215. SECTION 2
Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté
216. Article additionnel avant l'article 69 ter
(art. 712 du code de procédure pénale)
Audition d'un condamné détenu

Votre commission vous soumet un amendement tendant à insérer un article additionnel pour compléter l'article 712 du code de procédure pénale, qui permet à une juridiction, dans les cas où un condamné détenu doit être entendu, de donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du lieu de détention. Le présent amendement tend à permettre, dans un tel cas, le recours à la vidéo-conférence.

217. Article 69 ter
(art. 720-4 du code de procédure pénale)
Conditions de modification de la période de sûreté

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale, tend à modifier l'article 720-4 du code de procédure pénale, relatif aux conditions de modification de la durée de la période de sûreté , pour attribuer le pouvoir de remettre en cause les décisions des juridictions relatives aux périodes de sûreté au tribunal de l'application des peines.

En première lecture, le Sénat a apporté plusieurs modifications à cet article, notamment pour prévoir une expertise médicale dans tous les cas où la remise en cause d'une période de sûreté prononcée par une cour d'assises est demandée.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a limité le recours à l'expertise médicale au seul cas dans lequel une cour d'assises a décidé qu'aucune mesure de libération anticipée ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.

Par un amendement , votre commission vous propose de rétablir l'obligation de procéder à une expertise médicale avant toute décision susceptible de remettre en cause une période de sûreté prononcée par une cour d'assises. La remise en cause d'une telle mesure mérite d'être entourée de garanties importantes.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 ter ainsi modifié .

218. Article 69 quater A
(art. 720-1-1 du code de procédure pénale)
Suspension de peine pour raisons médicales

L'article 720-1-1 du code de procédure pénale, introduit dans ce code, à l'initiative du Sénat, par la loi relative aux droits des malades, permet au juge de l'application des peines d'ordonner la suspension de la peine de détenus dont le pronostic vital est engagé ou dont l'état de santé est incompatible avec le maintien en détention.

Le présent article, inséré dans le projet de loi par le Sénat à l'initiative de votre rapporteur, avait un double objet. Il tendait tout d'abord à prévoir que la suspension de peine ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction.

Il permettait en outre explicitement au juge de l'application des peines d'assortir la suspension de peine d'obligations devant être respectées par le condamné.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a supprimé la précision selon laquelle la suspension ne pouvait être accordée en cas de risque grave de renouvellement de l'infraction. Une telle précision n'est peut-être effectivement pas indispensable, dès lors que le juge de l'application des peines dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu pour décider de prononcer ou non la suspension de peine.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 69 quater A sans modification .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page