CHAPITRE V
DISPOSITIONS
RELATIVES
À L'APPLICATION DES PEINES
191. SECTION 1 A
Dispositions
générales
192. Article 68 A
(art. 707, 707-1 et 765-1 du code de
procédure pénale)
Principes généraux de
l'application des peines
En première lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a inséré dans le projet de loi un article 68 bis définissant les principes généraux de l'application des peines.
Examinant à son tour le projet de loi, le Sénat a inséré ces dispositions en tête de celles consacrées à l'application des peines et a adopté une nouvelle rédaction de cet article pour prévoir dans l'article 707 du code de procédure pénale que :
- sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions pénales sont, sauf circonstances exceptionnelles, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais ;
- l'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ;
- les peines peuvent être aménagées en cours d'exécution pour tenir compte de l'évolution de la personnalité et de la situation du condamné.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété ce dispositif pour prévoir que l'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. Elle avait déjà adopté les mêmes dispositions en première lecture, mais le Sénat les avait supprimées, compte tenu de leur caractère peu normatif. Votre commission vous propose néanmoins de les maintenir compte tenu des indications qu'elles fournissent aux magistrats chargés de l'application des peines.
L'Assemblée nationale a en outre complété le texte de l'actuel article 707 du code de procédure pénale (devenu article 707-1 dans le projet de loi), relatif au rôle du ministère public et des parties dans l'exécution des sentences, pour prévoir que le paiement du montant de l'amende doit toujours être recherché, mais que le défaut total ou partiel de paiement de ce montant peut entraîner l'incarcération du condamné dans les conditions prévues par la loi.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà inséré ces dispositions dans l'article 68 ter du projet de loi. Le Sénat les avait supprimées en raison de leur caractère presque tautologique. Votre commission ne vous propose cependant pas de les supprimer à nouveau car l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour insérer dans l'article 707-1 du code de procédure pénale une disposition importante, qui figure actuellement à l'article 765-1 du même code et qui prévoit que pour le recouvrement des amendes, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci.
Ainsi, l'ensemble des règles relatives au recouvrement des amendes seront regroupées dans l'article 707-1 du code de procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 A sans modification .