203. Article 68 octies
(art. 132-40 et 132-42 du
code pénal)
Sursis avec mise à l'épreuve
Le présent article, qui tend à modifier les dispositions du code pénal relatives au sursis avec mise à l'épreuve, a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.
Elle vous propose d'adopter l'article 68 octies ainsi modifié .
204. Article 68 nonies A
(art. 132-45 du code
pénal)
Interdiction pour certains condamnés de diffuser
une
oeuvre écrite ou audiovisuelle
Cet article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, a pour objet de compléter les obligations auxquelles peut être soumis un condamné placé sous le régime de sursis avec mise à l'épreuve, afin de permettre au juge d'ordonner au condamné de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a corrigé une erreur de référence et a complété cet article pour faire figurer, parmi les obligations susceptibles d'être imposées au condamné bénéficiant d'un sursis avec mise à l'épreuve, la remise de ses enfants à la personne à laquelle ils ont été confiés par décision de justice.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies A sans modification.
205. Article 68 nonies B (nouveau)
(art. 132-40 du code
de procédure pénale)
Information du condamné sur la
nature
des obligations et des mesures de contrôle
Dans sa rédaction actuelle, l'article 132-40 du code pénal définit les conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve. Il prévoit notamment que le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraîneraient une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 132-40 pour prévoir que le président de la juridiction informe le condamné de la nature des mesures de contrôle et des obligations auxquelles il est astreint.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies B sans modification.