195. Article 68 C
(art. 627-18, 709-1, 713-1 à
713-8, 718-1 nouveau, 722, 722-1, 722-1-1,
722-2, 723-6, 730, 732, 733,
733-1, 739, 763-3, 763-5, 769, 786,
868-1, 901-1 et 934 du code de
procédure pénale,
chapitre III du titre Ier du titre IV et
art. L. 630-1
du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations
En première lecture, le Sénat, ayant, dans l'article 68 B du projet de loi, réorganisé profondément les dispositions du code de procédure pénale consacrées à l'application des peines, a opéré dans le présent article de nombreuses coordinations dans le code de procédure pénale pour tenir compte de la nouvelle architecture de ce code en matière d'application des peines.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article en opérant de nouvelles coordinations dans le code de procédure pénale et dans le code de l'organisation judiciaire, rendues nécessaires par la réforme en cours.
Elle a, en outre, inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 718-1 pour prévoir que, sauf urgence, le juge de l'application des peines donne son avis sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.
Votre commission vous soumet deux amendements corrigeant des erreurs matérielles, trois amendements de coordination et un amendemen t de clarification rédactionnelle.
196. Article additionnel après l'article 68
C
(art. 708 du code de procédure pénale)
Exécution
des peines à la requête du ministère public
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel, afin d'apporter une clarification rédactionnelle dans l'article 708 du code de procédure pénale, relatif à l'exécution des peines à la requête du ministère public.
197. Article additionnel après l'article 68
C
(art. 716-2 du code de procédure pénale)
Décompte
de la durée des peines privatives de liberté
Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour corriger une erreur matérielle datant d'une loi de 1992 dans l'article 716-2 du code de procédure pénale qui prévoit que « la durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive ». L'amendement proposé par votre commission tend à remplacer le terme « complétée » par le mot « comptée ».