2. La nécessité d'une « taille critique » et d'une clarification des actions
L'article 20 de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances
précise que chacun des comptes spéciaux dotés de
crédits constitue une mission et que leurs crédits sont
spécialisés par programme
. Cette disposition pourrait exclure
certains comptes qui n'auraient pas la « taille critique »
ou qui ne pourraient définir un champ d'activité suffisamment
large pour constituer une mission.
Il implique également que le compte d'affectation spéciale
devienne le support d'une mission cohérente sur le plan
budgétaire. Ce n'est sans doute pas le cas du compte d'affectation
spéciale 902-32 de soutien à la presse et à l'expression
radiophonique que votre rapporteur spécial envisage de contrôler
au début de l'année 2004. Il doute en effet de la
pérennité de ce compte et souhaite rappeler ici les commentaires
qu'il formulait l'an passé :
Le « compte fricassée » du ministère de la culture : le 902-32
Le
compte 902-32 géré par la direction des médias du
ministère de la culture a un intitulé particulièrement
complexe : «
Fonds d'aide à la modernisation de la
presse quotidienne et assimilée d'information politique et
générale et à la distribution de la presse quotidienne
nationale d'information politique et générale et de soutien
à l'expression radiophonique locale
».
La cohérence du compte n'est pas avérée.
Les deux
politiques menées, l'une en direction du monde de la presse, l'autre en
direction des radios locales, ne nécessitent aucune coordination
particulière ; elles ne sont pas financées par les
mêmes ressources financières ; elles n'ont évidemment
pas les mêmes destinataires
. Pourquoi prévoir, puisque les
deux fonds doivent fonctionner de façon autonome, qu'ils forment un seul
et même compte spécial du Trésor, d'autant qu'il existe
déjà un compte d'emploi de la taxe parafiscale affectée au
financement des organismes du secteur public de la radiodiffusion sonore et de
la télévision dont le champ aurait sans doute pu être
étendu ?
La réponse est à trouver dans le ministère ordonnateur de
chacun de ces deux comptes. Dans le premier cas, celui du compte 902-33, c'est
le ministère de la culture et sa direction des médias qui
gèrent le compte. Dans le second cas, celui du compte 902-15, c'est le
ministère de l'économie et des finances qui gère le
compte. Cette réponse n'est pas la bonne. Outre le fait qu'il a
déjà existé un compte
« hétérodoxe», le compte 902-00, qui disposait de
deux sections chacune gérée par un ministère
différent, la logique selon laquelle on pourrait empiler des sections
hétérogènes au sein d'un seul compte d'affectation
spéciale est éminemment condamnable. En effet, des transferts
entre sections sont juridiquement licites et il serait à terme possible
de voir apparaître un compte qui constituerait une sorte de budget de la
culture bis et qui mutualiserait les fonds recueillis par le biais de diverses
ressources affectées pour les réorienter vers les actions
prioritaires du ministère. Telle n'est pas la logique d'un compte
d'affectation spéciale.