220. SECTION 3
Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende
221. Article 72
(art. 707-2 à 707-4 nouveaux du code de procédure pénale)
Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires, le présent article tend à insérer dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles 707-2 et 707-3 pour prévoir une réduction du montant de l'amende en cas de paiement rapide.

Le texte proposé pour l' article 707-2 du code de procédure pénale prévoyait, dans sa rédaction initiale, qu'en matière correctionnelle ou de police, le montant de l'amende était diminué de 10 % sans que cette réduction puisse excéder 1.000 euros lorsque le condamné réglait ce montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date du jugement.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a porté la réduction du montant de l'amende à 20 % dans la limite de 1.500 euros.

Le texte proposé pour l' article 707-3 du code de procédure pénale prévoit une information du condamné par le président du tribunal sur la possibilité d'obtenir une diminution de l'amende en s'en acquittant dans un délai de vingt jours francs à compter du prononcé du jugement. En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination.

Lors de l'examen du projet de loi en deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, a complété cet article pour insérer dans le code de procédure pénale un article 707-4, afin de prévoir que les dispositions relatives à la réduction du montant de l'amende sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 72 sans modification .

222. Article 72 bis (nouveau)
(art. 388 du code de procédure pénale)
Justificatifs de revenus devant être présentés
par la personne convoquée devant le tribunal correctionnel

Le présent article, inséré dans le projet de loi par l'Assemblée nationale en deuxième lecture à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois, tend à compléter l'article 388 du code de procédure pénale, relatif aux modes de saisine du tribunal correctionnel, pour prévoir que la personne convoquée devant le tribunal correctionnel est informée du fait qu'elle doit venir à l'audience munie des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non imposition. Il s'agit de faciliter l'indemnisation des victimes et le recouvrement des peines d'amende.

Votre commission, ayant décidé d'insérer ces dispositions dans un article additionnel après l'article 56, vous propose la suppression de l'article 72 bis.

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