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

 
 
 

Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 
 
 

Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

 
 
 

A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

 
 
 

Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 
 

Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

2° La seconde fraction est répartie par application des dispositions du II. Son montant est fixé par le comité des finances locales par différence entre les ressources prévues à l'article 1648 A bis et les sommes nécessaires à l'application des dispositions du 1° ci-dessus ainsi qu'à l'application des dispositions du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Les sommes ainsi dégagées ne peuvent être inférieures à 90% du montant des ressources définies aux 1°, 2° et 3° du II de l'article 1648 A bis .

 
 
 

II.- Le surplus des ressources du fonds défini au 2° du I comporte :

 
 
 

1° (Abrogé) ;

 
 
 

2° Une première part, au plus égale à 27 % de ce surplus, qui sert à verser une compensation aux communes qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines. Cette compensation est versée de manière dégressive sur deux ans. Ce délai est porté à quatre ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1er janvier 1990.

 
 
 

Ce délai est réduit à trois ans pour les communes bénéficiaires de cette première part, à compter du 1 er janvier 1998.

 
 
 

Les conditions que doivent remplir les communes pour bénéficier de cette première part ainsi que le calcul des attributions qui leur reviennent sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte, notamment, de la perte de produit de taxe professionnelle ou de ressources de redevances des mines et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes de la commune provenant de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle. A compter du 1er janvier 1991, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur quatre ans, bénéficient :

 
 
 

La première année, d'une attribution égale au plus à 90% de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 
 
 

La deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

 
 
 

La troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année ;

 
 
 

La quatrième année, de 25 % de l'attribution reçue la première année.

 
 
 

A compter du 1 er janvier 1998, les communes dont les pertes de bases sont compensées sur trois ans bénéficient :

 
 
 

la première année, d'une attribution au plus égale à 90 % de la perte de bases qu'elles ont enregistrée ;

 
 
 

la deuxième année, de 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;

 
 
 

la troisième année, de 50 % de l'attribution reçue la première année.

 
 
 

Toutefois, à compter du 1 er janvier 1986, cette durée est portée à cinq ans pour les communes situées dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret.

 
 
 

Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre qui remplissent les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat bénéficient, à compter du 1er janvier 1992, de la compensation prévue au présent 2°, selon les modalités prévues pour les communes ;

 
 
 

bis Une deuxième part qui sert à verser :

 
 
 

1. En 1999, en 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

 
 
 

a. Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée.

 
 
 

2. En 2000, en 2001, en 2002 et en 2003 :

 
 
 

a. Une compensation aux communes éligibles en 1999 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1999, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1999, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 1999 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2000 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 1999 et 2000, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

3. En 2001, en 2002 et en 2003 :

 
 
 

a. Une compensation aux communes éligibles en 2000 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 2000, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du même code, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

 
 
 

b. Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 2000, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 2000 et 2001, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représente la population des communes éligibles, soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

 
 
 

c. Une compensation aux communes bénéficiaires en 2000 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du même code, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 2001 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 2000 et 2001 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).

 
 
 

Lorsque la somme qui doit être attribuée au titre de la compensation pour une commune ou un établissement public de coopération intercommunale est inférieure à 76,22 €, le versement de cette somme n'est pas effectué ;

 
 
 

3° Une part résiduelle, au plus égale à 5 % de ce surplus et qui est versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison d'une baisse, sur une ou plusieurs années, de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle ou de leurs ressources de redevance des mines, et dont le budget primitif de l'exercice en cours a été soumis à la chambre régionale des comptes dans les conditions fixées par les articles L. 1612-4, L. 1612-5, L. 1612-6, L. 1612-7 et L. 1612-9 du code général des collectivités territoriales. Cette part est répartie selon la même procédure que celle relative aux subventions exceptionnelles accordées en application de l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

Le montant des crédits affectés à chacune de ces parts est fixé chaque année par le comité des finances locales, à qui il est rendu compte de l'utilisation desdites parts.

 
 
 

II bis .- La diminution des bases résultant du deuxième alinéa du 2° de l'article 1467 n'est pas prise en compte pour l'application des 2° et 3° du II.

 
 
 

III.- Après application des dispositions du II, le comité des finances locales arrête le solde de la seconde fraction du Fonds qui est affecté au fonds national de péréquation institué par l'article 1648 B bis .

 
 
 

IV.- Pour l'application du I et du II, le potentiel fiscal de chaque commune membre d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B est calculé dans les conditions fixées au V ter de l'article 1648 A.

 
 
 

V.- Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 
 

Loi de finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998
Article 44

................................................

C.- I.- La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

 
 
 

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts ;

 
 
 

2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

 
 
 

II.- Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est reversé au budget général de l'Etat par le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

................................................

 
 
 

Code général des collectivités territoriales

Article L. 5334-4

La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe et en vote le taux dans les limites définies aux troisième à sixième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies du code général des impôts.

.......................................................

 
 

2° Dans la première phrase de l'article L. 5334-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « et de l'article 2334-14-1 ».

Article L. 5334-13

Pour l'application de l'article 1648 A, paragraphe II et suivants, et de l'article 1648 B du code général des impôts, le potentiel fiscal de chaque commune membre est calculé de la façon suivante :

.......................................................

 
 

3° Dans la première phrase de l'article L. 5334-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article 1648 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « et de l'article L. 2334-14-1 » .

Code général des impôts

Article 1609 nonies B

I. La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle est substitué aux communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle, à l'exception des II et suivants de l'article 1648 A, et de l'article 1648 B. Elle ou il perçoit le produit de cette taxe.

.......................................................

 
 

4° Dans la première phrase du I de l'article 1609 nonies B du code général des impôts, les mots : « l'article 1648 B » sont remplacés par les mots : « l'article 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales ».

 

Article 35

Article 35

Article 35

Code général des collectivités territoriales
...........................................
Deuxième partie. - La commune
...........................................
Livre III. - Finances communales
.........................................
Titre III. - Recettes
...........................................
Chapitre IV. - Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
................................................

I.- Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :

Sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Section 5

« Dotation de développement rural

 

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

 

« Art. L. 2334-40. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée « dotation de développement rural » qui est répartie dans les conditions prévues à l'article 1648 B du code général des impôts . Le montant de cette dotation est fixé à 116,104 millions d'euros pour 2004. A compter de 2005, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique associée présentée en annexe au projet de loi de finances. ».

 

« Art. L. 2334-40. - Il est institué ...

... développement rural ». Le montant de cette dotation ...

... projet de loi de finances. ».

 
 
 

« Bénéficient de la dotation de développement rural les groupements de communes à fiscalité propre exerçant une compétence en matière d'aménagement de l'espace et de développement économique dont la population regroupée n'excède pas 60 000 habitants et qui ne satisfont pas aux seuils de population nécessaires pour une transformation en communauté d'agglomération, si les deux tiers au moins des communes du groupement comptent moins de 5 000 habitants.

 
 
 

« Les crédits de la dotation de développement rural sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes regroupées et du nombre d'établissements publics de coopération intercommunale, de la population regroupée, du potentiel fiscal et, le cas échéant, du coefficient d'intégration fiscale de ces établissements. La répartition peut également tenir compte du nombre de communes regroupées et d'établissements publics de coopération intercommunale situés en zone de montagne.

 
 
 

« Les attributions sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans le département, sous forme de subventions, après avis de la commission d'élus prévue ci-dessous. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation de projets de développement économique et social ou d'actions en faveur des espaces naturels.

 
 
 

« La commission évalue les attributions en fonction de critères comprenant notamment l'augmentation attendue des bases de fiscalité directe locale ou les créations d'emplois prévues sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale considérés.

 
 
 

« Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

 
 
 

« Les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

 
 
 

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par un collège regroupant les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale.

 
 
 

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département. Le préfet ou son représentant assiste aux travaux de la commission.

 
 
 

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale.

 
 
 

« Le préfet arrête chaque année, après avis de la commission, les opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission ainsi que la conférence départementale d'harmonisation des investissements instituée par l'article L. 3142-1.

 
 
 

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »

Code général des impôts

Article 1648 B

II.- Les trois premiers alinéas de l'article 1648 B du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

 

II.- Sans modification.

I.- Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend deux fractions :

1° La première fraction est dénommée : "dotation de développement rural". Son montant est arrêté par le comité des finances locales et est au minimum égal aux ressources dégagées par l'application du 4° du II de l'article 1648 A bis

Bénéficient de cette dotation :

................................................

« Bénéficient de la dotation de développement rural définie par l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales : ».

 
 
 

Article 36

Article 36

Article 36

 

I.- A compter de 2004, il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État dont le montant est égal au montant reçu en 2003 par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l'application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et évolue chaque année, dès 2004, comme la dotation globale de fonctionnement.

Sans modification.

Sans modification.

Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998

Article 44

 
 
 

................................................

 
 
 

D. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

II.- Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée est abrogé en tant qu'il concerne les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l'article 1648 A du code général des impôts.

 
 

................................................

 
 
 

Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000

Article 42

................................................

Article 37

Article 37

Article 37

IV.-  Il est institué une dotation budgétaire destinée à compenser les pertes de ressources résultant des dispositions du I de l'article 1388 bis du code général des impôts pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

Au IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), les mots : « une dotation budgétaire destinée » sont remplacés par les mots : « un prélèvement sur les recettes de l'État destiné ».

Sans modification.

Sans modification.

La compensation versée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale est égale, chaque année, au produit du montant de l'abattement mentionné au I de l'article 1388 bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté par la collectivité ou l'établissement public au titre de l'année précédant celle de l'imposition.

 
 
 

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux appliqué la même année au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

 
 
 

Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et pour la première année d'application de ces dispositions par cet établissement public de coopération intercommunale, le taux voté par la commune au titre de l'année précédente est majoré du taux voté au titre de la même année par l'établissement public de coopération intercommunale précité.

 
 
 

................................................

 
 
 

Code général des collectivités territoriales

Première partie. - Dispositions générales

.............................................

 
 
 

Livre VI. - Dispositions financières et comptables
Titre unique
..............................................
Chapitre III. - Dotation globale de fonctionnement

 
 
 

Article L. 1613-1

 
 
 

A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

 
 
 

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

Article 38

Article 38

Article 38

1° L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

I.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

Sans modification.

Sans modification.

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

 
 
 

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

 
 
 

A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ;

 
 
 
 

« A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré :

 
 
 

« a)  Des montants dus au titre de 2003 aux collectivités territoriales en application du II de l'article 39, du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 99-1266 du 30 décembre 1998), du a et du 2 du I de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) ;

 
 
 

« b)  Des montants dus au titre de la compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n°   du   ) ;

 
 
 

« c)  Du fonds national de péréquation prévu à l'article 1648 B bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée, minoré de la majoration exceptionnelle prévue à l'article 129 de la loi de finances pour 1999 précitée et du prélèvement opéré en application du II-1 de l'article 1648 B bis du code général des impôts ;

 
 
 

« d)  De 95 % de la dotation générale de décentralisation due au titre de 2003 aux régions, en application des articles L. 1614-4 et L. 1614-8-1, et aux départements, hors la fraction de cette dotation correspondant aux concours particuliers prévus aux articles L. 1614-8 et L. 1614-14. »

 
 

2° L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

 
 
 
 

II.- En 2004, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour création d'entreprises) forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour 2004, par application d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de 33 % du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement.

 
 
 

Pour l'application de l'alinéa précédent, est prise en compte, au titre de 2003, une dotation globale de fonctionnement dont le montant découle de l'application du 1° de l'article  L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du I du présent article.

 
 

Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986

Article 6

......................................................

 
 
 

IV.- Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que de l'article 1472 A bis du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code.

 
 
 

Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi.

 
 
 

La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable figurant dans les rôles généraux établis au titre de 1987, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986.

 
 
 

A compter de 1992, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes.

 
 
 

Toutefois, pour 1992 et les années suivantes, l'accroissement annuel résultant de l'application de l'alinéa précédent est affecté jusqu'à concurrence d'un montant au plus égal à 300 millions de francs, la première année, 600 millions de francs et 1 milliard de francs les deux années suivantes au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle prévu par l'article 1648 A bis du code général des impôts.

 
 
 

L'application de l'alinéa précédent ne peut réduire la compensation perçue par :

 
 
 

a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine prévue au titre de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 ;

 
 
 

b) Les communes qui ont bénéficié, au titre de l'année précédente, d'une attribution du Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France institué par l'article 14 de la loi n° 91-429 du 13 mai 1991 précitée.

 
 
 

En 1995, la compensation versée aux communes progresse comme l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances. La différence avec le montant résultant de l'application du quatrième alinéa est affectée au fonds national de péréquation institué à l'article 1648 B bis du code général des impôts.

 
 
 

Pour chacune des années 1996, 1997 et 1998, le montant de la dotation instituée par le premier alinéa du présent IV est celui qui permet, compte tenu du montant total des autres dotations à structure constante, de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 32 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), majoré de 300 millions de francs.

 
 
 

Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003 le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 57 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

III.- Après le onzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 
 
 

« En 2004, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au II de l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n°   du   ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même II. »

 
 

Pour les années 1999, 2000, 2001 et 2002 toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

 
 
 

- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales ;

 
 
 

- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

.

 
 

Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales.

 
 
 

................................................

 
 
 
 

Article 39

Article 39

Article 39

 

I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2002 vient majorer en 2004 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.

Sans modification.

I.- Sans modification.

 

II.- La dotation versée en 2004 au Centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article L. 2334-29 du code général des collectivités territoriales au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs est minorée de 15 millions d'euros ; le solde de la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code est majoré en 2004 à due concurrence.

 

II.- Sans modification.

 

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-29 du même code, le reliquat comptable de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs de l'exercice 2002 est minoré de 15 millions d'euros.

 
 
 

III.- Le solde de la dotation d'aménagement est en outre majoré de 36 millions d'euros.

 

III.- Le solde ...

... d'euros et la part principale de la dotation nationale de péréquation prévue à l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales est majorée de 23 millions d'euros .

 

IV.- Les majorations prévues aux I, II et III ne sont pas prises en compte dans le montant de la dotation globale de fonctionnement pour l'application du II de l'article 38 de la présente loi.

 

IV.- Sans modification.

 
 
 

V. La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'abondement de la dotation nationale de péréquation prévu au I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 40

Article 40

Article 40

 

Les ressources attribuées au titre des transferts de compétences prévus par la loi n°  du    portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité sont équivalentes au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité prévu à l'article L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles.

Alinéa sans modification.

Réservé.

 

Ces ressources sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

Alinéa sans modification.

 
 

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2003, elle conduise à un produit égal au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités et dépenses susmentionnées, cette fraction est fixée à :

Alinéa sans modification.

 
 

- 12,36 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

Alinéa sans modification.

 
 

- 13,34 € par hectolitre s'agissant du supercarburant sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Alinéa sans modification.

 
 

- 8,21 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Alinéa sans modification.

 
 

Le niveau définitif de cette fraction sera arrêté par la plus prochaine loi de finances.

Alinéa sans modification.

 
 

Chaque département reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité dans ce département, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements. Ces pourcentages sont constatés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs de dépenses exécutées par l'État en 2003 au titre de l'allocation du revenu minimum d'insertion, ces pourcentages sont fixés provisoirement par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

Chaque département ...

... du ministre de l'intérieur ...

... du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

 
 
 

A compter de l'année 2006, le Gouvernement remet tous les trois ans au Parlement, au plus tard le jour du dépôt du projet de loi de finances de l'année, un rapport relatif :

 
 
 

- à l'évolution annuelle, pour chaque département d'un ratio harmonisé, rapportant le nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité, au montant de la dépense effectuée au titre de l'exercice des politiques publiques transférées par la loi n°    du     portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ;

 
 
 

- au bilan de la gestion administrative et financière de ces politiques publiques par chaque département, sous la forme d'indicateurs annuels de résultats harmonisés et renseignés par des informations transmises par les conseils généraux ;

 
 
 

- à l'analyse des variations annuelles selon les départements du nombre des allocataires du revenu minimum d'insertion, des allocataires du revenu de solidarité et des bénéficiaires du revenu minimum d'activité.

 
 

Article 41

Article 41

Article 41

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2004 à 16,4 milliards d'euros.

Sans modification.

Sans modification.

TEXTE DU PROJET DE LOI
___
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

I.- Pour 2004, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :


(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.004

 
 
 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


61.561

 
 
 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294.443

 


294.955

 
 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.211

 

64.211

 
 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

 

2.404

 
 
 
 
 

Montants nets du budget général

227.828

 

228.340

13.753

41.566

283.659

 
 

Comptes d'affectation spéciale

7.648

 

3.659

3.987

 

7.646

 
 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.476

 


231.999


17.740


41.566


291.305

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1.513

 

1.242

271

 

1.513

 
 

Journaux officiels

169

 

160

9

 

169

 
 

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

 
 

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

 
 

Monnaies et médailles

87

 

82

5

 

87

 
 

Prestations sociales agricoles

15.005

 

15.005

''

 

15.005

 
 

Totaux des budgets annexes

16.793

 

16.507

286

 

16.793

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

-55.829

B.Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

''

 
 
 
 

2

 
 

Comptes de prêts

1.194

 
 
 
 

1.322

 
 

Comptes d'avances

60.734

 
 
 
 

60.800

 
 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 
 

-293

 
 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 
 

-214

 
 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 
 


''

 
 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

311

Solde général (A+B)

 
 
 
 
 

-55.518

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42

Alinéa sans modification.


(en millions d'euros)

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Dépenses totales ou plafonds des charges

 

Soldes

A. Opérations à caractère définitif

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget général

 
 
 
 
 
 
 
 

Recettes fiscales et non fiscales brutes

356.288

 
 
 
 
 
 
 

A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités locales et des Communautés européennes


61.561

 
 
 
 
 
 
 

Recettes nettes des prélèvements et dépenses ordinaires civiles brutes


294. 727

 


294. 900

 
 
 
 
 

A déduire :

 
 
 
 
 
 
 
 

- Remboursements et dégrèvements d'impôts

64.226

 

64.226

 
 
 
 
 

- Recettes en atténuation des charges de la dette

2.404

 

2.404

 
 
 
 
 

Montants nets du budget général

228.097

 

228. 270

13. 831

41. 565

283. 666

 
 

Comptes d'affectation spéciale

7 .631

 

3 .642

3.987

 

7 .629

 
 

Totaux pour le budget général et les comptes d'affectation spéciale


235.728

 


231 .912


17. 818


41. 565


291. 295

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budgets annexes

 
 
 
 
 
 
 
 

Aviation civile

1.513

 

1.242

271

 

1.513

 
 

Journaux officiels

169

 

160

9

 

169

 
 

Légion d'honneur

18

 

17

1

 

18

 
 

Ordre de la Libération

1

 

1

''

 

1

 
 

Monnaies et médailles

87

 

82

5

 

87

 
 

Prestations sociales agricoles

15.005

 

15.005

 
 

15.005

 
 

Totaux des budgets annexes

16.793

 

16.507

286

 

16.793

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solde des opérations définitives (A)

 
 
 
 
 

-55.567

B.Opérations à caractère temporaire

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes spéciaux du Trésor

 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes d'affectation spéciale

''

 
 
 
 

2

 
 

Comptes de prêts

1.194

 
 
 
 

1.322

 
 

Comptes d'avances

60.734

 
 
 
 

60.800

 
 

Comptes de commerce (solde)

 
 
 
 
 

-293

 
 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 
 
 
 
 

-214

 
 

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

 
 
 
 
 


''

 
 

Solde des opérations temporaires (B)

 
 
 
 
 

311

Solde général (A+B)

 
 
 
 
 

-55.256

Propositions de la Commission

___

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 42


Sans modification.


Texte du projet de loi

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Propositions de la Commission

___

II.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2004, dans des conditions fixées par décret :

II.- Sans modification.

II.- Sans modification.

1° À des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

 
 

2° À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

 
 

3° À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'État.

 
 

III.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à donner, en 2004, la garantie de refinancement en devises pour les emprunts communautaires.

III.- Sans modification.

III.- Sans modification.

IV.- Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2004, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

IV.- Sans modification.

IV.- Sans modification.

Annexe

Texte en vigueur de la loi n° 76-660 du 19 juillet 1976 visée par le VI bis de l'article 5 proposé par la commission des finances du Sénat

Loi portant imposition des plus-values et création d'une taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

Article 1

Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci ;

De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 4 à 9 selon que ces plus-values, proviennent :

De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition ;

De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition ;

De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.

Économie générale du nouveau régime

Article 2

La plus-value imposable selon les règles définies par la présente loi est constituée par la différence entre :

- le prix de cession,

- et le prix d'acquisition par le cédant.

Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

Le prix d'acquisition est majoré :

Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation ;

Des frais afférents à l'acquisition a titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 p. 100 dans le cas des immeubles et à 2 p. 100 dans celui des valeurs mobilières ;

Le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Il est tenu compte également dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille. Ces travaux pourront faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

Des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

Des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues a l'article 156-II (1 bis, a) du code général des impôts ;

Des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir ;

Du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 1 er de la présente loi.

Article 3

Les plus-values immobilières réalisées moins de deux ans après l'acquisition du bien et les plus-values sur biens mobiliers réalisées moins d'un an après l'acquisition de ceux-ci sont intégralement assimilées à un revenu et taxées comme tel.

Article 4

I.- Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A du code général des impôts restent déterminées suivant les dispositions de cet article.

II.- Dans les cas d'application de l'article 35 A à raison du caractère spéculatif de la transaction en cause, la preuve de l'intention non spéculative du contribuable est réputée apportée, notamment dans les cas suivants :

L'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;

La cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195 du code général des impôts, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;

L'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'HLM, à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;

Dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de la présente loi, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.

III.- Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 2. En outre le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts visés au onzième alinéa de l'article 2 sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

Lorsque le contribuable n'est pas en état d'apporter la justification des dépenses visées au neuvième alinéa de l'article 2, ces dépenses sont fixées au choix du contribuable, soit à dire d'expert, soit forfaitairement à 15 p. 100 du prix d'acquisition.

IV.- Le total net des plus-values est ensuite divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; sous réserve des plus-values visées au paragraphe 1 du présent article, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui seront précisées par décret.

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

Article 5

Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 1 à 4 sont réduites :

De 5 p. 100 par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 du code général des impôts ;

De 3,33 p. 100 par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 du code général des impôts.

Elles sont exonérées :

A compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ;

A compter de la trentième année pour les terrains a bâtir.

Article 6

I.- Dans la mesure ou elles n'étaient pas déjà taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont exonérées, sur la demande des intéressés, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400 000 F ; cette somme est majorée de 100 000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

II.- Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée.

Sont considérés comme résidences principales :

Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence :

Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.

Sont considérés comme résidences secondaires, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial.

Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

III.- De même, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas :

Aux valeurs mobilières à revenu variable cédées plus de dix ans après leur acquisition, sous réserve des dispositions de l'article 160 du code général des impôts qui demeurent applicables aux cessions effectuées après ce délai ;

Aux emprunts d'État ;

Aux autres obligations et titres de créance, sauf lorsqu'ils sont assortis d'une clause d'indexation, de participation aux bénéfices, de conversion en actions ou d'échange contre actions, et sont cédés moins de dix ans après leur acquisition, ou sauf pour les obligations incorporées dans les comptes spéciaux d'investissement à condition que leur valeur n'excède pas un dixième du montant des actions figurant dans le même compte au moment de leur apport, de leur achat ou de leur souscription, et n'excède pas un montant total de 50 000 F ;

Sous réserve de l'article 10, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles ;

Aux titres cédés dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ;

Aux parts de fonds communs de placement rachetées lorsque ces parts ont été souscrites en vertu de la législation de la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises ou de celle des plans d'épargne d'entreprise, ainsi qu'aux titres cédés lorsqu'ils ont été acquis dans le cadre de cette législation ainsi que celle relative à l'actionnariat dans les entreprises à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

Aux titres cédés par les fonds communs de placement dans le cadre de leur gestion.

Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne pourra être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;

Aux peuplements forestiers ;

Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel ;

Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 6 de la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative ou de toute opération d'échange, conversion, division ou regroupement de titres, à moins que le propriétaire des titres ne soit une personne mentionnée à l'article 160. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du en original ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse et non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure ou ces plus-values n'étaient pas taxables avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7

Les règles suivantes sont communes à l'ensemble des cessions mentionnées aux articles 3, 4, et 5.

I.- Il n'est pas tenu compte des cessions effectuées lorsque leur montant n'excède pas dans l'année 30 000 F pour les immeubles et 20 000 F pour les biens meubles.

II.- Les moins-values réalisées sur des valeurs mobilières soumises à la présente loi sont imputables sur les plus-values de même catégorie réalisées dans l'année ou durant les cinq années suivantes. Les moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75 000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi susvisée, dans la mesure ou ces plus-values n'étaient pas imposables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

III.- Après application éventuelle du II, un abattement de 6 000 F est opéré sur le total imposable des plus-values réalisées au cours d'une même année.

Lors de la cession de la première résidence secondaire passible de l'impôt et dont le propriétaire a eu la disposition depuis cinq ans au moins, la plus-value déterminée par application des articles 3 à 5 est réduite de 20 000 F pour chacun des époux, de 30 000 F pour les veufs, célibataires ou divorcés et de 10 000 F pour chaque enfant vivant ou représenté.

En outre, un abattement de 75 000 F est appliqué au total imposable des plus-values immobilières réalisées, au cours de l'année, à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en application de l'ordonnance du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation. Cet abattement ne se cumule pas avec celui qui est prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraîneront aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables en vertu d'un texte antérieur à l'entrée en vigueur de la présente loi.

IV.- En cas d'expropriation, l'impôt est dû au titre de l'année où l'indemnité a été perçue.

Toutefois, sur sa demande, le contribuable peut être imposé au titre de l'année de la réalisation effective de l'expropriation. Dans ce cas, le paiement de l'impôt peut être différé jusqu'au paiement effectif de l'indemnité.

V.- Sont assimilées aux transactions visées par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers, des valeurs mobilières ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en conseil d'Etat.

VI.- Les dispositions de l'article 163 du code général des impôts ne sont pas applicables.

Mesures d'harmonisation et dispositions pratiques

Article 8

I.- Les plus-values imposables sont déclarées dans les mêmes conditions que le revenu global et sous les mêmes sanctions. L'impôt est établi au titre de l'année de la cession.

II.- Les statuts des sociétés par actions dont les titres ne sont pas inscrits à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou ne sont pas admis aux négociations du marché hors cote doivent :

Soit prévoir la mise obligatoire des titres sous la forme nominative ;

Soit laisser aux titulaires des titres le choix entre l'adoption de cette formule et le dépôt des titres dans une banque, dans un établissement financier habilité à recevoir des dépôts de titres du public, ou chez un agent de change.

La modification des statuts ainsi rendue nécessaire doit être effectuée par la première assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, se tenant après l'entrée en vigueur de la loi.

En cas d'absence de décision de cette assemblée, il est fait application de l'article 499, 4 e alinéa, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

III.- Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ont leur domicile réel ou leur siège social hors de France sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits.

Les plus-values qu'elles réalisent lors de la cession de valeurs mobilières répondant aux conditions de l'article 160 du code général des impôts :

Sont soumises à un prélèvement d'un tiers si le délai écoulé depuis l'acquisition est inférieur à dix ans ;

Sont soumises aux règles de l'article 160 déjà cité dans le cas contraire.

Les plus-values que ces personnes réalisent lors de la cession d'autres valeurs mobilières sont exonérées.

L'impôt dû en application du présent paragraphe est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés dans les conditions prévues a l'article 64-II de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).

Article 9

I.- Le prix d'acquisition des actions et parts de sociétés s'apprécie abstraction faite des détachements de droits de souscription et d'attribution intervenus depuis lors, sauf dans le cas ou ces droits ont fait l'objet d'une cession postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, auquel cas le prix net de la cession vient en diminution de celui de l'acquisition, réévalué, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au paragraphe III, 1 er alinéa, de l'article 4. Celui des titres reçus à l'occasion d'une augmentation de capital est le montant de la somme versée par le souscripteur et des droits acquis à cet effet.

Lorsqu'une série de titres de même nature a été acquise à des dates et des prix différents, la cession, si elle est partielle, est réputée porter par priorité sur ceux de ces titres qui ont été acquis à la date la plus ancienne.

La date d'entrée dans le patrimoine du contribuable des actions nouvelles provenant d'une distribution d'actions à titre gratuit est la date d'acquisition des actions anciennes qui ont donne lieu à cette attribution.

Pour la détermination de la plus-value sur cession de valeurs mobilières à revenu variable ou d'obligations, le contribuable peut choisir :

Soit le prix d'acquisition défini à l'article 4-III ;

Soit le dernier cours coté au comptant avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;

Soit une valeur forfaitaire calculée sur la moyenne des cours des sept années précédant la mise en application de la loi, révisée par application des dispositions de l'article 4-III, les titres étant, à cet égard, réputés acquis quatre ans avant la mise en application de la loi.

L'option exercée vaut pour l'ensemble du portefeuille acquis avant l'entrée en vigueur de la loi.

II.- Les personnes physiques et les clubs d'investissement peuvent constituer auprès d'un intermédiaire agréé un compte spécial d'investissement réservé à l'acquisition et à la détention d'un portefeuille de valeurs mobilières cotées soumises à taxation des plus-values et n'entrant pas dans les prévisions de l'article 160 du code général des impôts.

Sous réserve des exceptions indiquées ci-après, ces comptes sont alimentés par des versements en espèces.

Les titres recueillis par voie de succession peuvent être apportés à ces comptes pour la valeur retenue pour l'assiette des droits de mutation à titre gratuit. Les titres possédés lors de l'entrée en vigueur de la loi peuvent être également apportés dans un délai de six mois à compter de la même date ; la valeur d'entrée de ces titres est fixée dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

Seuls les retraits de fonds du compte, effectués sous la forme de retraits d'espèces ou de titres, sont susceptibles de dégager une plus-value imposable ou une moins-value déductible.

Pour la détermination de cette plus-value ou de cette moins-value, le capital investi dans un compte spécial d'investissement est divisé en un certain nombre de parts. Le prix de la part évolue en fonction de la variation de la valeur globale du compte. Tout apport dans un tel compte est assimilé, pour l'application de la taxation des plus-values, à l'achat d'un certain nombre de parts nouvelles et tout retrait à une cession de parts.

Lors des retraits, la plus-value est déterminée en comparant le prix des parts cédées auxquelles correspond le retrait avec le prix d'acquisition du nombre équivalent de parts correspondant aux apports les plus anciens, ce prix d'acquisition étant révisé conformément aux dispositions de l'article 4-III. La durée de détention ouvrant droit à l'exonération prévue à l'article 6-III est comptée à partir de la date des apports auxquels correspond le retrait.

Des disponibilités en instance d'emploi peuvent être conservées au crédit d'un compte d'investissement à condition que leur montant n'excède pas, pendant plus de deux mois, 15 p. 100 de la valeur estimative totale du compte.

Les revenus provenant des titres détenus ou des produits des liquidités ne peuvent être portés au crédit de ces comptes.

III.- Pour l'application de la présente loi, la plus-value réalisée sur valeurs mobilières à revenu variable ou sur obligations peut être, au choix du contribuable et à compter de la deuxième année de possession des titres, retenue dans les bases de l'impôt pour la moitié de son montant. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte de l'abattement prévu au paragraphe III de l'article 7. La moins-value ne peut être prise en compte que dans la même proportion.

IV.- En ce qui concerne les sociétés d'investissement à capital variable et les fonds de placement, la plus-value réalisée par le souscripteur est constituée par la différence entre le prix du rachat et celui de la souscription.

V.- Lorsque le bien cédé provient d'une donation entre vifs remontant à moins de cinq ans, la plus-value est calculée à partir de la date et de la valeur de l'acquisition par le donateur.

VI.- Lorsqu'un bien est cédé contre une rente viagère, le prix de cession retenu pour ce bien est la valeur en capital de la rente, à l'exclusion à l'occasion de l'établissement d'un bail à construction en application de l'article 26-II de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964, le preneur devenant propriétaire du bien loué à l'issue du bail moyennant un supplément annuel de loyer, le montant de la plus-value nette sera déterminé au moment de la signature du bail d'après la valeur du bien à cette date, conformément aux articles 3, 4, 5 et 7 de la présente loi ; la durée de possession prise en compte pour l'établissement de la plus-value sera la période comprise entre la date d'acquisition du bien par le bailleur et la date de transfert de propriété en fin de bail.

Le montant à ajouter aux revenus des plus-values sera revalorisé suivant la même formule d'indexation que le loyer lui-même : le redevable pourra, s'il le désire, verser chaque année une provision correspondant au supplément d'impôt sur le revenu qu'il devrait payer en ajoutant à son revenu le quotient de la plus-value totale par le nombre d'années du bail. La plus-value se trouve libérée de l'impôt en fin de bail lorsque la provision a été dûment versée chaque année.

Pour les baux en cours, la plus-value sera calculée comme si elle avait été établie à la date de la signature du bail ; la déclaration devra en être faite par le bailleur avant le 1 er janvier 1978. Si le contribuable a choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value à l'expiration du bail, l'administration fiscale pourra exiger de lui des garanties, en ce qui concerne le règlement final. Si, après avoir choisi de s'acquitter de l'impôt dû sur la plus-value foncière en fin de bail, il souhaite, en cours de bail, changer de système de règlement, il ne pourra le faire que dans les six mois suivant chaque révision triennale, et en versant en une seule fois la provision correspondant à l'évaluation de la plus-value affectée du dernier coefficient et au nombre d'années écoulées depuis la signature du bail. Le contribuable devra alors jusqu'à la fin du bail verser annuellement la provision définie au paragraphe I ci-dessus.

VIII.- La plus-value résultant de la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits est passible des dispositions de la présente loi lorsque le contribuable n'a pas la qualité de marchand de biens.

IX.- Les moins-values sur les marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme sont imputables sur les plus-values sur marchandises réalisées sur ces marchés dans la même année. Sous réserve de cette exception, ces moins-values ne sont pas déductibles des revenus imposables du contribuable.

Les Etats étrangers, institutions publiques étrangères et personnes n'ayant pas leur domicile réel ou leur siège social en France, ne sont pas passibles de l'impôt à raison des plus-values sur marchandises achetées et vendues - ou vendues et achetées - sur marchés à terme de marchandises.

Article 10

I.- les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 4 p. 100.

Les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 p. 100 lorsque leur montant excède 20 000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20 000 F et 30 000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30 000 F et ledit montant.

Le taux d'imposition est ramené à 2 p. 100 en cas de vente aux enchères publiques.

Le vendeur de ces bijoux et objets peut toutefois opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour la résidence définie aux articles 1 er à 9 de la présente loi, sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat.

Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'État ou une collectivité locale, ainsi qu'à la bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'État ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

La vente par enchères publiques des objets visés au deuxième alinéa du présent paragraphe est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France sa résidence habituelle.

II.- La taxe est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.

III.- L'exportation, autre que temporaire, est assimilée de plein droit à une vente ; la taxe est versée par l'exportateur, comme en matière de droits de douane, lors de l'accomplissement des formalités douanières.

Ces règles ne sont pas applicables si le propriétaire de ce bien n'a pas en France sa résidence habituelle et si l'acquisition a été effectuée auprès d'un professionnel installé en France ou a donné lieu au paiement de la taxe.

Il en est de même lorsque le propriétaire du bien exporté, n'ayant pas en France sa résidence habituelle, est en mesure de justifier d'une importation antérieure.

IV.- Lorsque l'indice moyen annuel des prix à la consommation aura varié de plus de 10 p. 100 par rapport à celui de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi, le Parlement sera saisi, à l'occasion du vote de la loi de finances, de propositions tendant à aménager en fonction de cette évolution les limites et abattements prévus aux articles 6 et 7 et au présent article.

La même règle sera applicable lorsque l'indice aura varié de plus de 10 p. 100 par rapport à celui de l'année de la dernière révision des limites et abattements.

Article 11

I.- les dispositions des articles 1 er à 10 de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéfices professionnels, et aux profits de construction, qui demeurent soumis aux règles en vigueur.

Le régime des articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts est étendu à l'ensemble des plus-values réalisées sur des immobilisations dans le cadre d'une activité professionnelle.

Il est également appliqué aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du code général des impôts, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

Dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale, le taux d'imposition des plus-values à long terme est ramené à 10 p. 100.

II - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts.

Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application des règles des articles 1 er à 9 de la présente loi.

III.- Si le bien cédé a figuré, pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, la plus-value correspondant à cette période est calculée suivant les règles des articles 1 er à 9 de la présente loi. Elle est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 691 du code général des impôts et exploitée par un agriculteur qui a exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans.

Mesures d'harmonisation et dispositions pratiques

Article 12

I.- Les articles 238 nonies à duodecies du code général des impôts s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition et ne relève pas du régime de l'article 35 A du code général des impôts.

Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi expirent au plus tard le 31 décembre 1981.

II.- Les infractions aux articles 8 III et 10 donnent lieu à une amende fiscale égale aux droits éludés, et recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

III.- Pour l'application des dispositions fiscales faisant référence à l'article 150 ter, l'article 691 est substitué à ce dernier. Les immeubles non bâtis soumis aux dispositions de l'article 35 A sont ceux qui relèvent de l'article 691.

Article 13

I.- Les dispositions de la présente loi relatives aux valeurs mobilières entrent en application le 1 er janvier 1978. Les autres dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier suivant la date de publication de la présente loi. Seules les plus-values réalisées à compter de la date d'entrée en vigueur sont imposables à ce titre.

II.- Les conditions d'application de la présente loi, et notamment les obligations incombant aux intermédiaires, sont précisées, en tant que de besoin, par un décret en conseil d'État.

Article 14

Le gouvernement présentera chaque année, à partir de 1978, en annexe au projet de la loi de finances, un rapport sur l'application de la présente loi. Ce document indiquera notamment :

Le produit de l'impôt ;

Le nombre d'assujettis ;

La répartition par catégories de biens des cessions imposées ;

Le nombre de litiges ayant opposé l'administration et les contribuables ;

La nature des difficultés d'interprétation auxquelles aura donné lieu l'application de la loi et les solutions retenues ;

L'effet de l'impôt sur l'évolution des transactions et le comportement des épargnants ;

Le coût du recouvrement de l'impôt ;

L'évolution des éléments de calcul afférents à l'application de l'article 10-IV.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

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