N° 107

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française et le projet de loi complétant le statut d' autonomie de la Polynésie française ,

(Urgence déclarée)

Par M. Lucien LANIER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. René Garrec, président ; M. Patrice Gélard, Mme Michèle André, MM. Pierre Fauchon, José Balarello, Robert Bret, Georges Othily, vice-présidents ; MM. Jean-Pierre Schosteck, Laurent Béteille, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; MM. Nicolas Alfonsi, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, Mme Nicole Borvo, MM. Charles Ceccaldi-Raynaud, Christian Cointat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Marcel Debarge, Michel Dreyfus-Schmidt, Gaston Flosse, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Charles Guené, Daniel Hoeffel, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Jacques Larché, Jean-René Lecerf, Gérard Longuet, Jean Louis Masson, Mme Josiane Mathon, MM. Jean-Claude Peyronnet, Josselin de Rohan, Bernard Saugey, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich, Jean-Paul Virapoullé, François Zocchetto.

Voir les numéros :

Sénat : 38 et 39 (2003-2004)

Outre-mer.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Réunie le mercredi 9 décembre 2003, sous la présidence de M. René Garrec, président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. Lucien Lanier, le projet de loi organique n° 38 (2003-2004), portant statut d' autonomie de la Polynésie française et le projet de loi n° 39 (2003-2004) complétant le statut d' autonomie de la Polynésie française.

M. Lucien Lanier, rapporteur, a d'abord souligné que le projet de statut visait à conférer à la Polynésie française les prérogatives instituées par la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 au profit des collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie : contrôle juridictionnel du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort sur les actes de la collectivité entrant dans le domaine de la loi et dénommés « lois du pays » ; faculté d'abroger ou de modifier, sous réserve de l'accord du Conseil constitutionnel, les dispositions législatives empiétant dans son domaine de compétence ; possibilité d'adopter des mesures préférentielles en faveur de la population de la Polynésie française en matière d'emploi ou de protection du patrimoine foncier ; enfin, faculté de participer, sous le contrôle de l'Etat, à des compétences présentant un caractère régalien.

Mais le projet de statut présente aussi d'autres apports : transfert de nouvelles compétences de l'Etat vers la Polynésie française, renforcement des institutions de cette collectivité ainsi que des capacités d'action des communes.

La commission des Lois a adopté 92 amendements sur le projet de loi organique et 5 amendements sur le projet de loi ordinaire le complétant. Outre les nécessaires améliorations rédactionnelles, ces amendements répondent sur le fond à quatre séries de considération :

le respect de la lettre et de l'esprit des nouvelles dispositions constitutionnelles issues de la révision du 28  mars 2003 :

- rappeler, conformément à l'article 72 de la Constitution que le Haut commissaire est le représentant de l'Etat et de chacun des membres du Gouvernement de la République. (article 3) ;

- rapprocher les termes prévus pour la consultation obligatoire de l'assemblée de la Polynésie française de ceux prévus au sixième alinéa de l'article 74 de la Constitution (article 9) ;

- prévoir les modalités de « déclassement » par le Conseil constitutionnel des lois intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité selon les termes définis par le neuvième alinéa de l'article 74 de la Constitution et, en particulier, réserver à la seule assemblée de la Polynésie française la possibilité d'abroger ou de modifier une loi ainsi déclassée (article 12) ;

- donner à l'assemblée de la Polynésie française une simple faculté d'inscrire une pétition à son ordre du jour (article 157).

préciser les nouvelles conditions d'exercice de nouvelles procédures liées d'une part, à l'exercice des compétences de la Polynésie française et, d'autre part, à la démocratie participative :

- préciser les conditions de mise en oeuvre de la procédure de participation de la Polynésie française aux compétences régaliennes sous le contrôle de l'Etat (article 32) ;

- prévoir que le pouvoir réglementaire du président de la Polynésie française s'exerce dans le cadre des compétences reconnues au conseil des ministres dans son ensemble (article 64) ;

- prévoir une procédure de transmission des propositions d'actes communautaires à la Polynésie française (article 134) ;

- fixer un délai à l'avis du Haut conseil de la Polynésie française qui conditionne le vote d'une « loi du pays » (article 140) ;

- préciser les conditions de mise en oeuvre du droit de pétition (article 157) ;

- préciser les conditions d'application du référendum décisionnel local en s'inspirant du droit commun des collectivités territoriales (articles 158 et 159).

clarifier les compétences respectives de l'Etat et de la collectivité :

- dispenser le président de la Polynésie française d'obtenir les pouvoirs des autorités de la République pour signer des « arrangements administratifs » (article 16) ;

- définir les compétences de l'Etat en matière d'état civil (état et capacité des personnes, autorité parentale, régimes matrimoniaux, successions et libertés) (articles 131 et 139) ;

- associer le gouvernement de la Polynésie française à la mise en oeuvre par le Haut commissaire des mesures liées à la sécurité civile (articles 68 et 97) ;

-  rappeler que l'assemblée de la Polynésie française est compétente pour définir les principes fondamentaux des obligations commerciales. (article 139).

renforcer le rôle des communes :

- étendre les compétences d'attribution des communes à la distribution d'eau potable, à la collecte des ordures ménagères et à la collecte et au traitement des déchets végétaux et des eaux usées (article 42) ;

- préciser que l'intervention des communes dans certaines matières relevant de la Polynésie française s'effectue sous réserve du transfert des moyens nécessaires (article 42) ;

- prévoir que la délégation aux communes de la production et de la distribution de l'électricité par la Polynésie française n'est possible qu'avec l'accord du conseil municipal et sous réserve du transfert des moyens nécessaires et ajouter que les groupements de communes peuvent également se voir déléguer cette compétence (article 44) ;

- préciser que la Polynésie française ne peut affecter une partie de son domaine public à une commune qu'en ayant obtenu l'avis conforme de son conseil municipal (article 56).

La commission des Lois a adopté le projet de loi ainsi modifié.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page