TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 187
Succession

Le premier alinéa du présent article organise la continuité des droits et obligations entre la Polynésie française, territoire d'outre-mer, et la Polynésie française, collectivité d'outre-mer.

Cet alinéa est le décalque pour la Polynésie française de l'article 223 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui organisait pareillement la succession.

Le second alinéa du présent article est relatif à la succession de la Polynésie française à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations afférents aux compétences transférées à la Polynésie française en application de ce projet de loi.

Ces dispositions viennent en complément des articles 59 à 62 du projet de loi qui organisent les modalités des transferts de compétences. L'article 60 tout particulièrement prévoit que la Polynésie se substitue à l'Etat dans les contrats de bail relatifs aux immeubles pris en location par lui ainsi que dans les contrats et marchés conclu pour l'aménagement, l'entretien et la conservation de ses biens et pour le fonctionnement des services.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 187 sans modification.

Article 188
Lagons de Mururoa et de Fangataufa

Cet article a pour objet d'exclure du domaine public maritime de la Polynésie française les lagons et atolls de Mururoa et Fangataufa.

L'article 122 du statut de 1996 le prévoit déjà, à l'exception des atolls. Cet ajout de l'article 188 du projet de loi vise à s'assurer que l'ensemble de cette zone, y compris les atolls et leurs rivages, est maintenue dans le domaine de l'Etat et est donc soumis à sa réglementation. A terme, ces lagons et atolls ont néanmoins vocation à intégrer le domaine public polynésien.

Sous réserve d' un amendement de coordination, votre commission vous propose d'adopter l'article 188 ainsi modifié .

Article 189
Institut de la statistique de la Polynésie française

Le présent article attribue à l'Institut de la statistique de la Polynésie française la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française.

Cet Institut tiendrait le rôle de l'INSEE en métropole. Selon l'article L. 37 du code électoral, il revient en effet à l'INSEE de tenir à jour le fichier général des électeurs qui sert de base à la confection et à la mise à jour des listes électorales tenues par les mairies.

L'INSEE centralise à cet effet toutes les informations et décisions individuelles susceptibles de modifier les listes électorales (privation des droits civiques, décès...).

En 1984, l'Institut de la statistique de la Polynésie française fut transféré au territoire de la Polynésie française. Il s'agissait d'un démembrement de services de l'INSEE.

Toutefois, la question des compétences ne fut pas clairement tranchée, si bien que le haut commissaire a assumé la charge de la tenue de ce fichier général.

Le présent article clarifie donc la situation au profit de l'Institut, établissement public polynésien. Il est précisé que l'Institut agit pour le compte de l'Etat et sous l'autorité du haut-commissaire.

Une convention entre l'Etat et la Polynésie française devrait fixer les modalités d'application du présent article dans le respect de la législation en vigueur relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 189 sans modification .

Article 190
Actualisation des dénominations

Le premier paragraphe de cet article dispose que les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur en Polynésie française et qui ne sont pas contraires au présent projet de loi demeurent applicables. Si la pédagogie exige de le rappeler, votre commission s'interroge sur l'utilité juridique de ces dispositions.

Le second paragraphe tend à actualiser les dénominations et terminologies relatives à la Polynésie française dans toutes les dispositions ayant valeur de loi organique en vigueur.

Les termes de « colonie » ou de « territoires des Etablissements français de l'Océanie » se rencontrent encore.

Votre commission vous soumet deux amendements de coordination et vous propose d'adopter l'article 190 ainsi modifié .

Article 191
(art. 9 et 9-1-1 nouveau de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958)
Incompatibilités applicables aux magistrats judiciaires

Le présent article tend à compléter l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Il est à cette fin créé un article 9-1-1 qui dispose que les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions en Polynésie française depuis moins de deux ans.

Cet article peut être rapproché de l'article 6 du projet de loi ordinaire qui prévoit des incompatibilités similaires à l'égard de certains hauts fonctionnaires de l'Etat, militaires ou civils.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 191 sans modification .

Article 192
(art. 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958)
Conseil économique et social

Le présent article met l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social à jour de la réforme constitutionnelle du 28 mars 2003 en actualisant la désignation des différents types de collectivité.

Le treizième alinéa de cet article 7 dispose que le Conseil économique et social comprend neuf représentants des activités économiques et sociales de l'outre-mer.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 192 sans modification.

Article 193
(art. L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O. 394-2
et L.O. 406-1 nouveaux du code électoral)
Actualisation du code électoral

Cet article tend à insérer cinq nouveaux articles, L.O. 384-1, L.O. 393-1, L.O. 394-1, L.O. 394-2 et L.O. 406-1 dans le code électoral.

Les articles L.O. 384-1 et L.O. 394-1 rendent applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna les dispositions du code électoral ayant valeur de loi organique, à l'exception de l'article L.O. 119 qui fixe le nombre de députés élus dans les départements. La loi organique n°2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat a déjà étendu de la même façon les dispositions organiques du code électoral applicables à l'élection des sénateurs, à l'exception logique de l'article L.O. 274 qui fixe le nombre de sénateurs élus dans les départements.

L'article L.O. 393-1 répartit les sièges de députés entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna. Ces dispositions sont actuellement inscrites à l'article L. 394. Le projet de loi les fait remonter dans la loi organique comme il fut fait à propos de la répartition des sénateurs par la loi organique du 30 juillet 2003 précitée.

L'article L.O. 394-2 permet, relativement à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, d'adapter, par décret pris après avis du Conseil d'Etat, les titres et appellations spécifiques des personnels soumis à des conditions d'inéligibilité et définis aux articles L.O. 131 et L.O. 133. L'article 131 prévoit ainsi que les préfets ne peuvent être élus députés dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. L'article 133 prévoit une inéligibilité d'une durée de seulement six mois pour tout fonctionnaire exerçant des fonctions précisément visées. L'équivalent de ces fonctions dans les circonscriptions précitées ayant parfois des dénominations différentes, il convient de les adapter. L'article 6 de la loi organique du 30 juillet 2003 précitée prévoit un dispositif similaire, à ceci près que l'avis du Conseil d'Etat est un avis conforme. Le Conseil constitutionnel a validé cette rédaction. Etant donné l'originalité de la procédure qui consiste à adapter une loi organique par voie de décret, votre commission vous soumet un amendement requérant également l'avis conforme du Conseil d'Etat.

Enfin, l'article L.O. 406-1 reproduit dans le code électoral l'ensemble des articles 103 à 118 du projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ces articles portent sur la composition et la formation de l'assemblée de la Polynésie française.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 193 ainsi modifié .

Article 194
(art. 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962)
Election du président de la République

Le présent article complète l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel.

Le premier paragraphe de cet article prévoit que le président de la Polynésie française sera au nombre des élus susceptibles de participer à la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle. En l'état actuel du droit, le président de la Polynésie française n'en a pas le droit, alors que les mairies des communes polynésiennes, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française et les présidents des communautés de communes y sont autorisés. Les règles en matière d'incompatibilité interdisant au président de la Polynésie française d'exercer concomitamment une de ces fonctions, il convient logiquement de l'ajouter en tant que tel à la liste des personnalités habilitées à « parrainer » un candidat à l'élection présidentielle.

Le second paragraphe substitue le terme de collectivité d'outre-mer à celui de territoire d'outre-mer dans cet article 3 de la loi de 1962.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 194 ainsi modifié.

Article 195
(art. 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992)
Elus locaux

Le présent article tend à actualiser les termes des articles 7 et 12 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, afin de tenir compte des nouvelles dénominations issues du projet de loi organique.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 195 sans modification.

Article 196
Abrogation de dispositions législatives
antérieures au présent statut

Cet article a pour objet d'abroger les dispositions contraires au présent projet de loi organique et plus spécifiquement une série de textes nominativement cités et contraires au projet ou repris par celui-ci.

Quatre textes ne sont abrogés qu'en tant qu'ils s'appliquent à la Polynésie française.

Neuf textes sont abrogés en tout ou partie. La loi organique du 12 avril 1996 est ainsi abrogée en totalité.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 196 sans modification.

Article 197
Succession des mandats

Le présent article prévoit que les élus de la Polynésie française poursuivent leurs mandats respectifs jusqu'à leur expiration normale.

Le paragraphe I concerne le mandat du sénateur élu dans le territoire de la Polynésie française. Son mandat expire à la même date que celui des sénateurs compris dans la série A.

Le paragraphe II dispose que le président du gouvernement, les membres du gouvernement et les membres de l'assemblée de la Polynésie française deviennent respectivement président de la Polynésie française, membres du gouvernement de la Polynésie française et représentants à l'assemblée de la Polynésie française Les mandats expirent à leur terme normal.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 197 sans modification.

Article 198
Décrets en Conseil d'Etat

Le présent article est une clause générale permettant d'édicter des décrets en Conseil d'Etat aux fins de fixer les modalités d'application du présent projet de loi. Ces décrets n'interviendraient qu'« en tant que de besoin ».

Votre commission vous propose d'adopter l'article 198 sans modification.

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