48. Article 695-18 du code de procédure pénale
Procédure applicable en cas de renonciation de la personne recherchée
au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à la France

Le texte proposé pour l'article 695-18 a pour objet de transposer le f) du paragraphe 3 de l'article 27 de la décision-cadre qui ouvre la possibilité à une personne recherchée de renoncer expressément au bénéfice de la règle de la spécialité après sa remise à l'Etat d'émission, tout en laissant à ce dernier le soin d'en définir précisément les modalités, sous réserve que la renonciation soit faite devant les autorités judiciaires compétentes de cet Etat et qu'elle soit rédigée de manière à faire apparaître que l'intéressé est conscient des conséquences de ses actes et qu'il exprime librement sa volonté.

Il complète ainsi le 2° du texte proposé pour l'article 695-17 précédemment présenté et décrit la procédure applicable dans cette hypothèse.

Outre le caractère irrévocable de la renonciation , le premier alinéa précise qu'elle est exprimée devant une autorité judiciaire française, qui peut être la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise. On observera que la décision-cadre (paragraphe 4 de son article 13) laisse aux Etats une certaine marge de manoeuvre sur le caractère irrévocable de la renonciation 21 ( * ) .

Le deuxième alinéa impose aux autorités compétentes l'obligation de vérifier l'identité de la personne remise lors de sa comparution immédiate, de recueillir ses déclarations, et de les consigner dans un procès-verbal. Outre la possibilité d'être assistée par un avocat, il prévoit également l'obligation d'informer l'intéressé des conséquences de ses actes sur sa situation pénale et de l'irrévocabilité de sa décision.

Le troisième alinéa mentionne qu'après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne remise, la juridiction compétente doit acter la renonciation dans une décision précisant les faits concernés par cette procédure.

Approuvant l'économie du dispositif proposé, l'Assemblée nationale y a apporté deux modifications rédactionnelles, l'une pour supprimer une disposition redondante, l'autre d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

49. Article 695-19 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution pour déroger à la règle de la spécialité

Le texte proposé pour l'article 695-19 décrit la procédure applicable lorsque la règle de la spécialité est écartée en raison du consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.

Sont visées les deux hypothèses dans lesquelles une telle exception est possible, le texte renvoyant au :

- 3° de l'article 695-17, qui concerne la remise à la France d'une personne recherchée ;

- 3° de l'article 695-20 relatif à la remise à un autre Etat membre d'une personne déjà remise à la France en vertu d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise, conformément au paragraphe 4 de l'article 27 de la décision-cadre du 13 juin 2002, les conditions dans lesquelles le consentement de l'autorité judiciaire d'exécution est requis par les autorités judiciaires françaises. Le ministère public serait compétent pour solliciter l'accord de l'Etat d'exécution sur la non-application du principe de spécialité, cette demande devant être formulée dans la langue ou l'une des langues officielles de cet Etat (en vertu de l'article 695-14) et contenir les renseignements appelés à figurer dans le mandat d'arrêt européen (dont la liste est précisée à l'article 695-13).

Le second alinéa impose une exigence supplémentaire dans l'hypothèse mentionnée au 3° de l'article 695-17 (remise à la France) en prévoyant que la requête est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations de la personne sur l'infraction pour laquelle le consentement de l'Etat d'exécution est demandé.

Sur proposition de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté avec l'avis favorable du gouvernement un amendement d'harmonisation terminologique avec le code de procédure pénale.

* 21 La Belgique, le Danemark, l'Irlande et la Finlande envisagent quant à eux de prévoir que le consentement à la remise et la renonciation à la règle de la spécialité sont révocables.

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