55. Articles 695-24 et 695-25 nouveaux du code de procédure pénale
Motifs de refus d'exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen - Motivation des refus d'exécution

Le texte proposé pour les articles 695-24 et 695-25 a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 2
Procédure d'exécution
Article 695-26 nouveau du code de procédure pénale
Modalités d'exécution du mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-26 précise les modalités d'exécution d'un mandat d'arrêt européen transmis par l'Etat membre d'émission aux autorités judiciaires françaises.

Le premier alinéa précise les règles applicables lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu du territoire national. Rappelant les modalités de transmission du mandat d'arrêt européen (définies au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-14-1), il confie au procureur général compétent le soin d'en assurer l'exécution, après avoir vérifié l'authenticité de la requête.

Dans les autres cas, c'est-à-dire lorsque la personne recherchée se trouve dans un lieu inconnu, le procureur général exécuterait le mandat d'arrêt au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-14-1.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de coordination pour viser l'article 695-14-1 dans lequel ont été transférées les règles de transmission prévues à l'article 695-16, auquel il était initialement renvoyé.

Par cohérence avec l'article 695-14-1, votre commission vous soumet un amendement de coordination pour mentionner que l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a la possibilité, et non l'obligation, de transmettre par tout moyen directement aux autorités judiciaires d'exécution compétentes un mandat d'arrêt européen.

Transposant le paragraphe 6 de l'article 10 de la décision-cadre, le deuxième alinéa impose au procureur général auquel a été adressé un mandat d'arrêt européen qui s'estime incompétent de le transmettre d'office au procureur général compétent et d'en informer l'Etat membre d'émission. Ce dispositif vise à simplifier le circuit de transmission des mandats d'arrêt européens afin d'éviter des retards imputables à des erreurs de procédure.

Le troisième alinéa fixe à six jours ouvrables après la date d'arrestation de la personne recherchée 29 ( * ) le délai dans lequel soit l'original du mandat d'arrêt européen dans le cas spécifique d'un signalement dans le SIS, soit la copie certifiée conforme, doit parvenir au procureur général. Il s'agit d'un ajout par rapport au texte de la décision-cadre en vue d'inciter l'Etat membre d'émission à transmettre rapidement sa requête.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann, a modifié cet alinéa sur deux points.

Elle a, d'une part, supprimé les précisions selon lesquelles :

- à défaut de la réception par le procureur général de l'original ou de la copie du mandat d'arrêt dans le délai fixé, l'intéressé est libéré, sauf s'il est détenu pour une autre infraction ;

- la mise en liberté ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à la remise en cas de transmission ultérieure d'un mandat d'arrêt.

Elle a justifié sa démarche par le fait que ces mentions ne figuraient pas dans la décision-cadre.

Le délai de six jours, dont le non-respect ne serait sanctionné d'aucune manière, n'aurait qu'un caractère purement indicatif.

Elle a, d'autre part, transféré au dernier alinéa de l'article 695-14-1 30 ( * ) le dispositif transitoire relatif au signalement dans le SIS qui y figurait initialement.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 20 de la décision-cadre du 13 juin 2002, le quatrième alinéa définit la procédure applicable à la levée d'un privilège ou d'une immunité dont pourrait bénéficier la personne recherchée. Deux hypothèses sont distinguées à cet égard :

- lorsque cette procédure relève des autorités françaises, le procureur général est compétent pour demander sans délai la levée d'un privilège ou d'une immunité ;

- dans le cas contraire, il revient à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission d'adresser la requête de levée d'une immunité ou d'un privilège à l'autorité compétente en la matière.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et de M. Thierry Mariani, a adopté un amendement accepté par le gouvernement tendant à prévoir que la demande de levée d'immunité émanant du procureur général soit adressée aux autorités françaises compétentes « dans les meilleurs délais » plutôt que « sans délai ».

Votre rapporteur ne peut souscrire à cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui impose que la demande soit transmise immédiatement (paragraphe 2 de son article 20). En conséquence, votre commission vous soumet un amendement pour rétablir la rédaction initiale du Sénat.

Enfin, transposant l'article 21 de la décision-cadre, le dernier alinéa envisage l'hypothèse d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné par un Etat membre de l'Union européenne déjà extradée vers la France par un Etat tiers.

Préalablement à la remise de l'intéressé à l'Etat d'émission, il impose au procureur général compétent de recueillir le consentement de l'Etat tiers ayant exécuté la demande d'extradition sous la protection conférée par le principe de spécialité .

* 29 La notion de jours ouvrables s'entend à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux.

* 30 Voir supra. On rappellera qu'à titre transitoire, dans l'attente que le SIS dispose des capacités techniques suffisantes pour transmettre un mandat d'arrêt européen, il est prévu que le signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt, sous réserve de l'envoi ultérieur de l'original.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page