57. Article 695-28 nouveau du code de procédure pénale
Maintien de la personne recherchée en détention

Transposant l'article 12 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-28 détermine les conditions dans lesquelles la personne recherchée est maintenue en détention après son arrestation.

Le premier alinéa précise que le procureur général ordonne l'incarcération de la personne recherchée, tout en prévoyant la possibilité d'une mise en liberté provisoire à tout moment s'il estime que cette dernière présente des garanties suffisantes de représentation à tous les stades de la procédure.

Votre commission vous soumet un amendement pour compléter ce dispositif par une précision relative au lieu d'incarcération de la personne recherchée . Ainsi, celle-ci serait incarcérée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée , par analogie avec les règles prévues en matière d'extradition (voir texte proposé pour l'article 696-11 du code de procédure pénale).

Le second alinéa impose au procureur général l'obligation d'avertir sans délai le ministre de la justice de l'incarcération de la personne recherchée et de lui adresser une copie du mandat d'arrêt. Cette disposition constitue le pendant de l'obligation d'information imposée au ministère public lorsque la France est à l'origine de l'émission du mandat d'arrêt.

Outre le transfert à l'article 695-27 des dispositions relatives à l'information de la personne arrêtée sur la faculté de consentir à son extradition, et éventuellement de renoncer à la règle de la spécialité, supprimées par coordination, et la suppression de dispositions redondantes, l'Assemblée nationale, sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a remplacé les termes « sans délai » par l'expression « meilleurs délais ».

Par cohérence avec les amendements précédemment proposés et dans le souci de garantir la célérité de la procédure, votre commission vous propose par amendement de rétablir la mention « sans délai ».

Paragraphe 3
Comparution devant la chambre de l'instruction
Article 695-29 du nouveau code de procédure pénale
Saisine de la chambre de l'instruction dès l'incarcération de la personne recherchée et délai de comparution devant cette juridiction

Le texte proposé pour l'article 695-29 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

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