SECTION 1
Dispositions
générales
La présente section 1 consacrée aux « dispositions générales » regroupe cinq articles (695-11 à 695-14-1), dont un a été inséré par les députés.
41. Articles
695-11 et 695-12 nouveaux du code de procédure
pénale
Définition et champ d'application du mandat
d'arrêt européen
Le texte proposé pour les articles 695-11 et 695-12 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
42. Article 695-13
nouveau du code de procédure pénale
Contenu et forme d'un
mandat d'arrêt européen
Transposant le paragraphe 1 de l'article 8 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-13 énumère les renseignements appelés à figurer dans un mandat d'arrêt européen. Sont mentionnées :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées exhaustives de l'autorité judiciaire d'émission ; la décision-cadre apporte à cet égard des précisions supplémentaires en exigeant que soient reproduits « le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique » de l'autorité d'émission ;
- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire d'une force équivalente selon la législation de l'Etat membre d'émission, entrant dans le champ d'application du mandat d'arrêt européen. Il est d'ailleurs expressément renvoyé aux articles 695-12 relatif au champ d'application de cette procédure 14 ( * ) et 695-23 qui exclut du contrôle de la double incrimination trente-deux infractions graves punies d'au moins trois ans d'emprisonnement dans l'Etat d'émission ;
- la nature et la qualification de l'infraction, notamment au regard des infractions dérogeant au principe de la double incrimination ;
- la description des circonstances de la commission de l'infraction (date, lieu et degré d'implication de la personne recherchée) ;
- la peine prononcée dans le cas d'un jugement définitif ou les peines prévues pour l'infraction concernée par la loi de l'Etat d'émission et si possible, les autres conséquences de l'infraction.
A l'initiative de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté des amendements d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale et le code pénal, préférant faire référence à la « peine » plutôt qu'à l'« échelle des peines » ou encore à la qualification « juridique » plutôt que « légale ».
Outre la correction d'une erreur de référence relative au champ d'application du mandat d'arrêt européen (défini à l'article 695-23 et non 695-22 relatif aux motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen), elle a opportunément proposé la suppression d'une précision inutile reprise de la décision-cadre 15 ( * ) -relevant davantage du domaine réglementaire que de celui de la loi-, relative aux règles de présentation des informations contenues dans le mandat d'arrêt européen.
* 14 Etendu aux poursuites pénales pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou aux condamnations définitives à une peine d'emprisonnement ferme ou à une mesure de sûreté privative de liberté d'au moins quatre mois.
* 15 Selon laquelle le mandat d'arrêt doit être rédigé conformément au formulaire annexé à la décision-cadre.