193. Article 68 BA (nouveau)
(art. 709-2 nouveau du code de procédure pénale)
Présentation annuelle par le procureur de la République
d'un rapport relatif au recouvrement des amendes

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer un article 709-2 dans le code de procédure pénale pour prévoir que le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le trésorier-payeur général relatif au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le trésorier-payeur général devrait communiquer son rapport au procureur de la République le premier jour ouvrable du mois de janvier de chaque année. Le rapport du procureur serait rendu public au moment de l'audience solennelle de rentrée de la juridiction.

Votre commission est réservée à l'égard de la création d'une nouvelle charge pour les procureurs de la République. Lors de ses commissions d'enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et sur la délinquance des mineurs, le Sénat a pu constater que de nombreux rapports prévus par des textes législatifs ne sont pas élaborés par les magistrats, notamment les rapports sur les établissements pénitentiaires du ressort.

Dans ces conditions, la création par la loi d'un nouveau rapport à la charge des procureurs paraît peu opportune.

Votre commission vous propose la suppression de l'article 68 BA.

194. Article 68 B
(art. 712-1 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale)
Organisation et fonctionnement des juridictions
de l'application des peines - Modalités de décision en matière
d'application des peines

En première lecture, l'Assemblée nationale a inséré dans le projet de loi un article 68 sexdecies, introduisant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré aux attributions du juge de l'application des peines, celles-ci étant jusqu'alors évoquées de manière incomplète dans des textes dispersés. Il s'agissait notamment de définir les missions du juge de l'application des peines, de préciser les règles de compétence géographique de ce juge et de préciser les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener contre les condamnés en cas d'inobservation des obligations qui leur incombent.

En première lecture, le Sénat a approuvé ces orientations, mais a souhaité parachever cette évolution en insérant dans le code de procédure pénale un chapitre consacré à l'ensemble des juridictions de l'application des peines composé de dix-sept articles. A cette occasion, le Sénat a modifié quelque peu l'architecture actuelle des juridictions de l'application des peines pour transformer la juridiction régionale de l'application des peines, compétente en matière de libération conditionnelle pour les condamnés à de longues peines, en un tribunal de l'application des peines, compétent en matière de libération conditionnelle mais également en matière de réexamen des mesures de sûreté. Corrélativement, le Sénat a supprimé la juridiction nationale de la libération conditionnelle pour prévoir l'examen de l'appel des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines par une chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

L'architecture proposée par le Sénat pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines n'a pas été modifiée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Ce chapitre comporterait quatre sections respectivement relatives :

- à l'établissement et à la composition des juridictions de l'application des peines (articles 712-1 à 712-3 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- à la suppression et à la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines (articles 712-4 à 712-8 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux procédures d'appel (articles 712-9 à 712-13 nouveaux du code de procédure pénale) ;

- aux dispositions communes (articles 712-14 à 712-17 nouveaux du code de procédure pénale).

La composition des juridictions de l'application des peines

La section I du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet :

- de définir la compétence du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines ;

- d'énoncer le principe de la présence d'un ou plusieurs juges de l'application des peines dans chaque tribunal de grande instance, de rappeler leurs conditions de désignation et de définir les règles applicables en cas d'empêchement ;

- de définir la composition du tribunal de l'application des peines et de prévoir que les débats contradictoires auxquels il procède ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux précisions à ces dispositions. Elle a en outre prévu la possibilité de création de plusieurs tribunaux de l'application des peines dans le ressort d'une même cour d'appel.

La compétence et la procédure devant le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines

La section II du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines a pour objet de définir la compétence des juridictions de l'application des peines et de prévoir la procédure applicable devant elles.

Le texte proposé distingue notamment (articles 712-4 à 712-6 nouveaux du code de procédure pénale) deux catégories de décisions du juge de l'application des peines :

- les décisions prises par ordonnance motivée, sans débat contradictoire mais après avis de la commission de l'application des peines (décisions en matière de réduction de peines, d'autorisation de sortie sous escorte et de permission de sortir) ;

- les décisions prises par ordonnance motivée à l'issue d'un débat contradictoire (décisions en matière de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle ne relevant pas de la compétence du tribunal de l'application des peines).

La procédure prévoyant un débat contradictoire serait également applicable, sauf si la loi en disposait autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement assorti de sursis avec mise à l'épreuve ou d'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.

En ce qui concerne les décisions du tribunal de l'application des peines, le texte proposé prévoit qu'elles sont prises par jugement motivé à la demande du condamné, sur réquisition du procureur de la République ou à l'initiative de l'un des juges de l'application de peines qui le composent. Ces jugements seront rendus après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté plusieurs précisions à ces dispositions :

- elle a explicitement énuméré les compétences matérielles du tribunal de l'application des peines dans le texte proposé pour l'article 712-7 du code de procédure pénale, à savoir le relèvement de la période de sûreté et la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines ;

- elle a précisé que le juge de l'application des peines pouvait non seulement accorder, organiser, refuser ou retirer les mesures d'aménagement de peines, mais également les modifier ;

- elle a précisé plus explicitement les règles de compétence territoriale du tribunal de l'application des peines (article 712-8 nouveau du code de procédure pénale).

Elle a enfin apporté plusieurs améliorations rédactionnelles au dispositif proposé.

Votre commission vous soumet cinq amendements tendant à :

- permettre au juge de l'application des peines et au tribunal de l'application des peines d'utiliser la visio-conférence. Le projet de loi prévoit en effet cette possibilité en appel, mais non en première instance ;

- supprimer une précision inutile ;

- prévoir que, sauf si le procureur de la République s'y oppose, les décisions modifiant ou refusant de modifier les obligations résultant d'une libération conditionnelle ou d'une suspension de peine ordonnée par le tribunal de l'application des peines sont prises par jugement du juge de l'application des peines.

La procédure en cas d'appel

La section III du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines énonce le principe du droit d'appel à l'encontre des décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, définit les conditions de formation et d'examen de l'appel, pose le principe de la possibilité de former un pourvoi en cassation à l'encontre des ordonnances ou arrêts rendus par la chambre de l'application des peines ou son président, et prévoit que les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision, mais que l'appel du ministère public peut suspendre l'exécution de la décision lorsqu'il est formé dans les vingt-quatre heures de la notification.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu explicitement que les décisions du tribunal de l'application des peines étaient, comme celles du juge de l'application des peines, exécutoires par provision.

Votre commission vous soumet un amendement de coordination, amendement de précision rédactionnelle et un amendement précisant les règles relatives à la compétence territoriale du juge de l'application des peines.

Les dispositions communes

La section IV du texte proposé pour le chapitre du code de procédure pénale consacré aux juridictions de l'application des peines contient des dispositions communes.

Elle prévoit notamment que les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder à tous les examens, expertises, auditions, enquêtes et réquisitions ou autres mesures utiles. Elle précise également que le juge de l'application des peines peut délivrer mandat d'amener ou d'arrêt et définit la procédure applicable lorsque la personne faisant l'objet d'un tel mandat est découverte. Reprenant le droit actuel, le texte proposé pour l'article 712-16 précise que les mesures d'aménagement de peine ne peuvent être accordées à une personne condamnée pour un crime ou un délit sexuel sans une expertise psychiatrique préalable. Enfin, le texte proposé pour l'article 712-17 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine les conditions d'application de ces dispositions.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté des précisions rédactionnelles au dispositif. Elle a en outre prévu que la délivrance d'un mandat d'amener par le juge de l'application des peines suspendait le délai d'exécution de la peine.

Elle a surtout complété le dispositif proposé en insérant trois articles nouveaux dans le code de procédure pénale pour définir les règles applicables en cas d'inobservation par un condamné des obligations qui lui incombent. Elle a prévu :

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des peines pouvait ordonner la suspension de la mesure, celle-ci impliquant l'incarcération de la personne. Un débat contradictoire devrait avoir lieu dans les quinze jours suivant l'incarcération, faute de quoi la personne serait remise en liberté ( article 712-15-1 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'en cas d'inobservation des obligations incombant au condamné faisant l'objet d'un sursis avec mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le juge de l'application des peines pouvait ordonner l'incarcération provisoire du condamné. En l'absence de débat contradictoire dans un délai de quinze jours, la personne serait remise en liberté. Le texte précise que ce délai est cependant porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se dérouler devant le tribunal de l'application des peines ( article 712-15-2 nouveau du code de procédure pénale ) ;

- qu'enfin, la violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, pouvait donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci si le juge était saisi au plus tard dans un délai d'un mois après cette date ( article 712-15-3 nouveau du code de procédure pénale ).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 B ainsi modifié .

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