211. Article 68 quindecies
(art. 723-2, 723-7, 723-7-1
nouveau et 723-13 du code de procédure pénale,
art. 132-25,
132-26, 132-26-1 à 132-26-3 nouveaux du code
pénal)
Semi-liberté et placement sous surveillance
électronique
Cet article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les règles relatives à la semi-liberté et au placement sous surveillance électronique, afin d'encourager le développement de ces modalités d'aménagement de peines.
Le paragraphe I , adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, tend à compléter les dispositions de l'article 132-25 du code pénal, qui permet à la juridiction de jugement de décider que les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an seront exécutées sous le régime de la semi-liberté, pour prévoir la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la mesure de semi-liberté lorsque le prévenu a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.
Le paragraphe II a pour objet de modifier l'article 723-2 du code de procédure pénale pour attribuer au juge de l'application des peines le pouvoir de fixer les modalités d'exécution de la semi-liberté par ordonnance motivée non susceptible de recours et de retirer le bénéfice de cette mesure ou du placement extérieur en cas de non-respect des obligations imposées au condamné. En première lecture, l'Assemblée nationale avait prévu que l'ordonnance devait être rendue dans un délai d'un mois à compter de la condamnation. En deuxième lecture, elle a prévu que l'ordonnance devrait être rendue dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue exécutoire.
Surtout, en deuxième lecture, l'Assemblée nationale a prévu que le juge de l'application des peines pourrait désormais substituer la mesure de semi-liberté à la mesure de placement extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de placement sous surveillance électronique . Une telle transformation pourrait être opérée si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles le justifiaient.
Les paragraphes II bis à II quinquies , insérés dans cet article par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, ont pour objet de renforcer la cohérence des dispositions du code pénal relatives à la semi-liberté et au placement extérieur. Il s'agit notamment de prévoir explicitement dans l'article 132-25 du code pénal que la juridiction peut décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement extérieur, alors que seule la semi-liberté est actuellement mentionnée. Il s'agit en outre de prévoir, dans le code pénal, que la juridiction de jugement peut soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement extérieur aux mesures de contrôle et d'aide pouvant être prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le paragraphe III tend à insérer dans le code pénal, parmi les dispositions relatives aux modes de personnalisation des peines, une nouvelle section consacrée au placement sous surveillance électronique. L'ensemble des dispositions relatives au placement sous surveillance électronique figure actuellement dans le code de procédure pénale, alors que les modes de personnalisation des peines sont en principe définis dans le code pénal.
En première lecture, le Sénat avait prévu que la décision de placement sous surveillance électronique ne pourrait être prise qu'avec l'accord du prévenu recueilli en présence de son avocat, mais l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, a estimé préférable que le prévenu soit informé de son droit de demander à être assisté par un avocat, sans que la présence de l'avocat soit systématique.
L'Assemblée nationale a en outre complété le dispositif sans prévoir que la juridiction pourrait soumettre le condamné admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux mesures de contrôle et d'aide qui peuvent être imposées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve.
Le paragraphe IV tend à modifier l'article 723-7 du code de procédure pénale, qui définit actuellement les conditions et les modalités du placement sous surveillance électronique, pour tenir compte de l'insertion dans le code pénal d'une partie de ces dispositions.
Le paragraphe V tend à modifier l'article 723-13 du code de procédure pénale, qui définit les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut retirer à un condamné le bénéfice du placement sous surveillance électronique lorsqu'il a lui-même ordonné cette mesure, afin d'opérer des coordinations avec les dispositions du projet de loi juridictionnalisant l'ensemble des décisions du juge de l'application des peines. Votre commission vous soumet un amendement de coordination.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 quindecies ainsi modifié .