198. SECTION 1
Dispositions relatives aux victimes
199. Article 68
(art. 718, 719, 720, 720-1-AA, 720-1-A, 720-1, 721-2 nouveau,
722, 723-4, 723-10 et 731 du code de procédure pénale)
Prise en compte des intérêts de la victime à la libération du condamné

Le présent article a pour objet d'améliorer la prise en considération des intérêts de la victime au moment de la libération du condamné. Il prévoit notamment que la juridiction prononçant une mesure d'aménagement de peine doit interdire au condamné de rencontrer la victime lorsqu'existe un risque que le condamné puisse se trouver en sa présence et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée.

Cet article tend également à permettre au juge de l'application des peines d'ordonner que le condamné ayant bénéficié de réductions de peines soit soumis, après sa libération, à l'interdiction de rencontrer la partie civile pendant une durée ne pouvant excéder le total des réductions de peines dont il a bénéficié.

Le projet de loi initial prévoyait que, lorsqu'il décidait de suspendre ou de fractionner une peine en matière correctionnelle, de placer sous surveillance électronique ou d'accorder la libération conditionnelle à un condamné, le juge de l'application des peines pouvait subordonner l'octroi de cette mesure à l'interdiction de rencontrer la victime ou à l'obligation de l'indemniser. En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a élargi l'éventail des mesures pouvant être ordonnées en faisant référence aux conditions et obligations qui peuvent être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a apporté deux modifications au présent article :

- elle a prévu que la juridiction pouvait ne pas informer la victime de l'interdiction qui a été faite à un condamné de la rencontrer si l'incarcération de ce condamné faisait l'objet d'une cessation provisoire d'une durée n'excédant pas la durée maximale autorisée pour les permissions de sortie ;

- elle a parachevé les modifications apportées au texte par le Sénat en élargissant les obligations particulières pouvant être imposées au condamné bénéficiant d'un placement à l'extérieur, d'une semi-liberté ou d'une permission de sortie pour viser l'ensemble des obligations pouvant être imposées à un condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 sans modification.

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