214. Article 68 octodecies (nouveau)
(art. 721-3 du code de procédure pénale)
Réduction de peine exceptionnelle

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative de M. Georges Fenech, tend à insérer dans le code de procédure pénale un article 721-3 pour prévoir qu'une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum pourrait aller jusqu'au tiers de la peine prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74 du code de procédure pénale (articles définissant le champ de la criminalité et de la délinquance organisées).

Si ces déclarations étaient faites par des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve (période pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle) pourrait leur être accordée dans la limite de cinq ans.

Ces réductions exceptionnelles de peines seraient accordées par le tribunal de l'application des peines après un débat contradictoire.

S'il peut être utile de prévoir l'attribution de réductions de peines aux condamnés qui apportent leur concours à la justice et permettent ainsi d'éviter des infractions, le dispositif proposé n'en soulève pas moins quelques interrogations :

- il mentionne les déclarations faites antérieurement ou postérieurement à la condamnation. Si la personne coopère avec la justice avant sa condamnation, il peut en être tenu compte par la juridiction de jugement, dans le cadre des dispositions relatives aux « repentis » insérées dans notre droit par l'article 3 du projet de loi ;

- si l'on permet à un condamné de bénéficier d'une exceptionnelle réduction de peine en cas de déclaration concernant l'infraction pour laquelle il a été condamné, celui-ci pourrait être tenté de ne pas coopérer avec la justice avant sa condamnation pour tenter ensuite d'obtenir une réduction de peine.

Il semble que l'un des intérêts principaux de cette mesure soit d'éviter certaines infractions commises en détention, en particulier les évasions ou les trafics de stupéfiants.

Dans ces conditions, votre commission vous soumet deux amendements tendant, d'une part, à n'appliquer le dispositif qu'aux déclarations faites postérieurement à la condamnation, d'autre part, à exclure l'application de ce dispositif lorsque les déclarations du condamné portent sur les faits pour lesquels il a été condamné.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 68 octodecies ainsi modifié .

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