206. Article 68 nonies C (nouveau)
(art. 132-54 et
132-55 du code de procédure pénale)
Non-caducité des
obligations particulières imposées au condamné
en cas
d'exécution du travail d'intérêt général
L'article 132-54 du code pénal, relatif au sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, dispose notamment que dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à prévoir une exception à cette règle. Actuellement, l'article 132-55 du code pénal prévoit qu'au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire à certaines mesures de contrôle limitativement énumérées. Le juge peut en outre lui imposer de satisfaire à certaines des obligations prévues par l'article 132-45 relatif au sursis avec mise à l'épreuve.
Le présent article tend à prévoir que lorsque le juge impose au condamné de respecter certaines obligations prévues par l'article 132-45, le condamné doit se soumettre à ces mesures pendant toute la durée prévue par la juridiction pour l'exécution du travail d'intérêt général, même si, en pratique, le travail a été entièrement accompli avant l'expiration de ce délai.
Votre commission vous soumet un amendement de coordination et vous propose d'adopter l'article 68 nonies C ainsi modifié.
207. Article 68 nonies
(art. 132-54 du code
pénal)
Sursis assorti de l'obligation d'accomplir
un travail
d'intérêt général
Le présent article a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées. Votre commission vous soumet néanmoins un amendement tendant à opérer une coordination avec la décision de maintenir à dix-huit mois le délai maximal d'exécution d'un travail d'intérêt général.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 nonies ainsi modifié.
208. Article 68 decies
(art. 132-57 du code pénal
et art. 747-2 du code de procédure pénale)
Transformation
d'une peine d'emprisonnement
en sursis assorti de l'obligation
d'accomplir
un travail d'intérêt général
L'article 132-57 du code pénal permet à toute juridiction ayant prononcé une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours, d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira un travail d'intérêt général.
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à apporter plusieurs modifications à l'article 132-57 du code pénal ainsi qu'à l'article 747-2 du code de procédure pénale, qui définit la procédure de mise en oeuvre de l'article 132-57 du code pénal.
Il s'agit notamment de transférer au juge de l'application des peines la possibilité, aujourd'hui reconnue à la juridiction de jugement, de convertir une peine ferme d'emprisonnement en un sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a modifié l'article 747-2 du code de procédure pénale pour prévoir que, lorsque le juge de l'application des peines est saisi d'une demande de conversion d'une peine d'emprisonnement ferme en peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, il peut ordonner la suspension de l'exécution de la peine jusqu'à sa décision sur le fond, sans que cette suspension soit automatique comme actuellement.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 decies sans modification.