II. - MISE EN oeUVRE DE LA LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
ARTICLE 31
Aménagement du régime de la taxe
affectée au bénéfice de l'association nationale pour la
formation automobile et de la taxe affectée au bénéfice du
comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et
des travaux publics
Commentaire : le présent article a pour objet
d'assurer la mise en oeuvre au 1
er
janvier 2004 des dispositifs de
financement du développement de la formation professionnelle dans les
métiers de la réparation de l'automobile, du cycle et du
motocycle, et dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,
résultant de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS INITIALES DANS LES
MÉTIERS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
En application du décret n° 2002-1534 du 24 décembre
2002, les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des
travaux publics sont redevables jusqu'au 31 décembre 2003, d'une
cotisation professionnelle à caractère parafiscal destinée
aux formations dans les métiers du bâtiment et des travaux publics.
L'assiette de la cotisation est celle mentionnée à l'article D.
732-5 du code du travail (taxe sur les salaires), majorée des
indemnités de congés payés.
La cotisation est perçue au profit du comité central de
coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics
(CCCA-BTP).
Le produit de la cotisation est affecté à l'information des
jeunes, et au développement qualitatif de la formation professionnelle
initiale
(financement des investissements et du fonctionnement des centres
de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage, formation du
personnel enseignant, acquisition de matériel technique et
pédagogique).
Une fraction est également affectée à la formation
continue des salariés des entreprises de travaux publics de dix
salariés et plus.
La taxe devait représenter 48,8 millions d'euros pour le
CCCA-BTP en 2003.
B. LA TAXE PARAFISCALE DESTINÉE AUX FORMATIONS DANS LES
MÉTIERS DE LA RÉPARATION DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU
MOTOCYCLE
En application du décret n° 2002-1533 du 24 décembre
2002, les entreprises ayant une activité principale ou secondaire de
réparation, d'entretien, de pose d'accessoires, de contrôle
technique, d'échanges de pièces et autres opérations
assimilables sur les véhicules automobiles, les cycles ou les motocycles
donnant lieu à facturation à des tiers sont redevables, jusqu'au
31 décembre 2003, d'une cotisation professionnelle à
caractère parafiscal destinées à concourir au financement
de la formation professionnelle dans les métiers de ce secteur.
La cotisation est assise sur le montant non plafonné des
rémunérations retenues pour le calcul des cotisations de
sécurité sociale et versées aux salariés des
ateliers du secteur concerné.
La cotisation est recouvrée et gérée par l'association
nationale pour la formation automobile (ANFA).
Le produit de la cotisation est affecté au développement
qualitatif de la formation professionnelle dans la branche (financement des
investissements et du fonctionnement des centres de formation d'apprentis et
des sections d'apprentissage, formation du personnel enseignant, acquisition de
matériel technique et pédagogique).
La taxe devait représenter 18,55 millions d'euros pour l'ANFA en
2003.
C. DEUX TAXES MODIFIÉES PAR L'ARTICLE 53 DE LA LOI DE FINANCES
RECTIFICATIVE POUR 2002
1. Les dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002
L'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 a
prévu la transformation des deux taxes parafiscales
précitées en impositions de toute nature
perçues au
profit des mêmes organismes de formation à compter du
1
er
janvier 2004.
Le code général des impôts a ainsi été
complété par :
- l'article 1609
quinvicies
, instituant, à compter du
1
er
janvier 2004, une taxe destinée à concourir au
développement de la formation professionnelle dans le secteur du
bâtiment et des travaux publics ;
- l'article 1609
sexvicies
instituant, à compter du
1
er
janvier 2004, une taxe destinée à la formation
professionnelle dans les métiers de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle.
Les nouvelles taxes fiscales sont versées aux organismes actuellement
destinataires des taxes parafiscales. Le montant des taxes n'est pas
modifié.
La modification essentielle résulte du fait que les taxes seront
désormais recouvrées par les services fiscaux
. Pour frais
d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectuera un prélèvement
de 2,5 % du montant des taxes mentionnés aux articles 1609
quinvicies
et
1609
sexvicies.
En contrepartie, les
établissements n'auront plus de frais de recouvrement propres, comme
c'est le cas actuellement de l'association nationale pour la formation
automobile (ANFA).
Les taxes payées au titre des taxes parafiscales étaient prises
en compte pour le calcul de la participation prévue à l'article
L. 951-1 du code du travail, concernant la formation continue. Cette solution
n'était pas pleinement satisfaisante, car ces taxes financent à
des degrés divers l'alternance et la formation continue, mais aussi, en
grande partie, l'apprentissage.
Toutefois, dans le but de ne pas complexifier davantage le système de la
formation professionnelle, et dans la perspective d'une réforme globale,
il a été prévu de maintenir, au bénéfice des
taxes nouvellement créées, l'imputation préexistante.
2. Les observations de votre commission des finances
Lors de
l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2002,
votre
commission des finances s'était quelque peu étonnée que
lui soit présentée une réponse partielle à la
question des taxes parafiscales.
Elle avait noté que jusqu'alors, le gouvernement, très soucieux
d'apporter une réponse cohérente aux attentes de l'ensemble des
professionnels concernés par les différentes taxes parafiscales,
avait manifesté le souhait de n'engager leur mutation qu'en 2003 dans le
cadre d'une réforme globale, de laquelle il lui avait semblé
inopportun de soustraire, notamment, celles qui faisaient l'objet de l'article
53 de la loi de finances rectificative pour 2002.
Ainsi, un amendement ayant le même objet que celui présenté
à l'Assemblée nationale et qui est devenu l'article 53 de la loi
de finances rectificative pour 2002 avait été
déposé au Sénat par notre collègue
Jacques Oudin à l'occasion de l'examen des articles
rattachés au budget du travail, dans la seconde partie du projet de loi
de finances initiale pour 2003. Le gouvernement en avait alors demandé
le retrait au profit d'une réforme d'ensemble.
Votre commission des finances avait donc adopté un amendement de
suppression afin d'interroger le gouvernement.
M. Alain Lambert, ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire, avait répondu
198(
*
)
: «
le Gouvernement
est simple et pragmatique : lorsqu'un dispositif est en état
d'être adopté et que des circonstances particulières l'y
contraignent, il s'adapte. (...) En fait, il s'agit des actions de formation
professionnelle de différents secteurs professionnels, les transports
routiers, le bâtiment et les travaux publics - c'est d'ailleurs ce
secteur qui commandait une solution des plus urgentes -, mais aussi les
métiers de la réparation automobile, des cycles et motocycles
».
Votre commission des finances, bien que saisie dans l'urgence de ce sujet,
avait donc approuvé le dispositif devenu l'article 53 de la loi de
finances rectificative pour 2002.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le présent article vise à apporter des ajustements techniques aux
dispositions de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 2002 et
des compléments concernant les obligations déclaratives des
contribuables.
Le
I
du
A
du présent article modifie l'article 1609
quinvicies
du code général des impôts en
exonérant, dans son 1°, les entreprises qui
bénéficient de la franchise prévue à l'article 293
B du code général des impôts, de la taxe destinée
à concourir au développement de la formation professionnelle dans
le secteur du bâtiment et des travaux publics.
Il s'agit des assujettis établis en France qui n'ont pas
réalisé au cours de l'année civile
précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76.300
euros s'ils réalisent des livraisons de biens, de ventes à
consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et de 27.000 euros
s'ils réalisent d'autres prestations de service. Par ailleurs, les
salaires versés par les caisses de congés payés sont
exclus de l'assiette de la taxe, en application du 2°.
Enfin, une précision est apportée au 3° selon laquelle le
nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux
applicable est celui de l'année précédant celle au titre
de laquelle la taxe est due.
Le 4° insère par ailleurs trois alinéas précisant les
obligations déclaratives des contribuables :
-
pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée
selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de
l'article 287 du code général des impôts,
c'est-à-dire les redevables soumis au régime réel normal
d'imposition
qui déposent mensuellement leur déclaration, la
taxe est calculée sur les salaires versés au cours du dernier
mois échu et acquittée sur l'annexe à chaque
déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée
déposée au cours du mois suivant.
Pour ceux des redevables mentionnés au troisième alinéa du
2 de l'article 287,
c'est-à-dire ceux dont la taxe exigible est
inférieure à 4.000
euros annuels et qui
déposent leur déclaration chaque trimestre
, la taxe est
calculée sur les salaires versés au cours du dernier trimestre
échu et acquittée sur l'annexe à la déclaration de
taxe sur la valeur ajoutée déposée au cours du mois
suivant la fin de chaque trimestre civil ;
-
pour les redevables qui acquittent la taxe sur la valeur ajoutée
selon les modalités prévues au 3 de l'article 287 du code
général des impôts
, c'est-à-dire les redevables
placés sous le régime simplifié d'imposition, le montant
de la taxe due est porté sur la déclaration.
Le montant de la taxe est calculé sur les salaires versés au
titre de l'année civile précédant celle du
dépôt de cette déclaration. Des acomptes trimestriels sont
versés en avril, juillet, octobre et décembre. Ceux versés
en avril, juillet et octobre sont égaux au quart de la taxe due au titre
de l'année civile précédente. Celui versé en
décembre est égal au cinquième de cette taxe.
Le complément de taxe éventuellement exigible est versé
lors du dépôt de la déclaration annuelle ;
- enfin,
à titre transitoire pour l'année 2004 et pour le
premier trimestre 2005
, les redevables placés sous le régime
simplifié d'imposition acquittent un acompte calculé sur les
salaires versés au titre de chaque trimestre échu.
Ces acomptes sont versés spontanément en avril, juillet et
octobre 2004 ainsi qu'en avril 2005. L'acompte de décembre 2004 est
calculé sur les salaires versés au titre du bimestre échu.
La taxe due au titre de l'année civile 2004 est liquidée sur la
déclaration souscrite en 2005. Le montant des acomptes payés en
avril, juillet, octobre et décembre 2004 est imputé sur le
montant de la taxe due au titre de l'année 2004. L'acompte versé
en avril 2005 sera imputé sur le montant de la taxe due au titre de
l'année civile 2005.
Le
II
du
A
modifie l'article 1609
sexvicies
du code
général des impôts qui institue, à compter du
1
er
janvier 2004, une taxe destinée à la formation
professionnelle dans les métiers de la réparation de
l'automobile, du cycle et du motocycle.
Le 1° exonère les entreprises qui bénéficient de la
franchise prévue à l'article 293 B du code général
des impôts. Il s'agit des assujettis établis en France qui n'ont
pas réalisé au cours de l'année civile
précédente un chiffre d'affaires supérieur à 76.300
euros s'ils réalisent des livraisons de biens, de ventes à
consommer sur place ou des prestations d'hébergement, et de
27.000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de service.
Le 2° précise les modalités déclaratives de
l'impôt, qui sont identiques à celles prévues pour le
versement de la taxe destinée à concourir au développement
de la formation professionnelle dans le secteur du bâtiment et des
travaux publics. Seules les dispositions transitoires sont différentes
puisqu'elles s'achèvent en décembre 2004 et non en avril 2005.
Enfin, le
B
dispose que le présent article s'applique à
compter du 1
er
janvier 2004.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances approuve les dispositions du présent
article, qui ont simplement fait l'objet de deux modifications
rédactionnelles de l'Assemblée nationale, et qui visent à
mettre en oeuvre une réforme adoptée par l'article 53 de la loi
de finances rectificative pour 2002.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 32
Transformation des taxes parafiscales destinées au
soutien des actions collectives de recherche et de développement
industriel
en taxes fiscales affectées
Commentaire : le présent article a pour objet de
transformer six taxes parafiscales perçues au profit d'organismes
participant au financement d'actions collectives de recherche et de
développement industriel, en autant de taxes fiscales affectées
aux centre techniques industriels (CTI) concernés.
I. LE DROIT EXISTANT
A. TAXES PARAFISCALES ALIMENTANT DES CENTRES TECHNIQUES INDUSTRIELS (CTI)
À L'EXCLUSION DES COMITÉS PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE (CPDE)
Le statut juridique des
centres techniques industriels (CTI)
résulte loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948, et de la
jurisprudence résultant de l'arrêt
Narcy
du 28 juin 1963,
selon lequel : «
le législateur a entendu, sans leur
enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger
lesdits centres de la gestion d'un véritable service
public
».
Il s'agit de centres de recherche appliquée collective, de transfert et
d'assistance technique, ayant pour mission de promouvoir le
développement technologique, la normalisation et la qualité.
1. Taxe parafiscale au profit des centres techniques de la mécanique
La taxe
parafiscale perçue au profit des cinq centres membres du
GIE COREM (Comité de coordination des centres de recherche en
mécanique)
a été dernièrement renouvelée
par le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998.
Les bénéficiaires de cette taxe sont :
- le
Centre technique des industries de la mécanique
(CETIM)
, dont la principale activité est le développement et
la recherche ;
- le
Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC)
,
qui se consacre principalement aux études et à la recherche
appliquée, à la formation et à l'information ;
- le
Centre technique des industries aérauliques et thermiques
(CETIAT)
, qui se consacre essentiellement à la recherche ;
- le
Centre technique des industries de la construction
métallique (CTICM)
, dont les premières activités sont
la normalisation, l'assistance technique et la recherche appliquée ;
- l'
Institut de soudure (IS)
, dont les recettes sont
utilisées au financement d'activités de recherche, de
normalisation et de documentation ; il est à noter que l'IS n'est
pas, au sens strict, un centre technique industriel (CTI), mais une association
dont les statuts ont été mis en conformité avec les
prescriptions de la loi du 22 juillet 1948 précitée.
La taxe s'applique sur le chiffre d'affaires, réalisé dans les
différents secteurs d'activité énoncés ci-dessus,
au
taux de 0,073 %
pour les secteurs de la
mécanique, du
soudage et du décolletage
, au taux de
0,195 %
pour le
secteur de la
construction mécanique
, et au taux de
0,142 %
pour celui des
matériels aérauliques et
thermiques
. Son produit participe
au financement des organismes
précités à hauteur de 65 %
, le solde provenant d'une
dotation budgétaire.
Le produit de la taxe parafiscale s'est élevé à
44,56 millions d'euros en 2001, et à 43,27 millions d'euros en 2002.
Le financement des membres du GIE COREM en 2002
(en millions d'euros)
ORGANISMES |
Ressources
|
Ressources
|
Dotation
|
Part des ressources publiques |
CETIM
|
80,98
|
36,10
|
18,000
|
66,8 %
|
Source : ministère de l'industrie
2. Taxe parafiscale au profit des centres techniques des matériaux et composants pour la construction (CTMCC)
Une taxe
parafiscale est perçue au profit du CTMCC, association regroupant depuis
1974 le Centre d'études et de recherches de l'industrie du béton
(CERIB) et le Centre technique des tuiles et briques (CTTB).
Le CERIB attrait l'essentiel des capacités de recherche et de
développement des produits en béton.
Le CTTB est un centre de recherches et de développement de l'industrie
de la terre cuite.
La taxe parafiscale, assise sur le chiffre d'affaires se rapportant à
ces matériaux, s'applique respectivement au taux de
0,35 % pour
le CERIB
, et de
0,40 % pour le CTTB
. Elle constitue leur
seule ressource publique
.
Son produit s'est élevé à 7,9 millions d'euros en
2001 puis à 8 millions d'euros en 2002 pour le CERIB, et à
3,3 millions d'euros en 2001 et en 2002 pour le CTTB.
B. TAXES PARAFISCALES PARTICIPANT AU FINANCEMENT DES COMITÉS
PROFESSIONNELS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (CPDE)
Les comités professionnels de développement économique
(CPDE) ont été créés en application de la loi
n° 78-654 du 22 juin 1978, afin de contribuer à
l'amélioration de la compétitivité de certains secteurs
industriels.
Les secteurs concernés ont suscité la création de quatre
CPDE, échelonnée de 1978 à 1984 :
• le
Comité de développement des industries
françaises de l'ameublement (CODIFA)
, organisme créé
dès 1971, et qualifié de CPDE en 1978 ;
• le
Comité interprofessionnel de développement des
industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC)
,
créé en 1983 ;
• le
Comité professionnel de développement de
l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie
(CPDHBJO)
, créé en 1981 ;
• le Comité de développement et de promotion du textile et
de l'habillement, créé en 1984, et, en 2000, transformé
sous la nouvelle désignation de
Comité de développement
et de promotion de l'habillement (DEFI)
.
Dès leur naissance, ces organismes se sont vus attribuer des
prérogatives de puissance publique, en particulier celle de percevoir
des cotisations obligatoires, prérogative bientôt remplacée
par l'affectation de taxes parafiscales.
Si deux de ces taxes alimentent parallèlement un centre technique
industriel (CTI) (
cf. infra 2. et 3.
), les CPDE sont chargés de
son recouvrement.
1. Taxe parafiscale instituée au profit du Comité de développement des industries françaises de l'ameublement (CODIFA)
La
taxe parafiscale sur les produits d'ameublement
, instituée au
profit du CODIFA, qui est un comité professionnel de
développement économique (CPDE), a été
dernièrement reconduite en application du décret
n° 2000-1309 du 26 décembre 2000.
Depuis sa création, le CODIFA contribue à un ensemble d'actions
visant à dynamiser le secteur de l'ameublement en matière de
création et d'innovation, d'études et de promotion, notamment par
la mise en place et l'entretien d'outils collectifs accessibles aux divers
acteurs de ce secteur d'activité.
Le CODIFA bénéficie par ailleurs d'une subvention
budgétaire aux fins de financer les actions collectives du
Centre
technique du bois et de l'ameublement (CTBA)
, qui est un centre technique
industriel (CTI), ainsi que, concernant le mobilier métallique, celles
du
Centre technique des industries de la mécanique (CETIM)
(
supra
).
Cette taxe s'applique sur les ventes de meubles réalisées au
stade de la production et sur les importations extra-communautaires, au
taux
de 0,14 %
.
Le produit de cette taxe s'est élevé à 9 millions
d'euros en 2001, et à 8,64 millions d'euros en 2002.
2. Taxe parafiscale commune au Comité interprofessionnel de développement des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure (CIDIC), et au Centre technique cuir, chaussure, maroquinerie (CTC)
La taxe
parafiscale commune au CIDIC et au CTC a été reconduite en
application du décret n° 2000-1311 du 26 décembre
2000.
Le CIDIC, qui est un CPDE, se consacre principalement à des actions en
faveur de la qualité des cuirs et peaux et de l'exportation, à la
promotion et à la communication, ainsi qu'à la création et
à diverses études et statistiques.
L'activité du CTC, qui est un CTI, est orientée vers la recherche
appliquée, l'assistance technique, la veille technologique, la
normalisation et la qualité, ainsi que vers « l'intelligence
économique ».
La taxe parafiscale s'applique sur les ventes des cuirs bruts (à
l'exclusion des peaux d'ovins), de cuirs et peaux finis ou semi-finis,
d'articles de maroquinerie, d'articles chaussants, et de produits divers du
cuir, ainsi que sur les importations et exportations extra-communautaires, au
taux de 0,18 %
. Le produit de cette taxe est affecté au CTC
à hauteur de 55 %, et au CIDIC à hauteur de 45 %.
Le produit de cette taxe s'est élevé à 8,8 millions
d'euros en 2001, puis à 8,54 millions d'euros en 2002.
3. Taxe parafiscale instituée au profit du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie (CPDHBJO) et du Centre technique de l'industrie horlogère (CETEHOR)
La taxe
parafiscale commune au CPDHBJO et au CETEHOR, créée par le
décret n° 91-350 du 10 avril 1991, a été
dernièrement reconduite en application du décret
n° 2000-1312 du 26 décembre 2000.
Le CPDHBJO (CPDE) se livre essentiellement à des actions de promotion du
secteur, en particulier en faveur de l'exportation, ainsi qu'à la
création et à diverses études et statistiques.
Le CETEHOR (CTI) a une activité orientée vers la recherche
appliquée, l'assistance technique, la veille technologique, la
normalisation et la qualité.
Cette taxe parafiscale s'applique sur les ventes par les fabricants et par les
entreprises assurant la commercialisation au détail, ainsi que sur les
importations intra-communautaires, au
taux de 0,20 %
.
Le produit de cette taxe s'est élevé à 9,1 millions
d'euros en 2001, dont 7,6 millions d'euros ont été
attribués au CPDHBJO et 1,5 million d'euros au CETEHOR. Pour 2002, le
produit de cette taxe s'est élevé à 8,7 millions
d'euros, dont 7,2 millions d'euros ont été attribués
au CPDHBJO et à nouveau 1,5 million au CETEHOR.
4. Taxe parafiscale sur les industries de l'habillement
La taxe
parafiscale de l'habillement, qui alimente
le Comité de
développement et de promotion du textile et de l'habillement (DEFI)
,
a été dernièrement renouvelée en application du
décret n° 2000-1310 du 26 décembre 2000.
Le DEFI (CPDE) a pour mission d'encourager la promotion des exportations, les
études économiques, la formation, la conservation du patrimoine
et la création.
Le principal CTI du secteur de l'habillement est l'
Institut français
du textile (IFTH)
, qui est actuellement alimenté par une dotation
budgétaire.
La taxe s'applique sur les ventes réalisées par les fabricants,
ainsi que sur les importations extra-communautaires, au
taux de
0,07 %.
Le produit de cette taxe s'est élevé à 11,2 millions
d'euros en 2001, puis à 10 millions en 2002.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise
à remplacer chacune des six taxes
parafiscales
perçues au profit d'organismes participant au
financement d'actions collectives de recherche et de développement
industriel, par
autant de taxes fiscales affectées
aux centres
techniques industriels (CTI) concernés.
Le taux et l'assiette de ces taxes ne seraient pas
modifiés
199(
*
)
,
ou de
façon quasi insensible : le taux concernant les matériels
aérauliques et thermiques serait ainsi ramené de 0,142 %
à 0,14 %.
Les modifications essentielles portent sur la rationalisation et la
sécurisation du recouvrement de ces taxes.
Ainsi, les quatre taxes fiscales affectées remplaçant chacune des
taxes parafiscales alimentant un CPDE sont recouvrées par un même
organisme créé
ad hoc
, l'
association de coordination et
de développement des biens de consommation (ASCODE) :
- la
taxe pour le développement des industries de l'ameublement
(A du présent article), affectée au
Centre technique du bois
et de l'ameublement (CTBA)
ainsi que, concernant l'ameublement
métallique, au centre technique des industries mécaniques
(CETIM), membre du GIE COREM ;
- la
taxe pour le développement des industries du cuir, de la
maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure
(B du présent
article), affectée au
Centre technique cuir, chaussures, maroquinerie
(CTC)
;
- la
taxe pour le développement des industries de l'horlogerie,
bijouterie, joaillerie et orfèvrerie
(C du présent article),
affectée au
Centre technique de l'industrie horlogère
(CETEHOR)
;
- la
taxe pour le développement des industries de l'habillement
(D du présent article), affectée à l'
Institut
français du textile et de l'habillement (IFTH)
.
La
taxe pour le développement des industries des secteurs
d'activité de la mécanique, des matériels et consommables
de soudage, du décolletage, de la construction mécanique et des
matériels aérauliques et thermiques
(E du présent
article), qui remplace la taxe parafiscale au profit des Centres techniques de
la mécanique, est toujours recouvrée par le GIE COREM, au profit
des cinq mêmes centres techniques industriels (
supra
).
La
taxe pour le développement des industries des matériaux de
construction
(F du présent article), qui remplace la taxe
parafiscale au profit des Centres techniques des matériaux et composants
pour la construction (CTMCC), est toujours recouvrée par l'association
CTMCC, au profit des deux mêmes centres techniques industriels
(
supra
).
Pour chacune de ces six taxes, il est précisé qu'à
défaut de paiement
200(
*
)
,
un titre de perception est établi par le directeur du CTI (et non plus,
le cas échéant, par celui du CPDE), visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur.
Le
recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor
selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la
présentation, à l'instruction et au jugement des contestations
relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites.
Par ailleurs,
en cas de défaut de déclaration
,
les
agents chargés du contrôle par chacun des CTI procèdent
à une taxation d'office
assortie d'une pénalité de 40
% (le titre de perception étant recouvré dans les mêmes
conditions que précédemment), ce qui constitue une
amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de
recouvrement des taxes parafiscales.
En outre, il est prévu, ce qui constitue une autre innovation, qu'un
prélèvement
représentant les frais de
perception
est effectué au profit du budget général
sur les sommes recouvrées par les comptables du Trésor, dont le
taux est fixé par arrêté du ministre chargé du
budget dans la limite de 5 %.
Le G du présent article modifie la loi du 22 juillet 1948
précitée fixant le statut juridique des
centres techniques
industriels
, prévoyant que ces derniers sont
soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat
, et ouvre cette
possibilité, par décret, pour tout organisme
bénéficiant du concours financier d'un CTI.
Il est également prévu que
les organismes chargés du
recouvrement des taxes fiscales
instaurées par le présent
article (l'ASCODE, le GIE COREM et l'association CTMCC) sont
soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat, et sont dotés
d'un commissaire du gouvernement
nommé par le ministre chargé
du budget et par le ministre chargé de l'industrie.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Deux amendements de coordination, présentés par notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, ont été adoptés par
l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. LA SUPPRESSION DE LA PARAFISCALITÉ PAR LA LOI ORGANIQUE DU
1
ER
AOÛT 2001 RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES
Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la
loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF)
.
Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de
l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui
du consentement à l'impôt.
En effet, ces taxes affectées sont créées par
décret
201(
*
)
pour une
durée de cinq ans renouvelable, et le Parlement n'intervient que pour en
autoriser la perception au-delà de l'année
d'établissement.
De même, l'assiette, le taux et l'affectation des taxes parafiscales sont
fixés par décret.
Les arbitrages rendus ne pouvaient qu'aboutir, au choix, pour chacune des taxes
parafiscales, entre l'une des solutions suivantes :
-
-
-
-
• suppression
-
sans contrepartie,
ou assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire ;
-
rattachée au budget général
ou directement affectée ;
-
-
-
-
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.
Toutefois , au terme de l'article 2 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .
Par ailleurs, l'instauration d'une cotisation volontaire obligatoire nécessite son acceptation par la profession concernée .
Le tableau qui suit permet d'expliquer que, d'une façon générale, les organismes concernés préfèrent la taxe fiscale affectée , qui garantit à la fois la sécurité des prélèvements et, le plus souvent, ménage sur le long terme le dynamisme des recettes.
Explication de la préférence pour la taxe fiscale affectée chez la plupart des professions concernées
|
Subventionnement |
Cotisation volontaire obligatoire |
Taxe fiscale affectée |
Recette évolutive |
non |
oui |
oui |
Recette sécurisée |
non |
non |
oui |
B. LA JUSTIFICATION DES CHOIX OPÉRÉS
1. Concernant les CTI
Le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux
centres techniques
industriels (CTI)
est permis par la jurisprudence
Narcy
(
supra
), d'où il résulte que ces organismes
privés sont chargés d'une mission de service public.
L'
institut de soudure
a subi l'attraction des centres de recherche
mécanique qui, à son exception, sont des CTI
bénéficiant de la même taxe parafiscale, et donc, en
application du présent article, de la même taxe fiscale
affectée.
Il est à noter que, les taux des taxes fiscales affectées aux CTI
devant être les mêmes que ceux des taxes parafiscales alimentant
aujourd'hui simultanément les CPDE (les professions s'étant
montrées désireuses de maintenir la pression contributive), il ne
serait pas exclu que soit diminué en 2004, dans une certaine
mesure
202(
*
)
, le montant des
subventions qui se trouvent, par ailleurs, être versées à
ces CTI (le CIDIC, qui ne perçoit pas de subvention permettant cette
compensation, connaîtrait alors un traitement spécifique, qui
pourrait consister en un prélèvement opéré fin
2004).
2. Concernant les CPDE
Dans un premier temps, le gouvernement avait envisagé d'affecter une
taxe à
chacun des quatre comités professionnels de
développement économique (CPDE)
dans le projet de loi de
finances pour 2004, mais le Conseil d'Etat avait émis des doutes
sérieux sur le caractère de service public de la mission rendue
par ces organismes, conduisant le gouvernement à retirer cette
disposition du texte initial.
Comme la mise en place d'une cotisation volontaire obligatoire (CVO) aurait
été problématique en raison d'un organisation insuffisante
des interprofessions concernées, la loi de finances pour 2004
prévoit le versement d'une
subvention
203(
*
)
à chacun des quatre CPDE,
pour un montant total de 30,5 millions d'euros.
Pour 2005, il pourrait être envisagé d'attribuer à chacun
des CPDE la taxe fiscale qui doit être affectée en 2004 aux CTI
leur correspondant, attribution dont le risque d'inconstitutionnalité ne
présentera plus les mêmes conséquences : si une telle
disposition d'attribution d'impositions de toute nature aux CPDE devait alors
tomber, le résultat en serait, pour 2005, le maintien du droit existant
en 2004, et une ressource fiscale serait ainsi maintenue aux CTI.
En revanche, l'adjonction des CPDE aux CTI dès 2004 pour le
bénéfice des taxe fiscales qui font l'objet du présent
article présenterait un risque imminent de non-financement des CTI, la
taxe parafiscale les alimentant disparaissant normalement au 1
er
janvier 2004 en application de l'article 63 de la LOLF.
C. LE BILAN DE LA RÉFORME EN COURS : BEAUCOUP DE BRUIT POUR
RIEN ?
La volonté de trouver systématiquement une solution pour les
différents professionnels concernés est sans doute
compréhensible, même si elle aboutit au sein du présent
article à la création d'impositions de toute nature
affectées qui reprennent les grandes caractéristiques des taxes
parafiscales qu'elles remplacent.
Un des objectifs de la LOLF était pourtant bien de supprimer les
taxes affectées que ne justifierait pas un intérêt
général supérieur.
Cependant, il n'était pas imprévisible qu'à
l'« idéalisme juridique » des concepteurs de la
LOLF, qui, de la parafiscalité en particulier et des taxes
affectées en général, voulaient faire « table
rase », succède, dans la mise en oeuvre de la réforme,
un certain pragmatisme acquis au contact des organismes
bénéficiaires.
Force est de constater que les intentions initiales ne tenaient pas compte
de la volonté des professions concernées de s'auto-organiser et
de financer, par leurs contributions, quel qu'en soit le statut juridique, le
fonctionnement d'outils communs. Dès lors que le coût de gestion
supplémentaire pour l'Etat est compensé, et que celui-ci se
borne, en général, à apporter sa garantie juridique au
recouvrement des contributions, on ne saurait critiquer le régime
instauré.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 33
Création d'une taxe fiscale affectée au centre
technique de la conservation des produits agricoles, en remplacement de la taxe
parafiscale existante
Commentaire : le présent article a pour objet de
remplacer la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique de la
conservation des produits agricoles (CTCPA) par une taxe fiscale
affectée au même organisme.
I. LE DROIT EXISTANT
Le CTCPA est un centre technique industriel (CTI) dont les principales missions
sont, dans le domaine de la conservation des produits agricoles, la
normalisation, l'assistance technique, la recherche appliquée, la
documentation et la formation.
La taxe parafiscale dont le CTCPA est attributaire, instaurée par le
décret n° 84-106 du 7 décembre 1984, a été
dernièrement renouvelée par le décret n° 2000-742 du
31 juillet 2000.
Les fabricants relevant du CTCPA sont redevables d'une taxe assise sur le
montant des ventes de produits de leur fabrication, pour lesquels il est
distingué quatre catégories :
1
ère
catégorie : à titre principal,
denrées alimentaires préemballées ayant subi un traitement
thermique leur assurant une conservation minimale supérieure à
6 semaines ;
2
ème
catégorie : conserves de fruits
à l'exclusion des compotes et purées de fruits ;
3
ème
catégorie : produits ayant subi un
traitement de conservation par déshydratation ou lyophilisation ;
4
ème
catégorie : à titre principal,
produits ayant subi un traitement de conservation par rayonnement ionisant.
Le taux de la taxe parafiscale a été dernièrement
établi par un arrêté du 16 janvier 2002. Il
s'élève à 0,12 % du montant des ventes
réalisées trimestriellement pour les fabrications des
1
ère
, 2
ème
et
3
ème
catégories.
Ce taux est réduit à 0,06 % sur les ventes de conserves de
plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc, et
à 0,09 % sur les ventes de préparations emballées
à base de foie gras et exigeant un maintien au froid.
Pour les fabrications de la 4
ème
catégorie, le
taux est fixé à 0,02 % des ventes réalisées
trimestriellement.
Un minimum forfaitaire de perception est fixé à 30,49 euros
par trimestre.
Le produit attendu de cette taxe est de 2,7 millions d'euros pour 2003.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de
créer une taxe affectée au profit du CTCPA ayant
«
pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant
le statut juridique des centres techniques industriels
».
Cette taxe est due par les fabricants, établis en France, de produits
alimentaires conservés, qu'il s'agisse de produits transformés
d'origine végétale ou de produits transformés d'origine
animale. Ainsi,
les redevables de la nouvelle taxe sont les mêmes que
ceux de la taxe parafiscale remplacée
.
La liste des produits et des procédés de conservation doit
être fixée par voie réglementaire.
La nouvelle taxe est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes des ventes
réalisées par les fabricants, en France ou à destination
de l'étranger. Son taux est fixé à 0,12 % pour les
produits transformés d'origine végétale, et à
0,06 % pour les produits transformés d'origine animale. En
comparaison avec la taxe parafiscale que remplace le présent dispositif,
le niveau des taux apparaît globalement reconduit, et leur
échelle simplifiée puisqu'il n'y a plus que deux taux au lieu de
quatre. Il a été visé au maintien du niveau actuel du
produit la taxe parafiscale.
La taxe ainsi calculée n'est pas mise en recouvrement si son montant
annuel est inférieur ou égal à 20 euros.
Par ailleurs, le recouvrement de la nouvelle taxe fait l'objet de dispositions
particulières.
Il est précisé qu'
à défaut de
paiement
204(
*
)
,
un titre
de perception est établi par le directeur du centre technique
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par
le préfet du département du débiteur
.
Le
recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor
selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la
présentation, à l'instruction et au jugement des contestations
relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites
.
Par ailleurs,
en cas de défaut de déclaration
,
les
agents chargés du contrôle par le CTI procèdent à
une taxation d'office
assortie d'une pénalité de 40 % (le
titre de perception étant recouvré dans les mêmes
conditions que précédemment), ce qui constitue une
amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de
recouvrement des taxes parafiscales.
En outre, il est prévu qu'un
prélèvement
représentant les frais de perception
est effectué au
profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor, dont le taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
Il doit être rappelé que le G de l'article 32 du présent
projet de loi de finances rectificative, modifiant la loi n° 48-1228 du 22
juillet 1948 fixant le statut juridique des
centres techniques
industriels
, prévoit que ces derniers sont
soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat
, et ouvre cette
possibilité, par décret, pour tout organisme
bénéficiant du concours financier d'un CTI
.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la
loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF)
.
Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de
l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui
du consentement à l'impôt.
Compte tenu de la
volonté du gouvernement de ne pas laisser sans
ressources les organismes bénéficiant de taxes parafiscales
,
les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :
-
-
-
-
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.
Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .
Or, d'une façon générale, le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux centres techniques industriels est permis par la jurisprudence résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat Narcy du 28 juin 1963, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ».
Par ailleurs, dans le cas du CTPCA, une CVO était exclue en raison de l'absence de représentation professionnelle spécifique à l'ensemble des redevables de la taxe.
Ainsi, il a paru logique d'accorder au CTPCA une taxe affectée qui présente, pour cet organisme, le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 34
Création d'une taxe fiscale affectée au centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes, en remplacement de
la taxe parafiscale existante
Commentaire : le présent article a pour objet de
remplacer la taxe parafiscale perçue au profit du centre technique
interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) par une taxe fiscale
affectée au même organisme.
I. LE DROIT EXISTANT
Le CTIFL, créé par un arrêté du 24 septembre 1952,
est un centre technique industriel (CTI) membre de l'association de
coordination technique agricole (ACTA).
La taxe parafiscale perçue au profit du CTIFL, instaurée par le
décret n° 81-1176 du 30 décembre 1981 et dernièrement
prorogée par le décret n° 2002-250 du 22 février
2002, est notamment destinée au financement des actions de certification
des plants et semences, de recherches et d'expérimentations,
d'études économiques, de diffusion des résultats de ces
expérimentations et de ces études, dans le secteur des
plantes
aromatiques, des fruits et des légumes frais.
La taxe est assise sur le montant hors taxes des
achats de gros
portant
sur les produits précités ; elle est liquidée par le
vendeur qui la porte distinctement sur sa facture et en recouvre le montant
auprès de l'acheteur.
Son taux est fixé à
0,18 %
de cette assiette par un arrêté du
17 décembre 2002.
Le produit attendu de cette taxe en 2003 est de 14 millions d'euros.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de
créer une taxe affectée au profit du CTIFL ayant
«
pour objet de financer les missions dévolues à cet
organisme par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 modifiée, fixant
le statut juridique des centres techniques industriels
».
Cette taxe est due par le vendeur lorsqu'il est établi en France, sinon,
elle est due par l'acheteur.
Le fait générateur, l'assiette et le taux de la taxe
parafiscale sont reconduits à l'identique dans le présent
dispositif.
La nouvelle taxe fiscale n'est pas mise en recouvrement si son montant annuel
est inférieur ou égal à 20 euros.
Par ailleurs, le recouvrement de la nouvelle taxe fait l'objet de dispositions
particulières.
Il est précisé qu'
à défaut de
paiement
205(
*
)
,
un titre
de perception est établi par le directeur du centre technique
visé par le contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par
le préfet du département du débiteur
.
Le
recouvrement de ce titre est effectué par les comptables du
Trésor
selon les règles applicables en matière
d'impôts directs. Ces mêmes règles s'appliquent à la
présentation, à l'instruction et au jugement des contestations
relatives au recouvrement de la taxe et aux poursuites
.
Par ailleurs,
en cas de défaut de déclaration
,
les
agents chargés du contrôle par le CTI procèdent à
une taxation d'office
assortie d'une pénalité de 40 % (le
titre de perception étant recouvré dans les mêmes
conditions que précédemment), ce qui constitue une
amélioration notable par rapport aux modalités actuelles de
recouvrement des taxes parafiscales.
En outre, il est prévu qu'un
prélèvement
représentant les frais de perception
est effectué au
profit du budget général sur les sommes recouvrées par les
comptables du Trésor, dont le taux est fixé par
arrêté du ministre chargé du budget dans la limite de 5 %.
Il doit être rappelé que le G de l'article 32 du présent
projet de loi de finances rectificative, modifiant la loi n° 48-1228 du 22
juillet 1948 fixant le statut juridique des
centres techniques
industriels
, prévoit que ces derniers sont
soumis au
contrôle économique et financier de l'Etat
, et ouvre cette
possibilité, par décret, pour tout organisme
bénéficiant du concours financier d'un CTI
.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
Deux amendements rédactionnels, présentés par notre
collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, ont été adoptés par
l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la
loi organique du 1
er
août 2001 relative aux lois de
finances (LOLF)
.
Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de
l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui
du consentement à l'impôt.
Compte tenu de la
volonté du gouvernement de ne pas laisser les
organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources
,
les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :
-
-
-
-
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.
Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .
Or, d'une façon générale, le choix d'accorder une taxe fiscale affectée aux centres techniques industriels est permis par la jurisprudence résultant de l'arrêt du Conseil d'Etat Narcy du 28 juin 1963, selon lequel : « le législateur a entendu, sans leur enlever pour autant le caractère d'organismes privés, charger lesdits centres de la gestion d'un véritable service public ».
Par ailleurs, dans le cas du CTIFL, une CVO serait difficile à mettre en place en raison de l'existence d'une interprofession dont le champ est plus réduit que celui des redevables actuels de la taxe.
Ainsi, il a paru logique d'accorder au CTIFL une taxe affectée qui présente, pour cet organisme, le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 35
Création d'une taxe fiscale affectée à
l'office national interprofessionnel des céréales, en
remplacement de la taxe parafiscale
existante
Commentaire : le présent article a pour objet de
remplacer la taxe parafiscale perçue au profit de l'office national
interprofessionnel des céréales (ONIC) et de l'institut technique
de céréales et fourrages (ITCF), par une taxe fiscale
affectée au seul office.
I. LE DROIT EXISTANT
La
taxe parafiscale
206(
*
)
pour le financement des actions du secteur céréalier (FASC)
,
dernièrement prorogée par le décret n° 2002-1296 du
26 décembre 2000, est destinée à être
affectée à l'ONIC et à l'ITCF.
Cette taxe, à la charge des producteurs, est assise sur les
quantités de céréales et de riz livrées aux
collecteurs agréés et aux producteurs grainiers ;
En application de l'arrêté du 16 décembre 2002, les
montants de la taxe parafiscale ont été fixés pour la
campagne céréalière 2002-2003 à :
-
0,77 euros par tonne de blé tendre, d'orge, de maïs et de
blé dur
;
- 0,72 euros par tonne de seigle, de triticale et de riz ;
- 0,49 euros par tonne d'avoine et de sorgho.
Le produit de cette taxe est
affecté à hauteur de 46,4 %
à l'ONIC et de 53,6 % à l'ITCF
.
Le produit attendu de cette taxe est de 43 millions d'euros pour 2003,
partagés selon cette clé.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
En remplacement de la taxe parafiscale, le présent article propose de
créer un nouvel article 1619 du code général des
impôts, portant création d'une taxe affectée au seul profit
de l'ONIC (l'ITCF, devenu « Arvalis », est appelé
à bénéficier pour 2004 d'une cotisation volontaire
obligatoire en remplacement de la taxe parafiscale).
Cette taxe est due par les exploitants agricoles producteurs de
céréales.
Elle est assise sur les quantités de céréales
livrées par les exploitants agricoles aux collecteurs de
céréales agréés et aux producteurs grainiers.
Son taux est fixé à 0,36 euros par tonne.
Ce montant s'avère inférieur à ceux retenus pour la FASC,
mais, la nouvelle taxe ayant vocation à alimenter uniquement l'ONIC, le
niveau des ressources de ce dernier organisme doit s'en trouver
préservé
207(
*
)
.
Comme pour la FASC, la taxe affectée à l'ONIC est
recouvrée par l'administration des douanes et des droits indirects, qui
en assure également le contrôle et le contentieux selon les
règles et sous les garanties, privilèges et sanctions
prévues en matière de contributions indirectes.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de
l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui
du consentement à l'impôt.
Compte tenu de la
volonté du gouvernement de ne pas laisser les
organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources
,
les solutions de remplacement suivantes ont été retenues :
-
-
-
-
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une dotation budgétaire.
Toutefois, au terme de l'article 2 de la loi du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, il est nécessaire d'exercer une mission de service public afin de bénéficier d'une imposition de toute nature affectée .
Dans le cas de l'ONIC, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, la mission de service public a permis le choix de la taxe affectée qui présente le double avantage de garantir la sécurité des prélèvements et de ménager, sur le long terme, un certain dynamisme des recettes.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 36
Transformation de la taxe parafiscale au profit de l'Office
national interprofessionnel des produits de la mer
et de l'aquaculture
(OFIMER) en une taxe fiscale
affectée
Commentaire : le présent article a pour objet de
transformer la taxe parafiscale perçue au profit de l'Office national
interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) en une
taxe fiscale affectée.
I. LE DROIT EXISTANT
L'OFIMER est un établissement public à caractère
industriel et commercial, ayant pour mission l'amélioration et la
régulation des marchés de la pêche maritime et de
l'aquaculture.
Le décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié par
le décret n° 98-1261 du 30 décembre 1998 a
institué à son profit une taxe parafiscale pour lui
«
permettre de financer ses actions de promotion en faveur de ces
produits
».
Les dispositions de l'
article 2
du décret précité
prévoient que
les assujettis au paiement de la taxe
sont
:
- l'armateur et le premier acheteur, pour les produits de la pêche
maritime débarqués par un navire de pêche
immatriculé en France, lorsque le premier achat est
réalisé en France ;
- le déclarant en douane, pour les mêmes produits
importés en France, n'étant ni originaire d'un Etat membre de
l'Union européenne, ni d'un Etat membre de l'Association
européenne de libre-échange ayant ratifié l'accord sur
l'Espace économique européen.
L'assiette
comprend les poissons, crustacés, mollusques de mer,
algues et échinodermes ainsi que les saumons et truites de mer.
Le
I
de l'article 3 du même décret a trait aux produits non
importés pour lesquels il prévoit que
la taxe est assise sur
la valeur hors taxe des produits
. Le taux maximal de la taxe est
fixé à 0,15 % pour la taxe payée par l'armateur ou
l'éleveur ou le premier acheteur. Toutefois, lorsque ces produits sont
destinés à la conserve ou la semi-conserve, le taux de la taxe
est ramené à 0,13 %.
Le
II
de l'article 3 du même décret a trait aux produits
importés et prévoit qu'en ce qui les concerne,
la taxe est
assise sur la valeur en douane de ces produits
, diminuée d'un
abattement :
- de 50 % pour les conserve de poissons ;
- de 25 % pour les filets congelés panés ;
- de 50 % pour les crustacés et mollusques et conserves ;
- de 25 % pour les poissons fumés.
Par ailleurs, le taux maximal de la taxe payée par le déclarant
en douane est fixé à 30 %. Toutefois, si les produits
importés sont destinés à la conserve ou la semi-conserve,
ce taux est de 26 %.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de créer une taxe affectée au
profit de l'OFIMER, pour «
assurer le financement des actions
qu'il met en oeuvre en sa qualité d'office agricole au
bénéfice des produits de la pêche maritime en application
de l'article L. 621-3 du code rural
».
Les caractéristiques sont sensiblement identiques à la taxe
parafiscale qui doit disparaître.
Les
modifications
sont les suivantes :
- le terme «
déclarant en douane
» est
remplacé par celui
d' «
importateur
» : cette
différence est sans incidence sur le dispositif ;
- les «
saumons et truites de mer
» ne figurent
plus dans l'assiette retenue par le présent article, mais c'est parce
qu'ils sont considérés comme des
«
poissons
» et qu'il a été
estimé superflu de les mentionner en tant que tels ;
- les taux sont
inchangés
par rapport à ceux qui figurent
à l'arrêté du 5 décembre 2002 portant application
du décret n° 91-1412 du 31 décembre 1991 modifié.
En revanche, les dispositions concernant les
abattements
calculés
sur la valeur en douane des produits importés ne figurent pas dans le
présent article.
III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par
notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur
général du budget, qui a reçu un avis favorable du
gouvernement, visant à réintroduire les abattements qui
figuraient dans le décret n° 91-14121 du 31 décembre 1991
modifié.
Désormais les dispositions du présent article sont identiques
à celles qui figuraient dans le décret précité
instituant la taxe.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Les taxes parafiscales doivent disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF).
Il leur était notamment reproché de contrevenir aux principes de
l'unité et de l'universalité budgétaire, et à celui
du consentement à l'impôt.
Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les
organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources, les
solutions retenues sont les suivantes :
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires
obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.
Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien
privilégié entre les professionnels concernés et le
financement de leurs organismes a conduit à préférer la
taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au
subventionnement.
Dans le cas de l'OFIMER, la CVO était exclue, en raison de l'absence de
représentation professionnelle des professions concernées.
L'OFIMER exerçant une mission de service public, le choix de la taxe
affectée a paru le plus pertinent.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 37
Transformation de la taxe parafiscale perçue au profit
du Centre national de la chanson des variétés et du jazz en une
taxe fiscale affectée
Commentaire : le présent article a pour objet de
transformer la taxe parafiscale perçue au profit du Centre national de
la chanson des variétés et du jazz en une taxe fiscale
affectée.
Le soutien aux spectacles de variété est actuellement
financé, comme celui au théâtre privé, par la taxe
parafiscale sur les spectacles. Celle-ci est perçue en fonction de la
nature des spectacles redevables de la taxe, par l'Association pour le soutien
au théâtre privé ou par le Centre national de la chanson
des variétés et du jazz.
Les taxes parafiscales devant disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le
gouvernement a fait le choix, une fois de plus, de conserver le mode de
financement existant en transformant les taxes parafiscales en taxes fiscales
affectées.
Le changement du régime de la taxe parafiscale unique, qui se traduit
par la création de deux taxes fiscales, laisse logiquement subsister une
symétrie très étroite des régimes juridiques, sous
réserve des différences liées au statut différent
de l'établissement habilité à collecter ou à faire
collecter la taxe. Cette symétrie explique la similitude du commentaire
du présent article avec celui de l'article 38 du présent projet
de loi de finances rectificative.
I. LE DROIT EXISTANT
La spécificité du régime de la taxe sur les spectacles de
variété tient au statut d'établissement public de
l'organisme chargé d'attribuer l'aide.
A. LA TAXE PARAFISCALE
Les dispositions relatives à la taxe parafiscale sur les spectacles ont
été modifiées par le décret n° 2000-1 du
4 janvier 2000.
La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la
billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxes des
recettes de billetterie réalisées à l'entrée.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit
d'entrée, la taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes
reçues par le producteur qui cède ou concède le droit
d'exploitation du spectacle.
Les représentations publiques des spectacles sont
exonérées de la taxe parafiscale :
- si elles sont données dans un établissement où les
consommations sont obligatoires ;
- si elles sont intégrées à des séances
éducatives ;
- si elles sont données par un établissement ou une entreprise de
spectacles relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics.
Dans ce dernier cas, la représentation est toutefois assujettie à
la taxe si le spectacle fait l'objet d'un contrat de coproduction ou de
co-réalisation entre un entrepreneur de spectacles vivants assujetti
à la taxe et l'une des structures publiques mentionnées.
Il en est de même pour un spectacle présenté dans une salle
faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles
vivants privé non subventionné. Cette dernière disposition
constitue une modification majeure du décret, et a eu pour
conséquence un élargissement considérable du champ de
perception de la taxe.
Le décret introduit également une exonération de paiement
de la taxe pour les redevables de moins de 53,36 euros par année civile.
La structure professionnelle affectataire de la taxe peut donner mandat
à une ou plusieurs sociétés de perception et de
répartition des droits pour le recouvrement de la taxe. La
Société des auteurs compositeurs éditeurs de musique pour
la gestion collective du droit d'auteur et de la propriété
intellectuelle (SACEM) et la Société des auteurs et compositeurs
dramatiques (SACD) ont été mandatées à cet effet
par l'Association pour le soutien de la chanson, des variétés et
du jazz.
Le taux de la taxe parafiscale est fixé à 3,5 % par un
arrêté du 4 janvier 2000.
B. LE CENTRE NATIONAL DE LA CHANSON, DES VARIÉTÉS ET DU
JAZZ (CNCVJ)
La structure associative ne semblant plus adaptée à la gestion de
l'aide issue de la taxe parafiscale, l'établissement public à
caractère industriel et commercial Centre national de la chanson, des
variétés et du jazz (CNCVJ) a été
créé par l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier
2002 pour prendre la suite de l'association pour le soutien de la chanson, des
variétés et du jazz
208(
*
)
. Il a pour mission de soutenir la
création, la promotion et la diffusion des spectacles de
variétés, ainsi que de contribuer également à la
conservation et à la valorisation du patrimoine.
Depuis le 1
er
octobre 2002, date à laquelle l'association
pour le soutien à la chanson, les variétés et le jazz a
été dissoute, l'établissement public perçoit la
taxe lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle de variétés,
soit : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique
traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant
pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème
central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels
que sketches, chansons, danses, attractions visuelles ou mimes, les spectacles
d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.
La taxe parafiscale sur des spectacles musicaux ou comédies musicales
pour lesquels aucune demande d'aide à l'exploitation n'a
été adressée à l'Association pour le soutien du
théâtre privé ni obtenue, est également
perçue par le CNCVJ.
Le CNCVJ a pour objet la gestion du fonds de soutien de la chanson, des
variétés et du jazz, alimenté notamment par la taxe
parafiscale sur les spectacles. Ce fonds est destiné à :
- améliorer les conditions d'exercice de ces activités,
- favoriser le développement d'actions d'intérêt commun.
Il est chargé par ailleurs d'une
mission de centre de ressources sur
l'économie de la production de spectacles de variétés
,
et d'une
activité de conseil aux maîtres d'ouvrages
d'équipements de spectacles,
et notamment les
collectivités territoriales.
L'EPIC a conservé la singularité de l'association, notamment en
matière d'implication des professionnels dans la gestion de
l'établissement. 12 personnes sur les 26 membres du conseil
d'administration et représentent les producteurs de spectacles vivants,
les artistes, les techniciens et les auteurs
209(
*
)
.
L'administration de l'association est opérée conjointement par
des représentants de l'administration (Etat et collectivités
territoriales), des représentants des syndicats professionnels et des
représentants des sociétés de perception et de gestion des
droits. L'exercice de l'activité de l'établissement est
assuré avec l'assistance de
sept commissions
spécialisées
:
- la commission « Comptes entrepreneurs et économie des
entreprises », qui procède à l'examen des demandes de
droit de tirage par les entrepreneurs, d'aides à l'entreprise sous forme
d'avance remboursable et de garanties de prêt. Il s'agit notamment de la
gestion d'un mécanisme d'aide automatique, les comptes des producteurs
représentant 65 % de la taxe acquittée ;
- la commission « Festivals », qui intervient en soutien
des entreprises de production de ces manifestations sous forme de subvention,
d'avances sur recettes ou de garantie de prêt ;
- la commission « Structuration et développement
professionnel », qui soutient des organisations professionnelles
menant des actions d'intérêt général pour le
secteur. Elle intervient également auprès des structures de
formation.
- la commission « Production et diffusion », qui
étudie les demandes d'aide aux productions de spectacles ou de
tournées ainsi qu'aux spectacles promotionnels dans la carrière
d'artistes confirmés ;
- la commission « Promotion et développement
d'artistes », qui examine les demandes de soutien à la
création et à la production de spectacles, de tournées, de
premières parties et de spectacles promotionnels d'artistes en
développement ;
- la commission « Aménagement et équipement des salles
de spectacles », qui expertise les dossiers d'études
d'implantation ou de transformation de salles de spectacles, de travaux pour
ces mêmes projets, d'acquisition ou de modernisation
d'équipements. Ces aides prennent la forme de subventions, de
prêts ou de cautionnement. Cette commission assure également le
suivi du programme d'implantation des Zénith ainsi que l'activité
de conseil à maîtrise d'ouvrage ;
- la commission « Activités des salles de
spectacle », qui assure depuis septembre 2003 la mise en oeuvre d'une
aide à la production et à la diffusion à destination des
salles de spectacles.
La création d'un tel établissement, dont
l'effectif est de 19
salariés
, permet au ministère de disposer d'un outil en
matière de soutien économique aux musiques actuelles, tout en lui
confiant des missions nationales de soutien aux initiatives innovantes et
d'analyse des évolutions du secteur, en complément de la
politique nationale menée par le ministère de la culture à
travers la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des
spectacles (DMDTS) et les Directions régionales des affaires culturelles
(DRAC).
Budget 2001 (réalisé)
(en millions d'euros)
Charges |
Produits |
||
Comptes
entrepreneurs
|
6,08
|
Subvention de l'Etat
|
0,76
|
Budget 2002 (réalisé)
(en millions d'euros)
Charges |
Produits |
||
Comptes
entrepreneurs et économie des entreprises
|
6,48
|
Subvention de l'État
|
0,86
|
Budget 2003 en millions d'euros (adopté par le conseil d'administration)
(en millions d'euros)
Charges |
Produits |
||
Comptes
entrepreneurs et économie des entreprises
|
6,77
|
Subvention de l'État
|
1,30
|
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans le logique de la LOLF, on aurait dû supprimer la plupart des taxes
parafiscales, auxquelles il était notamment reproché de
contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité
budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.
Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, le gouvernement
a choisi la continuité plutôt que le changement.
A. LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DE LA TAXE
PARAFISCALE
Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser les
organismes bénéficiant de taxes parafiscales sans ressources, les
solutions envisageables sont les suivantes :
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires
obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.
Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien
privilégié entre les professionnels concernés et le
financement de leurs organismes a conduit à préférer la
taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au
subventionnement.
Dans le cas présent, la CVO était difficile, en raison de
l'absence de représentation professionnelle des professions
concernées.
Le Centre national de la chanson des variétés et du jazz
exerçant en application de la loi une mission de service public, le
choix de la taxe affectée a paru le plus pertinent.
B. LA JUSTIFICATION DU SYSTÈME
Un travail a été engagé avec le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie dans la perspective de la
suppression des taxes parafiscales au 1
er
janvier 2004 afin
d'assurer les recettes à la fois de l'association et de
l'établissement, pour le bénéfice des secteurs
concernés par l'institution d'une taxe affectée.
L'instauration d'une taxe affectée a pour objet de pérenniser les
bénéfices apportés au secteur professionnel par le
dispositif crée en 1964. En effet, le dispositif existant a permis de
développer les secteurs d'activité concernés, notamment
par une amélioration des conditions de production des spectacles
permettant de présenter au public une plus grande diversité de
spectacles, et par des conditions d'accueil du public grâce au soutien au
réseau des salles. La «
viabilité de ce tissu
économique s'est ainsi trouvée accrue ainsi que le volume
d'emploi généré par le secteur
».
Les procédures de redistribution du produit de la taxe parafiscale ont
un «
effet de levier bénéfique à la
création
», elles permettent une
«
mutualisation en faveur de la production
indépendante
», des petites salles et des
«
nouveaux talents
». C'est à travers ces
mécanismes que les organismes concernés jouent un rôle
essentiel pour favoriser l'émergence de jeunes artistes ou de jeunes
auteurs, aider des entreprises de tailles moyennes ou petites à prendre
des risques, ou permettre à des salles d'améliorer leurs
capacités d'accueil du public.
Le présent article n'a vocation à modifier ni l'objet ni le champ
du dispositif existant «
qui a fait la preuve de son
intérêt et de son bon fonctionnement
». Le nouveau
dispositif a fait l'objet d'une notification à la Commission
européenne.
C. LA TRANSPOSITION QUASIMENT À L'IDENTIQUE DU RÉGIME DE LA
TAXE PARAFISCALE
Les caractéristiques de la nouvelle taxe fiscale affectée sont
sensiblement identiques à celles de la taxe parafiscale qui doit
disparaître, et en particulier :
• le bénéficiaire est le Centre national de la chanson
des variétés et du jazz ;
• le régime des exonérations demeure inchangé sous
la réserve importante de la suppression de celle dont
bénéficiaient les établissements où les
consommations sont obligatoires ;
• la personne redevable de la taxe reste l'entrepreneur responsable de la
billetterie ou le vendeur du spectacle lorsqu'il n'y a pas perception de droits
d'entrée ;
• le taux de la taxe reste fixé à 3,5 % sous
réserve que dans le décret du 4 janvier 2000, il s'agissait d'un
taux maximal ;
• la possibilité de faire recouvrer la taxe par des organismes est
expressément prévue, étant relevé que l'on
désigne nommément la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) contrairement au décret
du 4 janvier 2000, qui ne mentionne que les sociétés de
perception et de répartition des droits prévues au titre II du
livre III de la première partie du code du travail, ce qui semble sur ce
point plus conforme à notre tradition juridique.
Les
principaux changements
sont les suivants :
• d'abord, pour respecter les prescriptions de la loi organique du
1
er
août 2001, le texte se contente de renvoyer aux
mission de service public définies à l'article 30 de la loi
n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de
France ;
• ensuite, il est prévu que les opérations financées
au moyen de la taxe font l'objet d'une comptabilité distincte et qu'il
est désigné un contrôleur d'Etat et un commissaire du
gouvernement tandis que les statuts, le règlement intérieur ainsi
que le règlement financier et comptable sont approuvés par le
ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du
budget et le ministre chargé de la culture ;
• on note également que le minimum de perception passe de
53,36 euros à 80 euros ;
• enfin,
le vrai changement par rapport au régime du
décret résulte de la suppression de l'exonération dont
bénéficiaient les établissements ne percevant pas de
billets d'entrée mais faisant payer une consommation ou un repas, ce qui
devrait notamment avoir pour conséquence de soumettre à la taxe
certains cabarets
.
En outre, on note que
les procédures fiscales,
qui étaient
traitées en quelques lignes à l'article 8 du décret du 4
janvier 2000
, font désormais l'objet de longs développements
aux paragraphes VII, VIII et IX du A du présent article
:
• le VII traite de l'action en recouvrement en cas de retard de paiement,
qui donne lieu à l'application d'une surtaxe de 10 %, étant
noté que le titre exécutoire est directement émis par le
directeur du centre national ;
• le VIII concerne le droit de contrôle des agents sous
réserve du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ainsi que
la procédure de redressement en cas d'insuffisance ou d'inexactitude
dans la déclaration étant noté que le droit de reprise de
l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
• le IX précise que les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant
de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les B et C du présent article prévoient respectivement
l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat et l'entrée en
vigueur de la taxe au 1
er
janvier 2004.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La position de votre commission des finances est tout à fait
symétrique de celle adoptée à l'article 38 du
présent projet de loi de finances rectificative.
Dans un cas comme dans l'autre, il paraît difficile de bouleverser un
mode de financement auquel les professionnels sont très attachés
même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de mécanismes en
définitive relativement lourds pour des sommes limitées.
En fait, il faudrait pour aller au delà d'un simple contrôle
formel procéder à une enquête sur le terrain comparant,
après consultation des différentes parties prenantes, les
objectifs recherchés et les résultats obtenus et précisant
les coûts induits par la perception de telle taxes.
Aussi votre commission des finances ne propose-t-elle pas de modifier cet
article, si ce n'est par un
amendement purement formel tendant à
supprimer toute référence à la notion de taxe parafiscale
dans la rédaction de l'article 30 de la loi n° 2002-5 du
4 janvier 2002 relative aux musées de France.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article ainsi modifié.
ARTICLE 38
Transformation de la taxe parafiscale perçue au profit
du théâtre privé en une taxe fiscale
affectée
Commentaire : le présent article a pour objet de
transformer la taxe parafiscale perçue au profit de l'Association pour
le soutien au théâtre privé en une taxe fiscale
affectée.
Le soutien au théâtre privé est actuellement financé
comme celui aux variétés par la taxe parafiscale sur les
spectacles. Celle-ci est perçue en fonction de la nature des spectacles
redevables de la taxe, par l'Association pour le soutien au
théâtre privé ou par le Centre national de la chanson des
variétés et du jazz.
Les taxes parafiscales devant disparaître avant le
31 décembre 2003 en application de l'article 63 de la loi organique
du 1
er
août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), le
gouvernement a fait le choix, une fois de plus, de conserver le mode de
financement existant en transformant les taxes parafiscales en taxes fiscales
affectées.
Le changement du régime de la taxe parafiscale unique qui se traduit par
la création de deux taxes fiscales, laisse logiquement subsister une
symétrie très étroite des régimes juridiques, sous
réserve des différences liées au statut différent
de l'établissement habilité à collecter ou à faire
collecter la taxe. Cette symétrie explique la similitude du commentaire
du présent article avec celui de l'article 37 du présent projet
de loi de finances rectificative.
I. LE DROIT EXISTANT
La spécificité du régime de la taxe sur les spectacles de
variétés tient au statut associatif de l'organisme chargé
d'attribuer l'aide.
A. LA TAXE PARAFISCALE
Les dispositions relatives à la taxe parafiscale sur les spectacles ont
été modifiées par le décret n° 2000-1 du
4 janvier 2000.
La taxe est due par l'entrepreneur de spectacles vivants qui exploite la
billetterie du spectacle. Elle est assise sur le montant hors taxes des
recettes de billetterie réalisées à l'entrée.
Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à la perception d'un droit
d'entrée, la taxe est assise sur le montant hors taxes des sommes
reçues par le producteur qui cède ou concède le droit
d'exploitation du spectacle.
Les représentations publiques des spectacles sont
exonérées de la taxe parafiscale :
- si elles sont données dans un établissement où les
consommations sont obligatoires ;
- si elles sont intégrées à des séances
éducatives ;
- si elles sont données par un établissement ou une entreprise de
spectacles relevant de l'Etat, des collectivités territoriales ou de
leurs établissements publics.
Dans ce dernier cas, la représentation est toutefois assujettie à
la taxe si le spectacle fait l'objet d'un contrat de coproduction ou de
co-réalisation entre un entrepreneur de spectacles vivants assujetti
à la taxe et l'une des structures publiques mentionnées.
Il en est de même pour un spectacle présenté dans une salle
faisant l'objet d'un contrat de location à un entrepreneur de spectacles
vivants privé non subventionné. Cette dernière disposition
constitue une modification majeure du décret du 4 janvier 2000, et a eu
pour conséquence un élargissement considérable du champ de
perception de la taxe.
Jusqu'au 1
er
janvier 2003, cette disposition n'était
applicable qu'aux seuls spectacles de variétés. Une
décision du Conseil d'Etat du mois de décembre 2002, a
élargi cette possibilité aux spectacles dramatiques, ce qui
devrait accroître encore le montant perçu et le nombre de
redevables de la taxe parafiscale en 2003.
Le décret du 4 janvier 2000 introduit également une
exonération de paiement de la taxe pour les redevables de moins de 53,36
euros par année civile.
La structure professionnelle affectataire de la taxe peut donner mandat
à une ou plusieurs sociétés de perception et de
répartition des droits pour le recouvrement de la taxe. Le coût
toutes taxes comprises de cette opération est limité à
5 % du produit de la taxe. Ainsi, la société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) a-t-elle été mandatée
à cet effet par l'association pour le soutien au théâtre
privé.
Le taux de la taxe parafiscale est fixé à 3,5 % par
l'arrêté du 4 janvier 2000.
B. L'ASSOCIATION POUR LE SOUTIEN AU THÉÂTRE
PRIVÉ
L'Association pour le soutien au théâtre privé
perçoit la taxe lorsqu'elle est due au titre d'un spectacle d'art
dramatique, lyrique ou chorégraphique. Cette expression recouvre :
les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras,
comédies musicales traditionnelles du type opérette, les ballets
classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes.
La taxe parafiscale sur les spectacles musicaux ou comédies musicales
n'entrant dans aucun genre précité, mais pour lesquels une
demande d'aide à l'exploitation a été adressée
à l'Association pour le soutien du théâtre privé,
est perçue par cette dernière.
Peuvent être adhérents de l'association, les entrepreneurs
titulaires de la licence prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 13
octobre 1945, exploitant un lieu aménagé pour le spectacle ayant
réalisé un minimum de 200 représentations au cours de
l'année précédente, soumis à la taxe parafiscale et
l'ayant acquittée pour un montant minimal de 3.811 euros et entrant dans
le champ d'application de la convention collective du syndicat des directeurs
de théâtres privés.
L'Association pour le soutien du théâtre privé a pour objet
la gestion du Fonds de soutien au théâtre privé,
alimenté jusqu'à présent par la taxe parafiscale sur les
spectacles, en vue de contribuer à l'organisation et à
l'amélioration des conditions d'exercice de l'activité
théâtrale.
Au cours de l'exercice 2002,
le produit de la taxe parafiscale sur les
spectacles dramatiques s'est élevé à 3,5 millions
d'euros
. Les contributions volontaires s'élevaient à 4,68
millions d'euros. La subvention de l'Etat a été de
3,17 millions d'euros et celle de la ville de Paris de 3,51 millions
d'euros. Ces contributions ont été complétées par
une subvention de la société civile d'administration des droits
des artistes et des musiciens interprètes (ADAMI) à hauteur de
152.450 euros et une aide de la société des auteurs et
compositeurs dramatiques (SACD) de 114.337 euros.
Les
frais de gestion de l'Association se sont élevés
à 0,8 million d'euros
; les aides à l'exploitation à
6,7 millions d'euros ; les aides à la création à 2,7
millions d'euros ; les aides à l'équipement des
théâtres à 4,1 millions d'euros.
Pour l'exercice 2003, la subvention prévue par le ministère de la
culture et de la communication est de 3,16 millions d'euros et celle de la
ville de Paris de 3,51 millions d'euros. Le budget 2003 du fonds de soutien au
théâtre privé prévoit une recette de cotisations
volontaires à hauteur de 4 millions d'euros et des recettes de taxe
parafiscale pour un total de 2,65 millions d'euros.
On relève qu'une réflexion est engagée avec les
représentants des théâtres subventionnés, qui
doivent depuis le 1
er
janvier 2003 payer la taxe parafiscale
sur les spectacles qu'ils donnent et qui sont produits par un entrepreneur de
spectacles privé, afin de définir les modalités des aides
dont ils pourraient bénéficier, notamment en tant que diffuseurs
des productions du théâtre privé.
Les effectifs de l'association s'élèvent à 12
salariés
soit 11,7 équivalents temps plein.
C. LES DIFFÉRENTES AIDES ACCORDÉES PAR LE FONDS DE SOUTIEN
AU THÉÂTRE PRIVÉ
L'association accorde des aides relativement diversifiées. Celles-ci
concernent :
- L'aide à l'exploitation de spectacles
Il s'agit d'une garantie de déficit, accordée pour un nombre
déterminé de représentations d'un spectacle. Après
examen du devis de montage et d'exploitation d'un spectacle, le
fonds de
soutien accorde sa garantie
, à hauteur d'un taux variable selon la
taille de la salle de théâtre. Si le spectacle se solde par un
déficit, dont la réalité est vérifiée par
examen des factures acquittées, le déficit constaté est
pris en charge par le fonds de soutien, à hauteur du taux de garantie
accordée.
Récapitulatif des garanties accordées et des versements faits en 2002 :
(en millions d'euros)
Années |
Nombre de spectacles |
Montant des devis |
Montant versé |
1997 |
78 |
56,09 |
6,49 |
1998 |
67 |
44,78 |
5,86 |
1999 |
60 |
46,24 |
5,31 |
2000 |
67 |
40,74 |
6,41 |
2001 |
63 |
48,80 |
6,41 |
2002 |
71 |
50,11 |
6,70 |
- Les
aides à la création
Elles sont accordées également sous forme de garantie de
déficit et remboursées si un spectacle est
bénéficiaire. Ces aides sont destinées à la
création de pièces d'expression française, dans la limite
des trois premières pièces d'un auteur, de l'adaptation d'un
texte non théâtral ou de l'adaptation d'une pièce
étrangère jouée pour la première fois en France. En
2002, les aides attribuées se sont élevées à 2,7
millions d'euros réparties en aide à l'écriture,
incitation à la création, soutien à la création et
soutien aux emplois.
- Les aides à l'équipement
Le fonds d'aide à l'équipement est alimenté par une
cotisation volontaire par place vendue de 1,52 euros. Les interventions du
fonds de soutien, à ce titre, sont destinées à permettre
la réalisation de travaux d'équipement et d'entretien
scéniques, des salles et de leurs dépendances. Les aides se sont
élevées à 4,1 millions d'euros en 2002.
- Les aides à la reprise de salles
Cette procédure est destinée à permettre à un
entrepreneur de spectacles de compléter son plan de financement afin
d'acquérir une salle de spectacle, et ainsi à maintenir le
patrimoine et la vocation artistique des théâtres parisiens. Au
titre de l'année 2002, les aides attribuées
s'élèvent à 0,51 million d'euros.
- Les actions d'intérêt collectif
Le fonds de soutien organise par ailleurs des actions de publicité
collectives, par la réalisation d'affichettes, d'encarts publicitaires
lors d'événements tels que les premières ou
dernières de spectacles, les nominations aux Molières. Il propose
à ses adhérents un réseau d'affichage à des tarifs
préférentiels, ainsi qu'un mécanisme d'abonnement et, avec
le soutien de la ville de Paris, des tarifs spécifiques pour le public
jeune. Les dépenses effectuées à ce titre par le fonds de
soutien ont atteint 1,4 million d'euros en 2002.
Détail des différentes aides accordées en 2002 au titre de l'aide à l'écriture, et de l'incitation et du soutien à la création
(en euros)
Théâtres |
Montant |
||
|
Ecriture |
Incitation |
Soutien |
Atelier |
|
38 113 |
42 686 |
Bouffes Parisiens |
7 623 |
38 113 |
18 294 |
Café de la Gare |
|
38 113 |
30 490 |
Compagnie Champs Elysées |
|
30 490 |
42 686 |
Edgar |
|
76 226 |
|
Fontaine |
7 623 |
38 113 |
18 294 |
La Bruyère |
7 623 |
38 112 |
30 490 |
La Huchette |
|
38 112 |
|
Marigny |
|
30 490 |
42 686 |
Michodière |
|
38 113 |
|
Montparnasse |
7 623 |
38 113 |
42 686 |
Melo d'Amélie |
|
38 113 |
30 490 |
Pépinière Opéra |
7 623 |
38 113 |
15 245 |
Petit Marigny |
|
76 225 |
60 980 |
Ranelagh |
|
68 602 |
30 490 |
Rive Gauche |
|
68 603 |
45 735 |
Splendid Saint Martin |
7 623 |
76 226 |
50 309 |
Studio des Champs Elysées |
|
30 490 |
15 245 |
Tristan Bernard |
7 623 |
38 112 |
45 735 |
Variétés |
7 623 |
38 112 |
42 686 |
TOTAL |
60 984 |
914 705 |
605 277 |
II.
LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Dans la logique de la LOLF, on aurait dû supprimer la plupart des taxes
parafiscales auxquelles il était notamment reproché de
contrevenir aux principes de l'unité et de l'universalité
budgétaire, et à celui du consentement à l'impôt.
Mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, le gouvernement
a choisi la continuité plutôt que le changement.
A. LES DIFFÉRENTES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DE LA TAXE
PARAFISCALE
Compte tenu de la volonté du gouvernement de ne pas laisser sans
ressources les organismes bénéficiant de taxes parafiscales, les
solutions envisageables sont les suivantes :
• création d'une imposition de toute nature affectée
à l'organisme ;
• institution de cotisations dites « volontaires
obligatoires » (CVO) ;
• suppression assortie de l'inscription d'une subvention budgétaire.
Par ailleurs, la préoccupation de maintenir un lien
privilégié entre les professionnels concernés et le
financement de leurs organismes a conduit à préférer la
taxe fiscale affectée ou la cotisation volontaire obligatoire au
subventionnement.
Dans le cas présent, la CVO était difficile, en raison de
l'absence de représentation professionnelle des professions
concernées.
L'Association pour le soutien au théâtre privé
exerçant dans les faits une mission de service public, le choix de la
taxe affectée a paru le plus pertinent.
B. LA JUSTIFICATION DU STATU QUO
Un travail a été engagé avec le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie dans la perspective de la
suppression des taxes parafiscales au 1
er
janvier 2004 afin
d'assurer les recettes à la fois de l'association et de
l'établissement, pour le bénéfice des secteurs
respectivement couverts, notamment par l'institution d'une taxe affectée.
L'instauration d'une taxe affectée a pour objet de pérenniser les
bénéfices apportés au secteur professionnel par le
dispositif créé en 1964. En effet, le dispositif existant a
permis de développer les secteurs d'activité concernés
notamment par une amélioration des conditions de production des
spectacles permettant de présenter au public une plus grande
diversité de spectacles et des conditions d'accueil du public
grâce au soutien au réseau des salles. La
«
viabilité de ce tissu économique s'est ainsi
trouvée accrue ainsi que le volume d'emploi généré
par le secteur
».
Les procédures de redistribution du produit de la taxe parafiscale ont
un «
effet de levier bénéfique à la
création
», elles permettent une
«
mutualisation en faveur de la production
indépendante
», des petites salles et des
«
nouveaux talents
». C'est à travers ces
mécanismes que les organismes concernés jouent un rôle
essentiel pour favoriser l'émergence de jeunes artistes ou de jeunes
auteurs, aider des entreprises de tailles moyennes ou petites à prendre
des risques, ou permettre à des salles d'améliorer leurs
capacités d'accueil du public.
Le présent article n'a vocation à modifier ni l'objet ni le champ
du dispositif existant, «
qui a fait la preuve de son
intérêt et de son bon fonctionnement
». Le nouveau
dispositif a fait l'objet d'une notification à la Commission
européenne.
B. LA TRANSPOSITION QUASIMENT À L'IDENTIQUE DU RÉGIME DE LA
TAXE PARAFISCALE
Les caractéristiques de la nouvelle taxe fiscale affectée,
telles qu'elles sont définies aux paragraphes I à VI du A du
présent article, sont sensiblement identiques à celles de la taxe
parafiscale qui doit disparaître, et en particulier :
• le bénéficiaire est l'Association pour le soutien au
théâtre privé ;
• le régime des exonérations est inchangé, sous
réserve de la suppression de celle dont bénéficiaient les
établissements où les consommations sont obligatoires ;
• la personne redevable de la taxe reste l'entrepreneur responsable de la
billetterie ou le vendeur du spectacle lorsqu'il n'y a pas perception de droits
d'entrée ;
• le taux de la taxe reste fixé à 3,5 % sous
réserve que dans le décret du 4 janvier 2000, il s'agissait d'un
taux maximal ;
• la possibilité de faire recouvrer la taxe par des organismes est
expressément prévue, étant relevé que l'on
désigne nommément la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et la Société
des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) contrairement au décret
du 4 janvier 2000, qui ne mentionne que les sociétés de
perception et de répartition des droits prévues au titre II du
livre III de la première partie du code du travail, ce qui semble sur ce
point plus conforme à notre tradition juridique.
Les
principaux changements
sont les suivants :
• d'une part, pour respecter les prescriptions de la loi organique du
1
er
août 2001,
le texte du présent article explicite
les missions de service public confiées à
l'association
: concourir à l'exploitation
équilibrée des productions dramatiques, lyriques et
chorégraphiques, promouvoir la création d'oeuvres originales
d'expression française par de nouveaux auteurs, la traduction ou
l'adaptation d'oeuvres originales étrangères, contribuer à
la présentation des spectacles produits par le théâtre
privé auprès du public et notamment des jeunes, faciliter
l'emploi artistique et technique concourant à la présentation de
ces spectacles et préserver et protéger le patrimoine
architectural théâtral ;
• d'autre part, il est prévu que les opérations
financées au moyen de la taxe font l'objet d'une
comptabilité
distincte
et qu'il est désigné un contrôleur d'Etat et
un commissaire du gouvernement tandis que les statuts, le règlement
intérieur ainsi que le règlement financier et comptable sont
approuvés par le ministre chargé de l'économie, le
ministre chargé du budget et le ministre chargé de la
culture ;
• en outre, le minimum de perception passe de 53,36 euros à
80 euros.
Enfin, on note que
les procédures fiscales
qui étaient
traitées en quelques lignes à l'article 8 du décret du 4
janvier 2000,
font
désormais
l'objet de longs
développements
aux paragraphes VII, VIII et IX du A du
présent article :
• le VII traite de l'action en recouvrement en cas de retard de paiement
qui donne lieu à l'application d'une surtaxe de 10 %, étant
noté que le titre exécutoire doit être visé par le
contrôleur d'Etat et rendu exécutoire par le préfet du
département du débiteur ;
• le VIII concerne le droit de contrôle des agents sous
réserve du secret professionnel tel qu'il est défini à
l'article L. 103 du livre des procédures fiscales, ainsi que
la procédure de redressement en cas d'insuffisance ou d'inexactitude
dans la déclaration étant noté que le droit de reprise de
l'association de soutien au théâtre privé s'exerce jusqu'au
31 décembre de la troisième année qui suit celle au
cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
• le IX précise que les réclamations contentieuses
relatives à l'assiette de la taxe sont traitées par le dirigeant
de l'association pour le soutien du théâtre privé. Elles
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les B et C du présent article prévoient respectivement
l'intervention d'un décret en Conseil d'État et l'entrée
en vigueur de la taxe au 1
er
janvier 2004.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
La position de votre commission des finances est tout à fait
symétrique de celle adoptée à l'article 38 du
présent projet de loi de finances rectificative.
Dans un cas comme dans l'autre, il paraît difficile de bouleverser un
mode de financement auquel les professionnels sont très attachés
même si l'on peut s'interroger sur la pertinence de mécanismes en
définitive relativement lourds pour des sommes collectées
à l'évidence limitées.
En fait, il faudrait pour aller au delà d'un simple contrôle
formel procéder à une enquête sur le terrain comparant,
après consultation des différentes parties prenantes, les
objectifs recherchés et les résultats obtenus et précisant
les coûts induits par la perception de telle taxes.
Aussi votre commission des finances ne propose-t-elle pas de modifier le
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 39
Poursuite du recouvrement, au profit du budget
général, des taxes parafiscales dues à l'Association
nationale pour le développement agricole
(ANDA)
Commentaire : le présent article vise à
poursuivre le recouvrement, au profit du budget général, des
taxes parafiscales antérieurement versées à l'ANDA, dues
et restant à recouvrer au 1
er
janvier 2004.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 43 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002
210(
*
)
avait pour objet la suppression de
neufs taxes parafiscales perçues au profit de l'Association nationale de
développement agricole (ANDA) et leur remplacement par une imposition de
toute nature affectée à un nouvel établissement public
dénommé agence de développement agricole et rural (ADAR).
Une réforme du développement agricole avait, en effet,
été engagée en 2000 afin d'accompagner les
évolutions contenues dans la loi d'orientation agricole
211(
*
)
, et de tirer les conséquences
des remarques de la Cour des comptes dans son rapport public de 1999 et de
celles de l'inspection générale des finances dans un rapport
d'enquête achevé en décembre 1999 sur l'ANDA, qui
pointaient un certain nombre de dysfonctionnements et avaient mis à jour
des irrégularités qualifiables pénalement.
L'article 43 de la loi de finances rectificative pour 2002
précitée a ainsi supprimé l'existence des neufs taxes
parafiscales perçues par l'ANDA pour les remplacer par une imposition de
toute nature, sous la forme d'une taxe assise sur le chiffre d'affaires des
exploitants agricoles, désormais perçue par un nouvel
établissement public administratif, créé par le même
article, et dénommé agence de développement agricole et
rural (ADAR), concourant au financement des programmes de développement
agricole.
L'ANDA a été dissoute par un arrêté
ministériel du 17 janvier 2003 et remplacée par l'ADAR dont le
statut n'a toutefois été défini que tardivement par le
décret n° 2003-1087 du 18 novembre 2003.
En outre, le dernier alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances
rectificative pour 2002 précitée précisait que les sommes
restant à recouvrer au titre des taxes parafiscales ainsi
supprimées demeuraient dues et pouvaient être recouvrées en
2003. Elles devaient dès lors être versées au budget
général.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à modifier les dispositions du dernier
alinéa du C de l'article 43 de la loi de finances rectificative pour
2002 précitée afin de préciser que le produit des taxes
parafiscales supprimées, antérieurement versées à
l'ANDA et qui sont encore dues au 1
er
janvier 2004, est versé
au budget général.
Il s'agit ainsi de permettre le recouvrement au profit du budget
général, au-delà de 2003, des taxes dues et restant
à recouvrer. D'après l'exposé des motifs du présent
article, «
le montant attendu est difficile à estimer,
s'agissant de recouvrement contentieux
».
Toutefois d'après les informations recueillies par votre rapporteur
général auprès du liquidateur de l'ANDA, les sommes
concernées ne devraient pas excéder 200.000 euros.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Il est légitime de prolonger au 1
er
janvier 2004, par le
biais du présent article, le dispositif mis en place par la loi de
finances rectificative pour 2002 précitée et qui permet à
l'Etat de recouvrer le produit des taxes parafiscales antérieurement
versées à l'ANDA.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 40
Autorisation, en loi de finances, des garanties de l'Etat
existantes
Commentaire : le présent article répond
à l'obligation fixée par l'article 61 de la loi organique du
1
er
août 2001 relative aux lois de finances et autorise les
garanties accordées par l'Etat qui n'ont pas fait l'objet
précédemment d'une autorisation expresse en loi de finances.
I. LE CONTEXTE ACTUEL
A. QU'EST-CE QU'UNE GARANTIE DE L'ETAT ?
Une garantie de l'Etat est une assurance donnée par l'Etat à une
personne tierce soit le plus souvent, à un autre Etat, une organisation
internationale, une société, une entreprise nationale, une
collectivité, un établissement public ou un organisme bancaire,
voire une personne physique, de verser lui-même, dans l'hypothèse
de la manifestation de risques (défaillance du débiteur,
apparition d'un déficit, moins-value, etc.), les sommes
nécessaires à la bonne fin de l'opération
(règlement de la créance, service des intérêts,
remboursement des échéances d'amortissement, garantie de passif,
perte sur un investissement, etc.).
Les garanties accordées par l'Etat sont de natures très diverses :
- la dette garantie qui englobe les engagements de sociétés
françaises, entreprises nationales, collectivités,
établissements publics, organismes bancaires pour lesquels l'Etat s'est
engagé, dans l'hypothèse d'une éventuelle
défaillance du débiteur véritable, à effectuer
lui-même le règlement des intérêts ou le
remboursement des échéances d'amortissement périodiques
prévues au contrat ;
- les garanties de change et autres garanties spécifiques dont
bénéficient certains établissements financiers
chargés d'une mission d'intérêt général ou
gérant pour le compte de l'Etat des interventions financières
dans les pays en développement ;
- les engagements pris par l'Etat dans le cadre d'un plan de
restructuration ou d'une cession d'entreprise ;
- des opérations sans sous-jacent financier ou dont le sous-jacent
financier devient annexe comme l'engagement de bonne fin d'une opération
telle qu'un contrat d'Etat à Etat, la garantie d'une intervention
militaire ou l'équivalent d'une assurance « corps »
pour un objet prêté à un musée national dans le
cadre d'une exposition.
B. UN RÉGIME CLARIFIÉ PAR LA LOLF
L'article 61 de la loi organique du 1
er
août 2001 relative aux
lois de finances (LOLF) prévoit que «
dans un délai
de trois ans à compter de la publication de la présente loi
organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas été
expressément autorisée par une disposition de loi de finances
doit faire l'objet d'une telle autorisation. Une annexe récapitulant les
garanties de l'Etat qui, au 31 décembre 2004, n'ont pas
été expressément autorisées par une loi de finances
est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année
2004
».
Il pose ainsi le principe selon lequel l'octroi de la garantie de l'Etat
relève du domaine exclusif des lois de finances.
L'article 34 de la LOLF dispose que, dans la seconde partie, la loi de finances
de l'année autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur
régime d'une part, autorise l'Etat à prendre en charge les dettes
de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une
reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette
prise en charge ou de cet engagement, d'autre part.
Sur le plan de la comptabilité patrimoniale de l'Etat, l'article 30 de
la LOLF énonce que «
la comptabilité
générale de l'Etat est fondée sur le principe de la
constatation des droits et obligations
» et s'inspire de celle
des entreprises. Or, le code de commerce (articles L. 123-12 et
L. 123-13) et le plan comptable général imposent aux
sociétés commerciales de présenter une annexe aux bilans
et comptes de résultat annuels. Cette annexe doit comporter «
toutes les informations d'importance significative destinées à
compléter et à commenter celles données par le bilan et le
compte de résultat
», et notamment le montant des engagements
financiers
212(
*
)
.
L'article 54 prévoit en conséquence que doit être joint au
projet de loi de règlement le compte général de l'Etat qui
comprend une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat.
Selon les dispositions de l'article 58 de la LOLF, ce compte devrait faire
l'objet d'une certification de la Cour des comptes, et d'un compte-rendu des
vérifications que la Cour des comptes aura opérées.
C. UNE CONNAISSANCE ACTUELLE TRÈS IMPARFAITE DES ENGAGEMENTS DE
GARANTIE DE L'ETAT
Le compte général de l'administration des finances (CGAF)
comporte depuis 1999, par une analogie lointaine avec les annexes
présentées par les entreprises, les engagements et risques
encourus par l'Etat.
Le compte général de l'administration des finances 2002 fournit
les informations suivantes en ce qui concerne le hors bilan, et en particulier
les garanties :
1. Les engagements de retraite des fonctionnaires et agents publics relevant de régimes spéciaux
Les engagements au titre des retraites des fonctionnaires de l'Etat sont évalués à environ 700 milliards d'euros, soit environ 50 % du PIB pour un taux d'actualisation réel de 3 %. En fonction du taux d'actualisation retenu (entre 4 % et 2 % en réel), le montant des engagements est compris entre environ 600 millions d'euros et 800 milliards d'euros.
2. Les engagements liés aux garanties accordées par l'Etat
Ils
comprennent :
- la dette garantie au sens de la loi du 23 décembre 1946,
opérations de crédits à court, moyen et long terme, qui
est en forte diminution depuis 10 ans. Elle s'établissait en 2002
à moins de 18 milliards d'euros ;
- les garanties accordées par l'Etat à des établissements
financiers ou à des opérateurs publics ou privés qui sont
chargés pour son compte de missions d'intérêt
général. Il s'agit essentiellement de l'engagement de
rééquilibrer les comptes de la Caisse Centrale de
Réassurance (CCR) détenue à 100 % par l'Etat et de la
COFACE lorsqu'elle met en oeuvre des garanties pour le compte de l'Etat. Les
garanties accordées par l'Etat à la CCR portent sur des risques
limitativement énumérés (risques exceptionnels de
transport, nucléaire, de catastrophes naturelles, d'attentats et d'actes
de terrorisme) et ne jouent que lorsque le montant des indemnités pour
sinistres restant à la charge de la CCR dépasse 90 % des
provisions constituées. Au 1
er
janvier 2003, le seuil
prévisionnel d'intervention de l'Etat est de 250 millions d'euros
s'agissant des risques exceptionnels de transport et risques nucléaires
et de 856 millions s'agissant du risque catastrophe naturelle. Au 31
décembre 2001, la COFACE garantissait pour le compte de l'Etat un
encours total de créances de 15,3 milliards d'euros, l'Etat devant
chaque année assurer l'équilibre entre recettes et
dépenses au titre de ces créances ;
- les garanties de passif comprennent d'une part, les garanties
accordées dans le cadre d'opérations de cession ou de
restructuration d'entreprises et d'autre part, celles accordées dans le
cadre de la protection de l'épargne. L'Etat accorde ainsi sa garantie
aux sommes déposées sur les livrets des caisses d'épargne
et aux fonds déposés sur les livrets d'épargne populaire
centralisés à la Caisse des dépôts. L'encours de ces
fonds au 31 décembre 2002 était estimé à
199 milliards d'euros.
3. Les engagements liés aux droits à primes acquis dans le cadre des dispositifs d'épargne-logement
Selon
les méthodes d'évaluation retenues, qu'elles tiennent compte des
droits à prime sur les comptes PEL des épargnants ou qu'elles
considèrent le nombre de PEL aujourd'hui ouverts et susceptibles de
donner lieu au versement d'une prime, les engagements de l'Etat paraissent
voisins de 10 milliards d'euros.
L'entrée en vigueur de la disposition de l'article 54 de la LOLF
relative à l'annexe au projet de loi de règlement portant
évaluation des engagements hors bilan de l'Etat n'interviendra que pour
le projet de loi de règlement 2005. Dans l'attente, le Parlement ne
dispose d'aucune information complète sur le hors bilan de l'Etat.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. L'APPLICATION DE L'ARTICLE 61 DE LA LOLF
Le présent article vise, en application de l'article 61 de la LOLF,
à obtenir une validation en loi de finances des dispositifs de garantie
existants qui n'auraient pas été pris par une loi de finances. Le
délai de trois ans prévu par cet article est en effet
arrivé à expiration.
Dans sa décision n° 2001-448 du 25 juillet 2001 sur la LOLF,
le Conseil constitutionnel a néanmoins estimé que
«
la sanction d'un éventuel défaut d'autorisation ne
saurait être la caducité des garanties accordées ;
qu'en effet, une telle conséquence serait de nature à porter
atteinte à l'égalité devant les charges publiques et, en
cas d'une lésion d'une particulière gravité, au droit de
propriété
». Pour le Conseil constitutionnel,
«
il ressort au demeurant des travaux parlementaires que l'article
61 a pour objet d'assurer l'information du Parlement sur les garanties
accordées par l'Etat et non de frapper de caducité celles qui,
accordées dans le passé, n'auraient pas été
autorisées dans les délais prévus
».
Il convient d'observer néanmoins que, s'il est difficile pour le
législateur de revenir de manière rétroactive sur des
garanties ayant créé des effets réels pour certains agents
économiques, il lui est loisible de supprimer des garanties pour
l'avenir, dès lors qu'il considèrerait que celles-ci font peser
des risques trop importants pour le budget de l'Etat.
Les garanties proposées à la validation du présent projet
de loi de finances sont les suivantes :
- la garantie accordée à la caisse nationale d'épargne par
l'article L. 518-26 du code monétaire et financier ;
- la garantie accordée aux sommes déposées sur le premier
livret des caisses d'épargne et de prévoyance par l'article L.
221-8 du code monétaire et financier ;
- la garantie accordée, par arrêté du 12 octobre 2000 du
ministre de l'économie des finances et de l'industrie, à certains
prêts octroyés par la caisse des dépôts et
consignations ;
- les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit
foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, en
application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitat ;
- les garanties accordées aux prêts consentis par le Crédit
foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, devenu Entenial, pour la
construction de logements à usage principal d'habitation, en application
des articles R. 314-1 à R. 314-3 du code de la
construction et de l'habitat ;
- la garantie mentionnée au second alinéa de l'article 4 de la
loi n° 92-665 du 16 juillet 1992 portant adaptation au marché
unique européen de la législation applicable en matière
d'assurance et de crédit ;
- les garanties accordées dans le cadre de la liquidation amiable des
sociétés de développement régional Lordex, Picardex
et Centrest, et validées par l'article 80 de la loi n° 96-314
du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et
financier ;
- la garantie tendant à l'apurement par l'État du report à
nouveau de la gestion des fonds Codevi centralisés à la Caisse
des dépôts et consignations, si ce report à nouveau est
négatif, en application de la convention du 30 décembre 1994
entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Etat ;
- la garantie accordée aux emprunts contractés en 2003 par
l'Unedic par l'article 97 de la loi n° 2003-706 du 1
er
août 2003 sur la sécurité financière ;
- la garantie accordée, à parité avec la
société Euro Disney SCA, au département de Seine-et-Marne
en application de l'article 20 de la convention du 24 mai 1987 relative
à la création et l'exploitation d'Eurodisneyland en France ;
- la garantie accordée à la caisse centrale de réassurance
par les articles L. 431-4, L. 431-5, L. 431-9 et L. 431-10 du code des
assurances pour pratiquer les opérations d'assurance prévues
à ces articles ;
- la garantie accordée, dans la limite de 50 millions d'euros, et pour
une durée maximale de 10 ans à compter du 2 août 1999,
à l'emprunt contracté par l'organisation européenne pour
l'exploitation de satellites météorologiques (Eumetsat) dans le
cadre de la participation de la France au programme européen de
satellites météorologiques polaires ;
- la garantie accordée, par arrêté du 3 décembre
1981 du ministre de l'économie et des finances, à la caisse
nationale des autoroutes ;
- la garantie accordée à la caisse nationale du Crédit
agricole en application de l'article 673 du code rural ancien ;
- les garanties accordées à des établissements de
crédit en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du
16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des
rapatriés ;
- les garanties accordées aux prêts octroyés par la Banque
européenne d'investissement sur ses ressources propres en vue de
réaliser des investissements sur le territoire français ainsi que
dans les Etats d'Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et dans les pays et
territoires d'outre-mer ;
- la garantie accordée en application de la loi n° 93-20 du 7
janvier 1993 relative à l'institution d'une garantie de l'Etat pour
certaines expositions temporaires d'oeuvres d'art ;
- la garantie accordée au crédit d'équipement des petites
et moyennes entreprises en application de la loi n° 53-80 du 7
février 1953.
Les supports juridiques de ces garanties sont très divers et vont du
contrat à la loi en passant par l'arrêté.
B. L'OCTROI D'UNE GARANTIE NOUVELLE LIÉE À L'ACCORD GLOBAL DE
FINANCEMENT DE LA SOCIÉTÉ ALSTOM
Le présent article propose au législateur financier d'engager la
garantie de l'Etat, «
dans le cadre des engagements pris par
lui
», à raison de leurs interventions au titre de
l'accord global de financement de la société Alstom, au profit de
:
- la Caisse française de développement industriel (CFDI), au
titre des opérations de contre-garantie de cautions émises par
des établissements de crédit et des entreprises d'assurance au
profit de la société Alstom, et de sa participation à un
prêt syndiqué subordonné de cinq ans souscrit le
30 septembre 2003 au bénéfice de cette même
société ;
- la Caisse des dépôts et consignations, pour le capital des
billets de trésorerie qu'elle a souscrits au profit de la
société Alstom, dans la limite de 1.200 millions d'euros
jusqu'à la mise en place des financements subordonnés auxquels
l'Etat s'est engagé et, ultérieurement, jusqu'au 8 février
2005, dans la limite de 400 millions d'euros, sous réserve des
remboursements prévus par l'accord.
L'accord global de financement de financement de la société
Alstom du 22 septembre 2003, trouvé après échange avec la
Commission européenne, représente au total 3,2 milliards d'euros.
L'Etat y participera à hauteur de 800 millions d'euros soit un
quart du plan de financement global à moyen terme, le reste étant
assuré par les banques. La participation de l'Etat prendra la forme de
prêts à moyen et long termes selon les modalités
suivantes :
- 300 millions d'euros de titres subordonnés d'une durée de
20 ans. Ces titres seront remboursables en actions d'Alstom si la
Commission européenne décide que leur émission et leur
conversion en actions constituent une aide compatible avec le marché
commun, ou ne constituent pas une aide d'Etat.
- 200 millions d'euros de titres subordonnés d'une durée de 15
ans.
- 300 millions d'euros de prêt subordonné d'une durée de 5
ans.
*
L'Assemblée nationale a ajouté à cette
liste
les garanties d'emprunts accordées à la Société
financière des sociétés de développement
régional (FINANSDER) en application de la loi n° 53-80 du 7
février 1953.
III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre commission des finances ne dispose d'aucun élément
financier lui permettant d'apprécier la portée des risques
budgétaires pris en acceptant la validation législative de 19
garanties existantes n'ayant jamais fait l'objet d'un examen en loi de
finances, voire certaines d'entre elles d'aucun examen par le Parlement. Il
s'agit de la garantie accordée en vertu des articles R. 314-1 à
R 314-3 du code de la construction et de l'habitation, de la garantie
accordée dans le cadre de la gestion des fonds CODEVI, des garanties
accordées dans le cadre de diverses opérations de
développement économique, de la garantie accordée à
l'emprunt 1999-2009 contracté par Eumetsat et de la garantie
accordée à certains prêts octroyés par la Banque
européenne d'investissement.
Aucune étude d'impact financier détaillant la qualité
de l'entité garantie, la typologie des risques afférents, les
faits générateurs couverts, le montant maximal de la garantie
susceptible d'être appelée et les appels en garantie
déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année
et par montant n'est jointe au présent article. Aucune évaluation
n'est proposée des appels en garantie pour l'année 2004.
Pourtant, le recensement des dispositifs de garantie implicite ou explicite
accordée par l'Etat a fait l'objet d'une circulaire du 22 juillet 2003
du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie aux ministres
et secrétaires d'Etat demandant, pour chaque garantie devant faire
l'objet d'une validation en loi de finances, une étude d'impact
financier.
Dans ces conditions, il ne semble possible à votre commission des
finances d'adopter le présent article «
qu'à la
condition que le gouvernement présente, dans un délai de trois
mois à compter de la date de promulgation du présent projet de
loi, une étude d'impact financier des garanties faisant l'objet du
présent article détaillant la qualité de l'entité
garantie, la typologie des risques afférents, les faits
générateurs couverts, le montant maximal de la garantie
susceptible d'être appelée et les appels en garantie
déjà intervenus, par chapitre budgétaire, par année
et par montant. Le gouvernement devrait préciser les conditions dans
lesquelles il lui semble possible de faire rémunérer les
garanties de l'Etat
».
Votre commission des finances vous propose un
amendement
en ce sens.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article ainsi modifié.
ARTICLE 41
Garantie apportée par l'Etat à l'emprunt
devant être souscrit par l'UNESCO pour la rénovation de son
siège parisien
Commentaire : le présent article a pour objet
d'autoriser l'Etat à apporter sa garantie à l'emprunt que doit
souscrire l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science
et la culture auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, en vue de la rénovation de son siège à
Paris, dans la limite d'un encours en principal de 80 millions d'euros.
I. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Comme il est de tradition, s'agissant du pays hôte d'une organisation
internationale, le gouvernement se propose de faciliter l'installation de
l'UNESCO en faisant garantir par l'Etat, dans la limite d'un encours en
principal de
80 millions d'euros
, l'emprunt que cette organisation doit
souscrire au près de la Caisse des dépôts et consignations
(CDC) pour la rénovation de son siège parisien.
A. LE PROGRAMME DE RÉNOVATION DU SIÈGE DE L'UNESCO
Depuis son inauguration en novembre 1958, le bâtiment de l'UNESCO,
construit par Marcel Breuer, Pier-Luigi Nervi et Bernard Zehrfuss dans le
quartier de l'Ecole militaire à Paris, a vieilli.
Dès le début des années 1990, la conférence
générale de l'Organisation avait décidé un plan de
rénovation portant sur un budget d'environ 14 millions de dollars.
Ces travaux se sont révélés d'autant plus insuffisants
qu'il a fallu se livrer à des opérations d'urgence pour
éliminer l'amiante et faire face à des infiltrations.
En
novembre 1989
, à l'issue d'une mission d'expertise
confiée à M. Joseph Belmont, architecte inspecteur
général honoraire de la construction, la conférence
générale de l'UNESCO a demandé aux organes
compétents de définir les modalités de financement d'un
vaste programme de rénovation
comportant deux premières
phases.
La
première phase
, initialement évaluée à
21,5 millions de dollars puis réajustée à
17,5 millions de dollars
, concerne des
travaux de base
relatifs aussi bien à la sécurité, à des grosses
réparations touchant notamment à la distribution
électrique, à l'étanchéité des jardins et
aux brise-soleil des façades, qu'à la rénovation des
espaces intérieurs et des salles de conférence.
La
deuxième phase
porterait sur la
remise du bâtiment
aux normes actuelles de confort et d'ergonomie
et concerne les personnels.
Son coût serait de
62,5 millions de dollars
, dont
10,5 millions de dollars pour les travaux de sécurité,
23,1 millions de dollars pour la reprise des façades vitrées
et la climatisation de certaines salles de conférence, 1,1 million
de dollars pour la reprise des façades pleines et des terrasses,
14,7 millions de dollars pour le réaménagement des locaux,
7,2 millions de dollars pour la rénovation des espaces d'accueil et
5,9 millions de dollars pour le relogement provisoire des services pendant
la durée des travaux.
Commencée en août 2001, la première phase devrait s'achever
au cours du premier semestre 2004 ; la deuxième phase devrait
être réalisée de 2004 à 2008, à partir du
moment où l'adoption de cet article permet le lancement de
l'opération.
On note qu'
une troisième phase est prévue
qui tendrait
à l'aménagement de la place de Fontenoy, pour un montant de
8,2 millions de dollars, ainsi que pour la construction, sous cette place,
d'une part, d'une grande salle de conférence et, d'autre part, d'un
parking, pour des coûts respectifs de 19,7 millions de dollars et
7,2 millions de dollars.
Certains de ces chiffres exprimés en dollars, valeur juin 1999,
pourraient connaître des variations
. C'est ainsi que les coûts
de la deuxième phase pourraient passer de 62,5 millions de dollars
à 76,3 millions de dollars, valeur 2004.
B. LES ENGAGEMENTS DE LA FRANCE
Il est de tradition que le pays hôte d'une organisation internationale
contribue à son installation matérielle
. Cette aide passe,
selon le pays, par la mise à disposition gratuite de bâtiments,
une participation à leur entretien, voire à leur prise en charge
totale, ainsi que par des prêts sans intérêt.
La France a facilité les conditions d'installation de l'UNESCO depuis
son implantation à Paris. La garantie de l'Etat a déjà
été accordée par une série de textes :
- l'article 34 de la loi du 7 février 1953 ;
- l'article premier de la loi du 31 juillet 1959 ;
- l'article 76 de la loi du 23 décembre 1961 ;
- l'article 20 de la loi du 22 décembre 1967 ;
- l'article 20 de la loi du 22 décembre 1972 ;
- l'article 11 de la loi du 27 décembre 1975.
Le présent article ne fait donc que s'inscrire dans une longue liste
d'interventions favorables à l'UNESCO et au système des Nations
Unies auquel la France est très attachée.
C. LES MODALITÉS DE L'EMPRUNT DE L'UNESCO
La France contribue aujourd'hui au budget de l'UNESCO à hauteur de
8,5 %.
Cette contribution pourrait diminuer à moyen terme pour
atteindre une quote-part de 6,5 %
, en raison du retour des Etats-Unis
au sein de la communauté des bailleurs
213(
*
)
, qui a été
annoncé le 29 septembre 2003 par Mme Laura Bush, épouse du
Président des Etats-Unis et ambassadeur honoraire de l'UNESCO pour la
décennie des Nations unies pour l'alphabétisation (2003 - 2012),
lors de la 32
e
session de la Conférence
générale de l'Organisation.
L'octroi de ce prêt par la Caisse des dépôts et
consignations introduirait deux nouveaux modes d'intervention financière
de la France auprès de l'UNESCO :
- au titre de la
garantie
(plafonnée à 80 millions
d'euros)
du prêt de 79.874.979 euros : ce dernier est
remboursable sur 13 ans (soit un peu plus de 6,1 millions d'euros par an)
à partir de 2006. Le format du prêt est
« calé » sur la capacité financière de
l'UNESCO, dont le budget est fixé par des enveloppes pluriannuelles. Il
est peu probable que l'Etat soit amené à faire jouer cette
garantie, qui serait le cas échéant imputée sur le
chapitre 14-01
des charges communes
.
Les principes de
comptabilisation
des garanties d'emprunt, dans le cadre de la mise en
oeuvre de la loi organique du 1
er
août 2001 relative
aux lois de finances
214(
*
)
, sont
explicités dans le commentaire de l'article 40 du présent projet
de loi ;
- au titre de la
bonification d'intérêt
: le
coût de la prise en charge des intérêts par la France n'est
pas encore connu, dans la mesure où le taux d'intérêt de
l'emprunt n'a pas été définitivement arrêté.
Une simulation du ministère de l'économie, des finances et de
l'industrie, a été effectuée sur la base d'un taux fixe
d'emprunt de 4,2 %, établi par la CDC en juin dernier selon une
indexation sur le taux du livret A.
Cette simulation fait ressortir un
coût global de bonification d'environ 23 millions d'euros.
La
dépense budgétaire correspondante sera imputée sur
l'article 10
(«
Organismes relevant des Nations
Unies
»)
du chapitre 42-32
, intitulé
«
Participation de la France à des dépenses
internationales (contributions volontaires)
»
du budget du
ministère des affaires étrangères
. Cette imputation
introduit donc un facteur de relative rigidité sur ce chapitre
budgétaire, qui du fait de son affectation à des contributions
volontaires et non pas obligatoires
215(
*
)
de la France, voit son abondement
davantage soumis à des objectifs de nature politique ou diplomatique
qu'à des engagements juridiques.
L'échéancier de la dépense de bonification,
qui sera
acquittée entre 2005 et 2021
, fait ressortir une progression
jusqu'en 2009, puis une décroissance progressive jusqu'au terme de la
prise en charge des intérêts.
II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Cette garantie accordée par l'Etat sur un emprunt de l'UNESCO constitue
un « geste » unilatéral de la France dans le cadre
de ses contributions obligatoires aux organismes relevant des Nations unies.
Il convient toutefois de distinguer cet apport de la problématique
plus générale relative à la faiblesse des contributions
volontaires de la France
aux organismes internationaux, dont les enjeux ont
été expliqués dans un récent rapport
216(
*
)
conjoint de l'inspection
générale des finances et de l'inspection générale
des affaires étrangères.
Une éventuelle augmentation des contributions volontaires de la France
impliquerait en effet de disposer de certaines marges de manoeuvre
budgétaires, de réaliser des choix stratégiques sur les
organisations à privilégier, et de mettre en place une
procédure de suivi précis et de valorisation des contributions
versées et de leur emploi.
Le respect par la France de la tradition de contribution du pays hôte
à l'installation matérielle d'une organisation internationale
constitue également un argument de nature diplomatique dans la
perspective des importants travaux que l'Organisation des Nations Unies devrait
prochainement entreprendre pour son siège établi à New
York. Il s'agirait en effet d'inspirer au gouvernement américain, dont
on connaît la circonspection sur le système des Nations Unies, le
respect d'engagements financiers analogues.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.