50. Article 695-20
nouveau du code de procédure pénale
Exceptions à la
règle de la spécialité en cas de remise
à un
autre Etat membre d'une personne déjà remise à la
France
en vertu d'un mandat d'arrêt européen -
Consentement
de l'Etat membre d'exécution en cas d'extradition
vers un Etat tiers
d'une personne remise à la France
Le texte proposé pour l'article 695-20 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.
51. SECTION
3
Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat
d'arrêt européen
décerné par les juridictions
étrangères
Cette section comprend trois paragraphes sous lesquels figurent respectivement les articles 695-21 à 695-25, 695-26 à 695-28 et 695-29 à 695-30.
Paragraphe
premier
Conditions d'exécution
52. Article 695-21
nouveau du code de procédure pénale
Transmission d'un mandat
d'arrêt européen par le biais d'un
signalement dans le
système d'information Schengen
Le texte proposé pour l'article 695-21 accorde au signalement dans le système d'information Schengen (SIS) la valeur d'un mandat d'arrêt européen, sous réserve qu'il soit accompagné des informations devant figurer dans ce mandat en vertu de l'article 695-13 (identité de la personne, coordonnées de l'autorité judiciaire d'émission...). Il transpose ainsi le paragraphe 3 de l'article 9 de la décision-cadre du 13 juin 2002.
Jugeant préférable de regrouper les règles de transmission du mandat d'arrêt européen au sein de la section 1 consacrée aux dispositions générales, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a transféré au troisième alinéa de l'article 695-14-1 le contenu du présent article, supprimé par coordination.
Ce remaniement formel permettra d'améliorer la lisibilité du texte et mérite d'être approuvé.
53. Article 695-22
nouveau du code de procédure pénale
Motifs de refus
d'exécution obligatoire
d'un mandat d'arrêt européen
Transposant l'article 3 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le texte proposé pour l'article 695-22 énumère les motifs pour lesquels l'autorité judiciaire compétente est soumise à l'obligation de refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen émis par un autre pays membre 22 ( * ) . Tandis que la décision-cadre n'en mentionne que trois, cinq causes obligatoires de non-exécution sont prévues :
- lorsque l'infraction à l'origine du mandat d'arrêt européen pouvait donner lieu à des poursuites pénales devant les juridictions françaises et se révèle couverte par une loi d'amnistie (1° du texte proposé pour l'article 645-22 qui reprend le 1) de l'article 3 de la décision-cadre) ;
- lorsqu'un jugement définitif portant sur les mêmes faits que ceux visés dans le mandat d'arrêt européen a déjà été prononcé à l'encontre de la personne recherchée, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus l'être selon les lois de l'Etat de condamnation (2° du texte proposé pour l'article 695-22 qui reprend le 2) de l'article 3 de la décision-cadre). Sont visées les décisions judiciaires émanant des juridictions françaises, d'un autre Etat membre que l'Etat d'émission ou d'un Etat tiers. La référence aux jugements rendus par les Etats non membres de l'Union européenne constitue un ajout par rapport à la décision-cadre, laquelle laisse un pouvoir d'appréciation plus large aux Etats membres sur ce point 23 ( * ) .
Ces dispositions tendent à mettre en application le principe ne bis in idem selon lequel une même personne ne peut être jugée ou condamnée deux fois pour des faits identiques ;
- en raison du jeune âge de la personne recherchée au moment des faits visés dans le mandat d'arrêt européen. Le texte fixe à treize ans l'âge en deçà duquel l'intéressé ne peut être tenu pénalement responsable des faits à l'origine du mandat d'arrêt européen (3° du texte proposé par l'article 695-22 qui transpose le 3) de l'article 3 de la décision-cadre). Le texte européen ne fait pas référence à un âge précis en vue de laisser aux Etats membres la liberté de définir une règle adaptée aux grands principes de leur droit pénal. Conformément au principe d'irresponsabilité pénale des mineurs de moins de treize ans qui prévaut en droit pénal français, il est apparu logique d'en étendre l'application au mandat d'arrêt européen. Ce choix n'a d'ailleurs pas été remis en cause par les députés qui ont approuvé sans modification cet alinéa ;
- en cas de prescription de la peine ou de l'action pénale relative à des faits susceptibles de relever des juridictions françaises (4° du texte proposé pour l'article 695-22). On observera que ce motif, aux termes de la décision-cadre, figure parmi les causes de non-exécution facultative (4) de son article 4) ;
- en cas de doute sur la motivation de l'Etat requérant : lorsqu' « il est établi que l'émission du mandat d'arrêt européen se justifie par le but de poursuivre une personne en raison de son sexe, de sa langue, de sa religion, de son origine ethnique, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons » (5° du texte proposé pour l'article 695-22). Ce motif, qui ne résulte pas explicitement d'une obligation juridique prévue par la décision-cadre, reprend le principe général de non-discrimination figurant dans son douzième considérant qui renvoie expressément à la Charte des droits fondamentaux du 18 décembre 2000 24 ( * ) . D'autres pays de l'Union européenne comme la Belgique, la Finlande, la Grèce, l'Irlande et le Royaume-Uni entendent rendre le refus d'exécution obligatoire dans la même hypothèse.
Il convient de garder à l'esprit que ces motifs de non-exécution obligatoire s'articulent avec le texte proposé pour l'article 695-23 lequel mentionne une autre cause de non-exécution obligatoire lorsque l'infraction sur laquelle il porte n'est pas reconnue comme telle par la loi française (sauf pour l'une des trente-deux infractions pour lesquelles l'exigence de la double incrimination a été supprimée).
Soucieux d'améliorer la précision terminologique du texte de transposition de la décision-cadre, les députés ont adopté un amendement rédactionnel.
* 22 Il existe également des motifs de refus d'exécution facultatifs qui laissent une plus grande liberté aux autorités judiciaires compétentes (article 4 de la décision-cadre transposé dans le texte proposé pour l'article 695-24).
* 23 En effet, s'agissant d'une décision définitive rendue par un Etat tiers, le 3) de l'article 4 de la décision-cadre mentionne le principe ne bis in idem parmi les motifs de non-exécution facultative.
* 24 Article 21-1 de la Charte selon lequel « est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle ».