TITRE V
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DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXPÉRIMENTATION DE DOTATIONS GLOBALES DE FINANCEMENT
DANS LES SERVICES TUTÉLAIRES

Article 12
Expérimentation de dotations globales de financement
dans les services tutélaires

Objet : Cet article vise à permettre l'expérimentation, pour une durée de deux ans, d'un mode de financement des services tutélaires fondé sur une dotation globale de financement.

I - Le texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture

Le dispositif actuel de financement des mesures de protection juridique des majeurs (tutelle et curatelle d'État, tutelle aux prestations sociales ou tutelle hospitalière) par les associations tutélaires est constitué, pour l'essentiel, de prélèvements sur les ressources des majeurs protégés, de la tutelle aux prestations sociales financées par les caisses d'allocations familiales et d'un complément financier versé par l'État. Il s'agit d'un financement par mesure judiciaire qui entraîne, par conséquent, une différenciation des coûts en fonction de la nature de la mesure décidée.

Ce dispositif de financement a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment parce que la différenciation des coûts en fonction de la nature de la mesure est apparue peu pertinente, étant acquis que ce sont plutôt les besoins de la personne concernée qui les déterminent.

C'est pourquoi le présent article vise à permettre l'expérimentation d'un nouveau mode de financement des services tutélaires, sous la forme d'une dotation globale, qui financera la prise en charge de l'ensemble des mesures de protection des majeurs civils lorsqu'elles seront confiées à une personne morale publique ou privée et à un établissement médico-social.

Cette expérimentation de deux ans doit permettre d'ajuster la dotation globale aux besoins réels des associations tutélaires, compte tenu de leur activité. Si elle s'avère concluante, elle devrait être généralisée lors de la réforme des tutelles annoncée pour l'année 2005.

A l'initiative de votre commission, le Sénat avait complété le dispositif en prévoyant qu'un bilan de l'expérimentation serait dressé au terme des deux ans, ce qui constitue l'une des exigences constitutionnelles liées au principe de l'expérimentation (décision n° 93-322 du 28 juillet 1993 du Conseil constitutionnel).

L'Assemblée nationale a, à son tour, précisé que le débiteur de la dotation globale était une « personne morale », le terme « organisme » lui étant apparu trop réducteur puisqu'il n'impliquait pas l'État.

II - La position de votre commission

Votre commission approuve tout particulièrement le texte voté par l'Assemblée nationale, dans la mesure où la précision apportée constituait l'un de ses souhaits, qui n'avait pas été entendu lors de l'examen du présent texte par le Sénat.

Elle vous demande donc d'adopter cet article sans modification .

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