C. DES EFFETS INDUITS PAR LA LOLF
1. Un réexamen du fonctionnement des comptes de commerce
L'article 26 de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959
prévoit que : «
les comptes de commerce retracent des
opérations de caractère industriel ou commercial
effectuées
à titre accessoire
par des services publics de
l'Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un
caractère évaluatif ; seul le découvert fixé
annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf
dérogations expresses prévues par une loi de finances, il est
interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des
opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi
que des opérations d'emprunts. Les résultats annuels sont
établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable
général
».
L'article 22 de la loi organique précitée du 1
er
août 2001 a adopté une rédaction assez proche :
«
les comptes de commerce retracent des opérations de
caractère industriel et commercial
effectuées à titre
accessoire
par des services de l'Etat non dotés de la
personnalité morale. Les évaluations de recettes et les
prévisions de dépenses de ces comptes ont un caractère
indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un
caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue par
une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces
comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou
d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt
».
Le réexamen des comptes de commerce risque de remettre en cause
l'existence de deux comptes de commerce au moins, les comptes de commerce
904-11 «
régie industrielle des établissements
pénitentiaires
» et 904-19
«
opérations à caractère industriel et
commercial de la documentation française
» qui
n'effectuent pas leurs opérations industrielles et commerciales à
titre accessoire, mais bien à titre principal. En toute logique, les
deux services devraient être transformés en établissements
publics.