190. Article 66 bis
(art. 380-1 du code de procédure pénale)
Examen par la chambre des appels correctionnels
de certains appels d'arrêts d'assises

Dans sa rédaction initiale, issue des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture, le présent article prévoyait que l'appel des arrêts de cour d'assises serait examiné par la chambre des appels correctionnels dans trois cas :

- lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;

- lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel ;

- lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle.

En première lecture, la Sénat a accepté cette évolution, tout en proposant que, dans les trois cas qui viennent d'être énumérés, l'appel reste porté devant une cour d'assises mais que la cour statue sans l'assistance des jurés.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a supprimé la référence au cas dans lequel tous les accusés pour crime se sont désistés de leur appel. Elle a en effet estimé que, même en cas de désistement de leur appel par tous les condamnés pour crime, la cour d'assises devait statuer en présence des jurés en cas d'appel du parquet contre un ou plusieurs de ces condamnés. Par un amendement , votre commission vous propose de prévoir que la cour statuera sans les jurés en cas de désistement de leur appel de tous les condamnés pour crime sans qu'il ait été fait appel contre l'un d'entre eux par le ministère public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 66 bis ainsi modifié .

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