187. Article additionnel avant l'article 64
bis
(art. 270 du code de procédure pénale)
Jugement
des accusés en fuite
Dans sa rédaction actuelle, l'article 270 du code de procédure pénale dispose que si un accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, on procède contre lui par contumace.
Le projet de loi prévoit, dans son article 66, la disparition de la procédure de contumace.
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir que l'accusé en fuite est jugé par défaut, conformément à la solution retenue par le Sénat en première lecture. Cet amendement tend également à prévoir, dans l'article 270, les conditions dans lesquelles la date de l'audience doit être signifiée lorsqu'un accusé est en fuite.
188. Article additionnel avant l'article 65
bis
(art. 320-1 nouveau du code de procédure
pénale)
Comparution par la force publique d'un accusé
qui
ne comparaît pas à l'audience
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour prévoir, dans le code de procédure pénale, la possibilité pour le président de la cour d'assises de faire comparaître par la force publique un accusé qui ne se présente pas à l'audience, mais dont la localisation est connue.
189. Article 66
(art. 379-2 à 379-5 nouveaux du
code de procédure pénale)
Jugement de l'accusé en son
absence
Dans sa rédaction initiale, le présent article tendait à supprimer la procédure de contumace pour prévoir la possibilité pour l'accusé absent d'être défendu par un avocat et pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche et d'ordonner des mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts.
En première lecture, le Sénat, s'il a approuvé la disparition de la procédure de contumace ainsi que l'introduction de la possibilité pour tout accusé absent d'être défendu par un avocat, a souhaité qu'une personne puisse continuer à être jugée en son absence et à faire opposition de la condamnation après son arrestation. Il a donc inséré quatre articles 379-2 à 379-5 dans le code de procédure pénale pour créer une procédure de défaut criminel .
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a accepté cette proposition.
Elle a adopté, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, trois amendements tendant à :
- opérer une coordination au sein de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
- préciser qu'en cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté d'une personne absente, la cour d'assises décerne contre elle un mandat d'arrêt sauf si celui-ci a déjà été décerné ;
- préciser qu'en cas d'arrestation de la personne condamnée en son absence avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions.
Votre commission vous propose, par quatre amendements :
- de compléter le texte proposé pour l'article 379-2 du code de procédure pénale pour permettre à la cour d'assises de décider de renvoyer une affaire plutôt que de devoir juger par défaut un accusé absent lors des débats, le cas échéant en décernant mandat d'arrêt ;
- d'opérer deux coordinations ;
- de compléter le dispositif pour permettre l'application de la procédure du défaut criminel aux personnes en fuite renvoyées pour délits connexes à un crime, tout en prévoyant que la cour d'assises les renvoie devant le tribunal correctionnel.
Votre rapporteur souhaite également attirer l'attention sur le fait que la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993 relative à la Cour de justice de la République et l'ordonnance n°59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice font toutes deux référence à la procédure de contumace que le présent projet de loi tend à supprimer. Il conviendrait en conséquence de les modifier.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 ainsi modifié .