46. Article 695-16
nouveau du code de procédure pénale
Transmission au
ministère de la justice d'une copie
du mandat d'arrêt
européen en cas d'arrestation
de la personne recherchée par
l'Etat membre d'exécution
Le texte proposé pour l'article 695-16 impose au ministère public, lorsque celui-ci est informé de l'arrestation de la personne recherchée, l'obligation d'adresser sans délai au ministère de la justice une copie du mandat d'arrêt envoyé à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution.
A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a assoupli les conditions dans lesquelles cette obligation doit être remplie en exigeant que la copie du mandat d'arrêt européen soit transmise au garde des Sceaux « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai », comme l'avait souhaité le Sénat en première lecture.
En outre, l'Assemblée nationale a procédé à des modifications de pure forme en supprimant les deux premiers alinéas du texte proposé pour l'article 695-16 relatifs aux règles de transmission du mandat d'arrêt respectivement lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu connu et lorsque cette dernière se trouve dans un lieu inconnu, pour les faire figurer sous un article 695-14-1 regroupant les règles en la matière.
Si elle approuve l'effort des députés de mise en cohérence du texte, votre commission ne peut en revanche souscrire au remplacement de la mention « sans délai » par « meilleurs délais », qui paraît plus imprécise et insusceptible de permettre une information rapide du ministère de la justice. Elle vous soumet en conséquence un amendement tendant à rétablir sur ce point le texte du Sénat adopté en première lecture.
Paragraphe 2
Effets du
mandat d'arrêt européen
47. Article 695-17
nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la
règle de la spécialité en cas de remise à la
France
d'une personne recherchée
En application de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-17 transpose dans le cadre du mandat d'arrêt européen la règle de la spécialité énoncée actuellement dans la convention européenne d'extradition de 1957 précitée qui interdit la poursuite, le jugement ou la détention d'une personne extradée pour un fait antérieur à sa remise et différent de celui ayant motivé son extradition.
Par dérogation à ce principe, est toutefois mentionnée une série d'exceptions limitativement énumérées qui reprennent le contenu du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre :
- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée au moment de sa remise par l'Etat d'exécution dans les conditions prévues par le droit de ce dernier (1° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le e) du paragraphe 3 de l'article 27 et le paragraphe 1 de l'article 13 de la décision-cadre) ;
- en cas de renonciation au bénéfice de cette règle exprimée par la personne recherchée après sa remise à la France, selon les conditions prévues par les règles de droit national prévues à l'article 695-18 auquel il est renvoyé (voir supra ) (2° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;
- en cas de consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution ayant remis la personne recherchée (3° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le g) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;
- lorsque la personne recherchée soit n'a pas quitté le territoire national dans un délai de quarante-cinq jours suivant sa libération définitive bien qu'elle en ait eu la possibilité, soit y est retournée volontairement après l'avoir quitté (4° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose le a) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre) ;
- lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement (5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui transpose les b), c), d) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre).
Outre un amendement rédactionnel tendant à remplacer le terme « élargissement » par « libération », plus conforme à la terminologie employée en droit pénal français, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement pour supprimer la mention inopérante en droit français relative aux mesures de sûreté privatives de liberté.
Partageant le souci des députés de clarifier ce dispositif, elle vous propose par un amendement de remédier à une ambiguïté qui subsiste. En effet, la rédaction du 5° du texte proposé pour l'article 695-17 qui concerne l'exception à la règle de la spécialité relative à la nature de l'infraction pourrait laisser penser paradoxalement qu'une peine de réclusion criminelle constitue une exception au principe de spécialité. Aussi votre commission vous propose-t-elle de remplacer la mention « peine d'emprisonnement » par « peine privative de liberté ».