212. SECTION 1 QUATER
Dispositions relatives aux
modalités d'exécution des sentences pénales
213. Article 68 septdecies
(art. 474, art. 723-15
à 723-27 nouveaux du code de procédure
pénale)
Exécution des peines d'emprisonnement d'une
durée inférieure
ou égale à un an -
Dispositions relatives aux condamnés en fin de peine
Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur de la commission des Lois, tend à inscrire dans la loi les conditions dans lesquelles les courtes peines d'emprisonnement peuvent être aménagées. Il a été complété en deuxième lecture par l'Assemblée nationale, afin de prévoir de nouvelles modalités d'aménagement des peines pour les condamnés en fin de peine.
Le paragraphe I tend à rétablir l'article 474 du code de procédure pénale, afin de prévoir qu'en cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, il est remis au condamné présent à l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai compris entre dix et trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la peine. Le texte proposé dispose que l'avis précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, à cette convocation.
Ces dispositions seraient également applicables en cas de condamnation de la personne à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général.
En première lecture, l'Assemblée nationale avait déjà adopté un dispositif similaire. Le Sénat, constatant que la remise immédiate et systématique au condamné d'une convocation devant le juge de l'application des peines impliquerait une évolution importante du fonctionnement des greffes, a rendu ce dispositif facultatif.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a rétabli le caractère obligatoire du dispositif. Elle a cependant prévu, à l'article 81 quinquies du projet de loi, que ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 31 décembre 2006, la remise immédiate de la convocation demeurant facultative jusqu'à cette date.
Le paragraphe II tend à insérer deux nouvelles sections parmi les dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.Votre commission vous soumet un amendement tendant à modifier la numérotation de ces sections par coordination avec d'autres dispositions du projet de loi.
Le texte proposé pour la section 8 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale concerne la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres et comporte cinq articles numérotés 723-15 à 723-19. Il s'agit, pour l'essentiel, d'inscrire dans la loi les dispositions permettant l'aménagement immédiat des courtes peines d'emprisonnement et d'en améliorer l'efficacité.
En première lecture, le Sénat avait substantiellement modifié la rédaction de ces dispositions sans en modifier l'esprit. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a apporté une précision au texte proposé pour l'article 723-15 du code de procédure pénale. Elle a prévu que si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.
Le texte proposé pour la section 9 du chapitre 2 du titre deuxième du livre cinquième du code de procédure pénale a été inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois et concerne les dispositions applicables aux condamnés en fin de peine . Il se compose de huit articles.
- Le texte proposé pour l' article 723-20 du code de procédure pénale dispose que bénéficient, dans la mesure du possible, du régime de la semi-liberté, du placement extérieur ou du placement sous surveillance électronique les condamnés détenus pour lesquels :
* il reste trois mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à six mois mais inférieure à deux ans ;
* il reste six mois d'emprisonnement à subir en exécution d'une ou plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à deux ans mais inférieure à cinq ans.
- Le texte proposé pour l' article 723-21 du code de procédure pénale prévoit que le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation fait examiner par ses services le dossier de chaque condamné susceptible de bénéficier d'un aménagement de peine en vertu de l'article 723-20 du code de procédure pénale, afin de déterminer la mesure la mieux adaptée à sa personnalité.
A la suite de cet examen, le directeur saisirait par requête le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement, comportant éventuellement une ou plusieurs des obligations et interdictions susceptibles d'être prononcées en cas de sursis avec mise à l'épreuve . Le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation ne pourrait renoncer à proposer une mesure d'aménagement au juge qu'en cas de mauvaise conduite du condamné en détention, d'absence de projet sérieux de réinsertion, d'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de refus par le condamné de bénéficier de la mesure qui lui est proposée.
Le texte proposé prévoit que le juge d'application des peines doit décider par ordonnance, dans un délai de trois semaines, d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition, après avis du procureur de la République. La proposition d'aménagement devrait être immédiatement communiquée au procureur de la République, qui devrait faire connaître son avis au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, à défaut de quoi le juge de l'application des peines statuerait en l'absence de cet avis.
Le texte proposé précise in fine qu'à défaut de réponse dans le délai de trois semaines, la proposition est considérée comme homologuée.
Votre commission approuve pleinement la volonté de limiter au maximum les « sorties sèches » de prison, c'est-à-dire sans aménagement de peine. Elle considère que tout doit être fait pour que le retour à la liberté des condamnés soit progressif et donne lieu à un accompagnement destiné à favoriser leur réinsertion. Elle approuve donc le dispositif proposé.
Elle propose cependant, par un amendement , de prévoir que le défaut de réponse du juge vaut refus de la proposition. L'attribution des mesures d'aménagements de peine est une prérogative du juge et doit le demeurer. S'il peut être tout à fait opportun de faire intervenir activement les services d'insertion et de probation, qui connaissent bien les détenus, dans les propositions d'aménagements de peine, la décision finale d'aménagement de la peine doit demeurer l'apanage du juge.
A titre de comparaison, une proposition de composition pénale formulée par le procureur de la République doit être explicitement validée par le président du tribunal pour recevoir exécution.
- Le texte proposé pour l' article 723-22 du code de procédure pénale dispose que si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une ordonnance motivée susceptible de recours par le condamné et le procureur de la République devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. A défaut de réponse par le président dans un délai de trois semaines à compter de la réception du recours, la proposition serait considérée comme homologuée.
Par coordination avec la décision prise précédemment, votre commission vous soumet un amendement prévoyant que le silence du président de la chambre de l'application des peines vaut rejet du recours.
- Le texte proposé pour l' article 723-23 du code de procédure pénale prévoit que si le juge de l'application des peines décide d'homologuer la proposition, son ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du procureur de la République.
Le texte précise que le procureur pourrait également directement saisir le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel en cas d'homologation tacite résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines.
Votre commission, ayant décidé de prévoir que le silence du juge de l'application des peines vaut rejet de la proposition, vous propose, par un amendement , de modifier ces dispositions pour permettre au condamné de saisir directement le président de la chambre de l'application des peines en cas de refus tacite d'homologation résultant de l'absence de réponse du juge de l'application des peines.
- Le texte proposé pour l' article 723-24 du code de procédure pénale permet au juge de l'application des peines ou au président de la chambre de l'application des peines de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20. Ils pourraient de même modifier les obligations et interdictions accompagnant la proposition d'aménagement. Dans un tel cas, la mesure serait octroyée par ordonnance motivée, sans débat contradictoire.
- Le texte proposé pour l' article 723-25 du code de procédure pénale dispose qu'en cas d'homologation de la proposition d'aménagement de peine, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les meilleurs délais. En cas d'inobservation par le condamné de ses obligations, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation devrait saisir le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure. Le juge pourrait également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi par le procureur de la République.
- Le texte proposé pour l' article 723-26 du code de procédure pénale permet au directeur du service d'insertion et de probation, pendant les trois mois précédant la date à laquelle un des condamnés mentionnés à l'article 723-20 peut bénéficier d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, de saisir le juge de l'application des peines d'une proposition de permission de sortir, selon les mêmes modalités que celles prévues en cas de proposition d'aménagement de peine.
- Enfin, le texte proposé pour l' article 723-27 du code de procédure pénale précise qu'un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application des dispositions de la nouvelle section du code de procédure pénale.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 septdecies ainsi modifié.