209. Article 68 duodecies
(art. 733-2 et 733-3 du code de procédure pénale)
Procédure de mise en oeuvre des travaux d'intérêt général

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à insérer dans le livre du code de procédure pénale consacré à l'exécution des peines deux nouveaux articles sur l'exécution des peines de travail d'intérêt général.

Il s'agit notamment de permettre au juge de l'application des peines de substituer au travail d'intérêt général une peine d'amende ou de jours-amende.

En première lecture, le Sénat a refusé la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende, en observant qu'une telle possibilité affaiblirait de manière excessive le rôle de la juridiction de jugement. L'Assemblée a néanmoins rétabli la possibilité de convertir un travail d'intérêt général en amende.

Comme en première lecture, votre commission vous propose, par un amendement, d'accepter la conversion d'un travail d'intérêt général en jours-amende, mais d'écarter la possibilité de convertir le travail d'intérêt général en amende.

Elle vous propose d'adopter l'article 68 duodecies ainsi modifié.

210. Article 68 terdecies
(art. 740, 741, 741-1, 741-2, 741-3, 742, 743, 744, 747-3, 747-4,
762-2, 762-4, 762-5 du code de procédure pénale,
art. 132-53 du code pénal)
Non-respect des obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles applicables lorsqu'un condamné ne respecte pas les obligations d'un sursis avec mise à l'épreuve, en particulier pour prévoir de confier au juge de l'application des peines la compétence pour révoquer le sursis, actuellement détenue par la juridiction de jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé une précision inutile. Elle a en outre complété le présent article pour procéder à des coordinations dans le code de procédure pénale et compléter le dispositif proposé. Elle a notamment prévu la possibilité pour le juge de l'application des peines, en cas d'ajournement du prononcé de la peine par la juridiction de jugement, d'aménager, de modifier ou de supprimer les obligations particulières imposées au prévenu. Actuellement, cette prérogative appartient au tribunal correctionnel.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à corriger une erreur de référence.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 terdecies ainsi modifié.

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