43. Article 695-14 nouveau du code de procédure pénale
Traduction du mandat d'arrêt dans la langue officielle ou
l'une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou
dans l'une des langues officielles de l'Union européenne
acceptées par cet Etat

Le texte proposé pour l'article 695-14 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

44. Article 695-14-1 nouveau du code de procédure pénale
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen

Transposant les articles 9 et 10 de la décision-cadre du 13 juin 2002 précitée, le texte proposé pour l'article 695-14-1 inséré par les députés, sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, tend à définir les modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen .

Cet ajout de l'Assemblée nationale adopté sur la proposition de M. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, avec l'avis favorable du gouvernement, se borne à regrouper au sein d'un même article des dispositions relatives à la transmission du mandat d'arrêt européen qui figuraient dans le texte adopté en première lecture par le Sénat sous des articles distincts (aux deux premiers alinéas de l'article 695-16, à l'article 695-21 et au troisième alinéa de l'article 695-26).

Le premier alinéa , stricte reprise du premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par les députés par coordination, détermine les règles applicables dans le cas d'une personne recherchée se trouvant dans un lieu connu d'un autre Etat membre .

Reprenant le principe général énoncé dans la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000 et transposant le paragraphe 1 de l'article 9 de la décision-cadre, il prévoit la possibilité de transmettre directement un mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire de l'Etat chargé de l'exécution .

Aucune indication particulière n'est mentionnée quant au type de moyen employé pour la transmission, sous réserve qu'une « trace écrite » du mandat d'arrêt puisse être obtenue et que son « authenticité » puisse être établie par l'autorité judiciaire d'exécution. Ces deux précisions reprennent le paragraphe 4 de l'article 10 de la décision-cadre.

On observera que le présent alinéa n'ouvre qu'une simple faculté à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de s'adresser directement à l'autorité judiciaire d'exécution compétente, lui laissant ainsi la possibilité d'utiliser d'autres modes de transmission (système d'information Schengen (SIS), Réseau judiciaire européen ou encore tout autre moyen...).

Son deuxième alinéa , qui reprend le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-16 supprimé par coordination par les députés, fixe les règles de transmission d'un mandat d'arrêt européen, lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu .

Plusieurs modes de transmission seraient possibles : soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen 16 ( * ) , soit par la voie du système d'information Schengen (SIS), ou encore par tout autre moyen , sous réserve qu'une « trace écrite » soit laissée et que l'authenticité du document puisse être vérifiée. Conformément au paragraphe 3 de l'article 10 de la décision-cadre, il est précisé qu'en cas d'impossibilité de recourir au SIS, il peut être fait appel aux services de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol) 17 ( * ) .

Son troisième alinéa , reproduisant le texte proposé pour l'article 695-21 supprimé par coordination, prévoit qu'un signalement dans le SIS , accompagné des informations appelées à figurer dans le mandat d'arrêt « vaut mandat d'arrêt européen ». Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre, qui renvoie d'ailleurs pour les modalités du signalement aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Actuellement, on dénombre 14.000 signalements en instance de traitement.

L'utilisation du SIS comme moyen de diffusion d'un mandat d'arrêt européen marque le souci de conserver un dispositif qui fonctionne de manière satisfaisante. Actuellement, le fichier SIS est utilisé pour l'extradition. Tout Etat signataire des accords de Schengen a la faculté d'y inscrire les personnes dont il souhaite l'arrestation en vue de leur extradition, l'inscription valant ordre d'arrestation provisoire 18 ( * ) .

Toutefois, cette innovation se heurte à une difficulté liée au fait que les caractéristiques techniques mises en oeuvre pour faire fonctionner ce système ont été déterminées pour répondre aux besoins de la procédure mise en place en vertu des accords de Schengen. Or, en l'état actuel, le SIS n'a pas la capacité de transmettre toutes les informations nécessaires à la diffusion d'un mandat d'arrêt européen 19 ( * ) . C'est pourquoi la décision-cadre du 13 juin 2002 a prévu une disposition transitoire reproduite au quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 en vue de tenir compte de cette situation.

En effet, le quatrième alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1 dispose, par dérogation au troisième alinéa, qu'à titre transitoire -jusqu'à ce que le SIS dispose des capacités techniques pour adresser un mandat d'arrêt européen-, le signalement seul « vaut mandat d'arrêt » , dans « l'attente de la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution » .

Ainsi, le signalement pourrait être utilisé pour déclencher rapidement l'exécution d'un mandat d'arrêt européen (soit l'arrestation immédiate d'une personne recherchée, soit son maintien éventuel en détention), mais n'en constituera pas pour autant la base juridique définitive. Comme le souligne le Conseil de l'Union européenne dans un récent rapport d'évaluation sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen dans les Etats membres publié en octobre 2003, « tous les Etats participant actuellement au système (...) sont favorables à la transmission des mandats d'arrêt européens par les canaux du SIS », annonçant que les deux Etats membres (Grande-Bretagne et Irlande) n'y participant pas procèderaient aux modifications législatives nécessaires pour avoir accès à ce dispositif.

Cet alinéa ne constitue pas un ajout des députés au texte voté en première lecture par le Sénat, son contenu ayant été simplement transféré du troisième alinéa du texte proposé pour l'article 695-26, supprimé par coordination.

Votre commission approuve ce remaniement formel qui permet une clarification et une meilleure lisibilité des règles de transmission du mandat d'arrêt européen.

* 16 Créé le 29 juin 1998 dans le cadre d'une action commune du Conseil « justice et affaires intérieures » (JAI), ce réseau est constitué de points de contact nationaux relayés, dans les Etats les plus vastes, par des points de contact régionaux.

* 17 Le réseau Interpol pourra notamment être utilisé par les Etats membres ne participant pas encore au SIS.

* 18 En France, les inscriptions au SIS sont contrôlées par deux magistrats qui composent la mission justice du SIRENE.

* 19 Le SIS devrait pouvoir être en mesure d'effectuer techniquement cette transmission à partir de 2006.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page