200. Article 68 bis B (nouveau)
(art. 706-5-1 nouveau du
code de procédure pénale)
Création d'une
procédure amiable d'indemnisation
des victimes devant le fonds de
garantie des victimes d'infractions
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 706-5-1 pour permettre aux victimes, préalablement à la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, d'obtenir une offre d'indemnisation de la part du fonds de garantie des victimes, afin d'accélérer le règlement des dossiers ne faisant pas l'objet de contestations.
Le texte proposé prévoit que la demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Le fond de garantie serait tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation devrait être motivé. Ces dispositions seraient également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
Le texte proposé pour l'article 706-5-1 dispose qu'en cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission d'indemnisation ou le magistrat assesseur se poursuivrait.
Un décret en Conseil d'Etat fixerait les modalités d'application de ces dispositions.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 bis B sans modification.
201. SECTION 1 BIS
Dispositions relatives aux peines de
jours-amende et de travail d'intérêt général, au
suivi socio-judiciaire, au sursis avec mise à l'épreuve
et
à l'ajournement avec mise à l'épreuve
202. Article 68 septies
(art. 131-8 et 131-22 du code
pénal)
Travail d'intérêt général
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives au travail d'intérêt général, notamment pour ramener de dix-huit à douze mois le délai pendant lequel cette mesure doit être exécutée et pour prévoir que la juridiction peut fixer l'emprisonnement et l'amende encourus en cas d'inexécution du travail d'intérêt général.
En première lecture, le Sénat s'est opposé à la réduction à douze mois du délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli cette disposition.
Votre commission vous soumet de nouveau un amendement maintenant à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général. Elle considère en effet qu'une certaine souplesse est nécessaire en cette matière, afin de permettre aux condamnés disposant d'un emploi d'effectuer leur peine pendant leurs vacances. Faute d'une telle souplesse, le nombre de peines de travail d'intérêt général prononcées pourrait se réduire alors qu'il est déjà trop faible. Le juge de l'application des peines pourrait en outre être conduit à utiliser plus souvent qu'il ne le faudrait la possibilité que lui ouvre le projet de loi de convertir un travail d'intérêt général en jours-amende.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septies ainsi modifié.