SECTION 2
Dispositions
relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt
européen
par les juridictions françaises
Consacrée à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises, la présente section 2 comprend deux paragraphes distincts, sous lesquels figurent respectivement les articles 695-15 et 695-16 et 695-17 à 695-20 du code de procédure pénale.
Paragraphe 1
Conditions
d'émission du mandat d'arrêt européen
45. Article 695-15
nouveau du code de procédure pénale
Désignation de
l'autorité judiciaire compétente pour délivrer
un
mandat d'arrêt européen
Le texte proposé pour l'article 695-15, dans un souci de simplification, propose de confier à une autorité judiciaire unique -le parquet -, le soin de délivrer un mandat d'arrêt européen .
Il transpose l'article 6 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui donne compétence en la matière « à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission » sans définir toutefois les caractéristiques de cette dernière (qui pourrait être un procureur, un magistrat instructeur ou une juridiction de jugement), lesquelles sont renvoyées au droit interne de chaque Etat membre 20 ( * ) .
Le premier alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen qui résulte d'un mandat décerné par une juridiction nationale.
Il précise que le ministère public près la juridiction qui a statué est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution des mandats d'arrêt décernés par les juridictions d'instruction, de jugement ou d'application des peines , selon les règles et sous les conditions prévues par les articles 695-12 à 695-14. Le canal du ministère public serait donc obligatoire quelle que soit l'autorité judiciaire à l'origine de cette procédure.
Outre un amendement de coordination destiné à viser l'article additionnel 695-14-1 inséré dans la section 1, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, ont souhaité prendre en compte le cas d'une personne détenue en précisant que le ministère public du lieu de détention est également compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de mandats d'arrêt décernés par d'autres autorités judiciaires.
Le second alinéa envisage l'hypothèse d'un mandat d'arrêt européen visant à mettre à exécution une peine privative de liberté, prononcée en l'absence de mandat d'arrêt national.
Le ministère public serait également compétent pour émettre un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement. A l'instar du premier alinéa, il est renvoyé aux articles 695-12 à 695-14 qui fixent les règles générales du mandat d'arrêt européen.
Outre une coordination identique à celle opérée au premier alinéa pour viser l'article 695-14-1, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement rédactionnel.
Sans remettre en cause la philosophie du dispositif proposé, votre commission vous soumet un amendement pour en clarifier la rédaction afin :
- de faire ressortir clairement les deux hypothèses distinctes dans lesquelles le ministère public est compétent pour délivrer un mandat d'arrêt européen. Aussi vous propose-t-elle au premier alinéa d'indiquer expressément que le parquet tenu de délivrer un mandat d'arrêt décerné par une autre autorité judiciaire , ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation pour délivrer un mandat d'arrêt européen lorsque les autres juridictions ont déjà délivré un mandat national . Elle vous propose en revanche de prévoir dans le second alinéa que le ministère public décide librement de l'opportunité de délivrer un mandat d'arrêt européen en vue de l'exécution de peines privatives de liberté ;
- de supprimer l'ajout des députés relatif à la compétence du ministère public du lieu de détention figurant au premier alinéa, inutile.
* 20 D'après le rapport d'évaluation du Conseil de l'Union européenne sur l'état de la transposition du mandat d'arrêt européen, la plupart des Etats membres a désigné les autorités qui émettent habituellement des mandats d'arrêt, conformément à leurs procédures de droit interne (tribunal ou procureur). Un Etat seulement -le Danemark- en raison de spécificités propres à son système judiciaire a choisi de désigner le ministère de la justice.