58. Article 695-30 nouveau du code de procédure pénale
Audience devant la chambre de l'instruction

Le texte proposé pour l'article 695-30 du code de procédure pénale décrit la procédure applicable à l'audience devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa précise que lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction après avoir constaté son identité, recueille ses déclarations consignées dans un procès-verbal.

Le deuxième alinéa prévoit la publicité des débats, sauf si cette règle est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Ce dispositif s'inspire de l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 précitée et de l'article 627-7 du code de procédure pénale relatif à l'arrestation d'une personne aux fins de remise à la Cour pénale internationale. Cette règle diffère de l'article 199 du code de procédure pénale relatif aux débats devant la chambre de l'instruction qui prévoit que l'audience se déroule en chambre du conseil, la publicité devant être réservée uniquement à la demande de la personne mise en examen ou de son avocat.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition du rapporteur a complété ce dispositif en précisant les conditions dans lesquelles le déroulement des débats en chambre du conseil est décidé. La décision de la chambre de l'instruction sur l'opportunité du huis clos serait prise en chambre du conseil, à la demande soit du ministère public, soit de la personne recherchée, soit d'office et pourrait faire l'objet d'un pourvoi en cassation en même temps que la décision de la chambre de l'instruction sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre d'une personne qui ne consent pas à sa remise 32 ( * ) . Ce dispositif s'inspire des règles en vigueur en matière de remise à la Cour pénale internationale (deuxième alinéa de l'article 627-7 du code de procédure pénale).

Le troisième alinéa prévoit qu'avant de statuer, la chambre de l'instruction procède à l'audition du ministère public et de la personne recherchée , éventuellement assistée de son avocat et autorisée à s'exprimer en présence d'un interprète .

Le dernier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité d'autoriser, par une décision insusceptible de recours, l'Etat membre d'émission à intervenir à l'audience par une personne habilitée par celui-ci. Il est néanmoins précisé qu'en dépit de cette intervention, cet Etat ne devient pas une partie à la procédure. Le rapporteur de l'Assemblée nationale a souligné que cette disposition qui constitue une originalité par rapport à la décision-cadre, permettrait « l'intervention de magistrats de liaison devant la chambre de l'instruction, afin d'éclairer cette dernière sur le droit applicable dans l'Etat membre d'émission » 33 ( * ) .

* 32 Dans ce cas, le projet de loi dispose que l'arrêt autorisant la remise est rendu dans le délai de vingt jours à compter de la comparution de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen (quatrième alinéa de l'article 695-31).

* 33 Rapport n° 1236 (Assemblée nationale, XIIème législature), 19 novembre 2003 - p. 78.

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