CHAPITRE III
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET CULTUREL

Les dispositions relatives au conseil économique, social et culturel reprennent pour l'essentiel le droit en vigueur.

Articles 146 à 151
Composition, organisation et fonctionnement du conseil économique, social et culturel

? L' article 146 reproduit les dispositions des articles 84 et 85 du statut actuel relatifs à la composition du conseil économique, social et culturel (cette organisation est composées des représentants des groupements professionnels, des syndicats, des organismes et des associations participant à la vie économique, sociale et culturelle de la Polynésie française ainsi que des représentants des différents secteurs d'activité en fonction de leur importance en Polynésie française).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 146 sans modification .

? L' article 147 définit les conditions requises pour être nommé au conseil économique, social et culturel. Comme le prévoit également le projet de statut pour l'âge d'éligibilité à l'assemblée, il abaisse à 18 ans l'âge minimum nécessaire, aujourd'hui fixé à 21 ans. Par ailleurs, aux mandats ou fonctions incompatibles avec la qualité de membre du conseil, il ajoute le mandat de représentant au Parlement européen ainsi que plusieurs mandats visés au 2° du I de l'article 112 du présent projet de loi organique (membres d'une collectivité territoriale, d'une collectivité à statut particulier et d'une collectivité d'outre-mer).

Votre commission des Lois vous propose par un amendement de préciser que l'activité des membres du conseil économique, social et culturel doit s'exercer en Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 147 ainsi modifié .

? L' article 148 transfère à l'assemblée la compétence de déterminer les règles de composition et d'organisation intérieure du conseil économique, social et culturel du gouvernement de la Polynésie française. Par ailleurs, il ne fixe plus ni le nombre maximal des membres du conseil -actuellement limité au nombre des membres de l'assemblée de la Polynésie française-, ni le régime des sessions - dont la durée, aujourd'hui ne peut dépasser trente jours. Le projet de loi organique précise ainsi qu'il incombe à l'assemblée de poser « les règles d'organisation et de fonctionnement du conseil économique, social et culturel qui ne sont pas prévues par la présente loi organique ».

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 148 sans modification .

? L' article 149 rappelle que les séances du conseil économique, social et culturel sont publiques. Il précise en outre que le conseil élit son président et se réunit à son initiative. Il indique enfin que le règlement peut être déféré au tribunal administratif : sur ce point, il modifie le droit en vigueur car jusqu'à présent cet acte était considéré comme une simple mesure d'ordre intérieur ne pouvant faire l'objet d'une demande d'annulation. Le tribunal administratif de Papeete avait également estimé que le « Conseil n'est pas lié par son propre règlement intérieur » et enfin que « les tiers ne peuvent ni invoquer ni se voir opposer ce règlement intérieur » 57 ( * ) .

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 149 sans modification .

? L' article 150 étend la compétence consultative du conseil aux « lois du pays » ; en outre, alors que le droit en vigueur n'en prévoit pas, il fixe un délai d'un mois, ramené à 15 Jours en cas d'urgence- pour rendre cet avis. Pour le reste, il laisse au conseil la faculté de donner un avis sur les projets de plan dans les domaines économique, social et culturel -sans que cette consultation, contrairement au droit en vigueur- présente un caractère obligatoire.

Il maintient en outre la possibilité pour cette institution de réaliser des études sur les questions relevant de sa compétence. Enfin, il rappelle que rapports et avis sont rendus publics.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 150 sans modification .

? L'article 151 rappelle que le fonctionnement du conseil économique et social bénéficie d'une dotation spécifique. Il apporte en outre deux compléments au droit en vigueur en précisant, d'une part, que le président du conseil est l'ordonnateur de son budget et qu'il peut adresser un ordre de réquisition et, d'autre part, qu'il assure la gestion du personnel de l'institution. Actuellement, la gestion des services est assurée par un « secrétariat général du conseil économique, social et culturel » placé sous l'autorité du président du gouvernement. Il paraît souhaitable de permettre au président du Conseil économique, social et culturel de déléguer sa signature au responsable de son administration. Votre commission vous propose un amendement dans ce sens. Le présent projet de loi organique contribue ainsi nettement à conforter le président du conseil économique, social et culturel.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 151 ainsi modifié .

* 57 TA Papeete, avis n° 15.186 du 22 avril 1986, saisine du haut-commissaire, art. R. 211 du code des tribunaux administratifs : avis relatif au projet de règlement du comité économique et social).

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