219. Article 69 quater
(art. 721, 721-1 et 729-1 du code de procédure pénale)
Instauration d'un crédit de réduction de peine

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à modifier les articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, relatifs aux réductions de peine, pour prévoir que chaque condamné bénéficie, lors de sa mise sous écrou d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée.

En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines pourrait être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisition du procureur de la République aux fins de retrait du crédit de réduction de peine.

L'Assemblée nationale a en outre modifié la durée des réductions de peines. Rappelons qu'actuellement une réduction de peine peut être accordée aux condamnés ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, dans la limite de trois mois par an et sept jours par mois . En outre, après un an de détention, une réduction supplémentaire de peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, dans la limite de deux mois par an ou quatre jours par mois lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à un an (un mois par an ou deux jours par mois lorsque le condamné est en état de récidive légale).

L'Assemblée nationale a prévu que les réductions de peine ordinaires seraient désormais limitées à trois mois pour la première année, deux mois pour les années suivantes et sept jours par mois. En contrepartie, elle a augmenté la durée des réductions de peine supplémentaires.

En première lecture, le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, a apporté trois modifications importantes au dispositif proposé. Il a :

- maintenu les durées actuelles prévues pour les réductions de peine ordinaires et supplémentaires ;

- supprimé le débat contradictoire devant le juge de l'application des peines en cas d'incident lié à la mauvaise conduite du détenu ;

- prévu qu'en cas de nouvelle condamnation à une peine ferme privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction de peine qu'il a obtenue, la juridiction de jugement pourrait ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant.

Si l'Assemblée nationale a accepté la suppression du débat contradictoire sur les incidents liés au comportement en détention, elle a de nouveau modifié la durée des réductions de peines et s'est opposée à la possibilité de remettre en cause les réductions de peines en cas de nouvelle condamnation.

Elle a en outre opéré une coordination au sein de l'article 729-1 du code de procédure pénale, relatif au temps d'épreuve nécessaire pour bénéficier d'une mesure de libération conditionnelle.

Votre commission vous soumet un amendement tendant à rétablir la possibilité de retirer à un condamné le bénéfice des réductions de peine dont il a bénéficié lorsqu'il fait l'objet d'une nouvelle condamnation pour un crime ou un délit commis pendant une période égale à la durée des réductions de peine qui lui ont été accordées.

Elle vous propose d'adopter l'article 69 quater ainsi modifié .

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