CHAPITRE IV
LES RAPPORTS ENTRE LES INSTITUTIONS

Article 152
Inscription prioritaire à l'ordre du jour
de l'assemblée et de la commission permanente

Le présent article reprend les dispositions permettant l'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'assemblée ou de la commission permanente, d'une part, d'un projet de délibération à la demande du conseil des ministres s'il estime la discussion urgente, d'autre part, des demandes d'avis à la demande du haut-commissaire.

Il maintient par ailleurs l'obligation d'informer le président de la Polynésie française et le haut-commissaire, avant les séances, de l'ordre du jour de l'assemblée et de ses commissions.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 152 sans modification .

Article 153
Audition du haut-commissaire devant l'assemblée -
Présence des ministres aux séances de l'assemblée

Le présent article simplifie les dispositions actuelles concernant l'audition du haut-commissaire. Selon le droit en vigueur, celui-ci peut être entendu par l'assemblée en accord avec le président de cette institution ou sur demande du ministre de l'outre-mer. Aux termes du projet de loi organique, le haut-commissaire pourrait être entendu sur sa seule initiative non seulement devant l'assemblée mais aussi devant la commission permanente.

En outre, cet article rappelle le droit des ministres d'assister aux séances de l'assemblée, de sa commission permanente ou de ses commissions ainsi que d'être entendus sur les questions à l'ordre du jour. Dans la mesure où le projet de loi organique distingue le président de la Polynésie française des autres membres du gouvernement, votre commission vous propose par un amendement d'en tenir compte.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 153 ainsi modifié .

Article 154
Transmission de documents par le président de la Polynésie française
à l'assemblée de la Polynésie française

Cet article allège quelque peu les obligations du président de la Polynésie française en matière de transmission de documents à l'assemblée de la Polynésie française.

En effet, s'il maintient la communication -« pour approbation » comme le précise la rédaction nouvelle du texte- du projet d'arrêté des comptes de l'exercice budgétaire écoulé, le rapport que le président est tenu d'adresser à l'assemblée porterait sur l'activité du gouvernement et non comme il est également prévu dans le droit en vigueur, sur la situation économique et financière du territoire et l'état des différents services publics territoriaux. En outre, le projet de loi organique ne mentionne plus l'obligation pour le président du gouvernement d'adresser à l'assemblée un exposé des motifs à l'appui des projets de délibération, 48 heures au moins avant la séance.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 154 sans modification .

Article 155
Motion de censure

Le présent article reprend pour l'essentiel les dispositions relatives à l'adoption d'une motion de censure figurant à l'article 77 du statut actuel.

Il allège néanmoins les conditions de recevabilité de la motion : il réduit en effet de deux cinquième au cinquième des représentants à l'assemblée de la Polynésie française le nombre de signataires requis pour la présentation d'une motion de censure.

Pour le reste, la procédure n'est pas modifiée : réunion de plein droit de l'assemblée deux jours après le dépôt de la motion de censure, vote de cette motion au cours des deux jours qui suivent, adoption à la majorité absolue des représentants à l'assemblée de la Polynésie française.

Néanmoins, le nombre maximal de motions susceptible d'être signées par chaque représentant est ramené de trois à deux par session.

L'adoption de la motion de censure conduit à la démission d'office du gouvernement de la Polynésie française chargé dès lors d'expédier les affaires courantes jusqu'à l'élection du nouveau président de la Polynésie française.

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 155 sans modification .

Article 156
Dissolution de l'assemblée de la Polynésie française

Le présent article relève le rang hiérarchique de la norme portant dissolution de l'assemblée de la Polynésie française ; il requiert, en effet, un décret motivé du président de la République délibéré en conseil des ministres et non un décret en conseil des ministres comme le prévoit le droit en vigueur.

Il reprend par ailleurs les deux motifs de dissolution de l'assemblée :

- le motif commun au droit des collectivités territoriales, lorsque le fonctionnement des institutions se révèle impossible, après avis du président de l'assemblée de la Polynésie française et du président du gouvernement ;

- le motif spécifique à la Polynésie française, lorsque le gouvernement de la collectivité demande la dissolution pour des raisons d'opportunité laissées à son appréciation.

Dans les deux cas, les autorités de la République disposent ont la faculté, et non l'obligation, de dissoudre.

Le présent article précise par ailleurs que le décret est publié au journal officiel (publication qui fait courir le délai de trois mois dans lequel doivent intervenir les élections).

Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 156 sans modification .

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