B. DES DISPOSITIONS PLUS RESTRICTIVES À L'AVENIR
1. Des recettes en relation directe avec les dépenses
En ce
qui concerne les comptes d'affectation spéciale, l'article 21 de la
loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances prévoit que les recettes des comptes d'affectation
spéciale doivent être «
par nature en relation
directe avec les dépenses concernées
».
Dès lors, certains comptes ne pourront plus percevoir une partie des
recettes qui leur sont aujourd'hui affectées.
Le présent projet de loi de finances en tire les conséquences
pour deux d'entre eux :
-
n° 902-00 «
fonds national de
l'eau
»
: ce compte a perçu en 2002
66,3 millions d'euros au titre du produit du pari mutuel urbain (PMU). Ces
recettes, qui représentaient environ 30 % des ressources du compte
avait peu de rapport avec la mise en oeuvre d'une politique de l'eau. Le compte
est supprimé dans le présent projet de loi de finances.
-
n° 902-20 «
fonds national pour le
développement de la vie associative
»
: de
même, ce compte percevait la totalité de ses recettes du
prélèvement sur le produit du pari mutuel sur les hippodromes et
hors des hippodromes. Il est également supprimé dans le projet de
loi de finances.
D'autres comptes seront supprimés d'ici 2006
. Il s'agit du :
-
n° 902-17 «
fonds national pour le
développement du sport
»
: il ne semble pas que
ce compte puisse encore percevoir les recettes issues du
prélèvement sur les sommes misées sur les jeux
exploités en France métropolitaine par la Française des
jeux, qui représente 90 % de ces ressources. Selon les
réponses parvenues au questionnaire budgétaire de votre
rapporteur spécial, la création d'un établissement public
dénommé « centre national pour le développement
du sport » (CNDS) est envisagé pour succéder au
FNDS ;
-
n° 902-33 «
fonds de provisionnement des charges de
retraite et de désendettement de l'Etat
»
: le
financement des charges de retraites par les redevances UMTS manque ici de
fondement (
100 % de l'évaluation des recettes
).