56. Article 695-27 nouveau du code de procédure pénale
Présentation de la personne recherchée devant le procureur général -
Droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt

Transposant l'article 11 de la décision-cadre, le texte proposé par l'article 695-27 décrit la procédure applicable dès l'arrestation de la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Il précise le délai dans lequel cette personne est présentée au parquet et énonce les droits qui lui sont accordés.

Le premier alinéa fixe à quarante-huit heures le délai durant lequel la personne appréhendée en vertu d'un mandat d'arrêt européen doit être présentée au procureur général compétent.

Actuellement, l'article 11 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ainsi que l'article 627-5 du code de procédure pénale relatif à la remise à la Cour pénale internationale mentionnent un délai de présentation devant l'autorité judiciaire compétente de vingt-quatre heures 31 ( * ) .

Il est en outre précisé que pendant ce délai l'intéressé bénéficie des droits reconnus à la personne gardée à vue . A cet effet, il est renvoyé aux dispositions correspondantes du code de procédure pénale, notamment aux articles :

- 63-1 relatif au droit d'être informé par un officier de police judiciaire de la nature de l'infraction, de la possibilité de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, de la durée de la procédure ;

- 63-2 qui concerne le droit de prévenir un membre de la famille ou un proche ;

- 63-3 ouvrant le droit d'être examiné par un médecin ;

- 63-4 relatif au droit d'être assisté d'un avocat et de s'entretenir avec celui-ci dès le début de la garde à vue ;

- 63-5 prévoyant que les investigations corporelles sont réalisées par un médecin requis à cette fin.

A l'exception du renvoi à l'article 63-4, ces dispositions ne résultent pas expressément de la décision-cadre -moins exigeante- mais traduisent le souci d'accorder des garanties équivalentes à celles prévues en matière de garde à vue.

L'Assemblée nationale a modifié cet alinéa en vue d'en améliorer la cohérence rédactionnelle.

Le deuxième alinéa décrit ensuite la procédure que doit suivre le procureur général. Après vérification de l'identité de la personne arrêtée, ce magistrat devrait informer cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, de la possibilité d'être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office, et l'informer sans délai et par tout moyen, et de la faculté de s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.

A l'initiative de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, et par cohérence avec les modifications opérées précédemment, les députés, en deuxième lecture, ont remplacé l'expression « sans délai » par « meilleurs délais ».

Outre que ceci introduit une distorsion avec les règles de remise d'une personne réclamée à la Cour pénale internationale (article 627-5 du code de procédure pénale), il paraît opportun, dans le souci d'une meilleure protection des droits de la défense, de permettre à l'avocat chargé d'assister une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt d'intervenir dans de bonnes conditions. Par un amendement , votre commission vous propose donc de rétablir la mention « sans délai », conformément à la position exprimée en première lecture par le Sénat.

Le troisième alinéa tend à affirmer que le défaut de mention de ces informations au procès-verbal constitue une cause de nullité de la procédure.

Le quatrième alinéa ouvre à l'avocat la possibilité de consulter immédiatement le dossier de la personne arrêtée et de communiquer librement avec cette dernière.

Le dernier alinéa inséré en deuxième lecture par l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur, M. Jean-Luc Warsmann, avec l'avis favorable du gouvernement, reprend le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28, supprimé par coordination. Les députés ont en effet préféré regrouper au sein d'un même article l'énumération des informations que la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt doit recevoir.

Transposant le paragraphe 1 de l'article 11 et le paragraphe 2 de l'article 13 de la décision-cadre, il prévoit que le procureur général avise la personne arrêtée qu'elle peut consentir à sa remise ou s'y opposer, et l'informe des conséquences juridiques d'un éventuel consentement. Il est également prévu, en application du f) du 3) de l'article 27, l'information de l'intéressé quant à la faculté de renoncer au principe de spécialité et aux conséquences juridiques de l'expression de ce choix.

L'Assemblée nationale n'a en revanche pas jugé utile de maintenir l'obligation posée au premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-28 rappelant que le procureur général doit notifier à la personne recherchée, dans une langue qu'elle comprend, le mandat d'arrêt européen. Les députés, à juste titre, ont fait valoir que cette précision était redondante avec le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-27.

* 31 A la différence du mandat d'arrêt européen, la procédure d'extradition « classique » prévoit que la personne arrêtée est présentée au procureur de la République ou à un membre de son parquet (et non au procureur général).

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