59. Article 695-31 nouveau du code de procédure pénale
Consentement donné à la remise -
Délais et modalités de la décision de la chambre d'instruction
sur la remise de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-31 fixe les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction statue sur la remise de la personne recherchée.

Transposant l'article 13 de la décision-cadre, les deux premiers alinéas déterminent les règles en cas de consentement de la personne recherchée à sa remise .

Il est précisé que la chambre de l'instruction informe alors l'intéressé des conséquences juridiques du consentement et de son caractère irrévocable .

En outre, en cas de maintien du consentement, il est prévu que la chambre de l'instruction demande également à l'intéressé s'il souhaite renoncer au bénéfice du principe de la spécialité, après l'avoir informé des conséquences juridiques d'une telle décision.

Outre une amélioration rédactionnelle, l'Assemblée nationale a modifié ce dispositif en deuxième lecture pour l'expurger de dispositions redondantes.

Votre commission vous soumet un amendement en vue de mentionner le caractère irrévocable de la renonciation. Il ne paraît pas logique d'introduire une distorsion entre le caractère irrévocable du consentement et celui de la renonciation. En outre, une telle règle figure déjà dans le texte proposé pour l'article 695-18 relatif à la remise à la France -Etat d'émission- d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Sans doute s'agit-il d'une omission qu'il convient de réparer.

Le troisième alinéa indique qu'après avoir constaté que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen étaient remplies, et donné acte à la personne de son consentement à la remise, ainsi que le cas échéant, de sa renonciation au principe de la spécialité, la chambre de l'instruction ordonne la remise .

Transposant l'article 17 de la décision-cadre, le texte fixe à dix jours à compter de la comparution immédiate le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer . Toutefois, si un complément d'information a été ordonné, un délai de dix jours supplémentaires est prévu, conformément à l'article 695-33 auquel il est renvoyé. Il est indiqué que la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen de la chambre de l'instruction est insusceptible de recours. Cette précision paraît logique, compte tenu de l'affirmation du caractère irrévocable du consentement de la personne recherchée.

Outre la correction d'une erreur de renvoi relatif aux demandes de supplément d'informations visées à l'article 695-33 et non au premier alinéa de l'article 695-32 et une modification rédactionnelle, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur, a réduit de dix à sept jours le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer sur l'exécution d'un mandat d'arrêt. Elle a justifié cette initiative par le souci d'aligner cette règle sur les nouvelles dispositions prévues en matière d'extradition (voir l'article 696-14).

Cette mise en cohérence des dispositions du code de procédure pénale présente l'avantage d'inciter la chambre de l'instruction à statuer plus rapidement que ne le dispose la décision-cadre et contribuera à la célérité de la procédure. Aussi mérite-t-elle d'être approuvée.

Le quatrième alinéa précise les conditions dans lesquelles la décision sur l'exécution du mandat d'arrêt est rendue lorsque la personne recherchée s'oppose à sa remise . La chambre de l'instruction disposerait d'un délai plus long fixé à vingt jours à compter de la date de la comparution pour rendre une décision motivée. Toutefois, un report du délai de dix jours serait prévu si l'autorité judiciaire estimait nécessaire d'obtenir de l'Etat d'émission des informations complémentaires sur la personne recherchée.

La personne arrêtée disposerait de la possibilité de se pourvoir en cassation à l'encontre du jugement rendu, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2 insérés dans le code de procédure pénale par l'article 6 bis du présent projet de loi, lesquels fixent respectivement à trois jours à compter de la date du jugement 34 ( * ) le délai de pourvoi en cassation, et à quarante jours à compter de l'introduction de ce recours celui durant lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation doit se prononcer.

Ainsi, en ajoutant tous les délais (y compris le délai de présentation devant le procureur général -48 heures-, celui relatif à la comparution devant la chambre de l'instruction -5 jours ouvrables-), la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt pourrait donc intervenir 70 jours après l'arrestation de la personne, soit un délai légèrement supérieur à celui figurant dans la décision-cadre (60 jours aux termes du paragraphe 4 de son article 17).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de son rapporteur a adopté un amendement de coordination pour tirer les conséquences de la suppression de deux alinéas à l'article 695-33.

Les députés n'ont pas proposé la suppression de l'exigence relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction sur l'exécution du mandat d'arrêt européen. Néanmoins, par cohérence avec les nombreuses suppressions opérées en ce sens par l'Assemblée nationale, il paraît préférable de supprimer cette précision déjà prévue par le code de procédure pénale (article 593). Tel est l'objet d'un amendement que vous soumet votre commission des Lois.

Inséré en deuxième lecture par les députés à l'initiative du rapporteur de la commission des Lois dans le souci d'améliorer la cohérence du texte, le cinquième alinéa se borne à reprendre les règles qui figuraient au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 695-33 dans le texte du Sénat, supprimées par coordination. Ce dispositif ne constitue donc pas une innovation par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture.

Il transpose le paragraphe 1 de l'article 20 de la décision-cadre en apportant un assouplissement aux délais de droit commun mentionnés précédemment (dix jours en cas de consentement à la remise et vingt jours dans le cas contraire) pour prendre en compte le cas spécifique d'une personne bénéficiant d'un privilège ou d'une immunité en France . Le point de départ du délai ne serait plus le jour de la comparution de l'intéressé devant la chambre de l'instruction mais la date à laquelle cette juridiction a été informée de la levée de l'immunité ou du privilège .

Egalement introduit en deuxième lecture par les députés, le sixième alinéa prévoit une adaptation des règles relatives aux délais de droit commun imposés à la chambre de l'instruction précédemment mentionnés, dans le cas de la remise à l'Etat membre d'émission d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers . Ainsi, la date fixant le point de départ du délai serait déterminée à compter du jour où la juridiction est informée du consentement ou du refus de l'Etat tiers sur la remise de l'intéressé .

A l'instar de l'alinéa précédent, ces dispositions ne constituent pas une nouveauté par rapport au texte adopté par le Sénat en première lecture, mais se bornent à reprendre les règles prévues au troisième alinéa de l'article 695-33, supprimées par coordination. Les députés, à l'initiative du rapporteur, ont en effet marqué le souci d'améliorer la lisibilité de la procédure applicable au mandat d'arrêt en regroupant au sein d'un seul article les dispositions relatives à un même thème.

Le dernier alinéa confie au procureur général le soin de notifier à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission « par tout moyen et sans délai » la décision de la chambre de l'instruction une fois définitive. Inspirée de l'article 10 de la convention de 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition, cette disposition met en oeuvre le principe de communication directe entre les autorités judiciaires affirmé à l'article 9 de la décision-cadre et transpose ainsi son article 22.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale sur proposition de MM. Jean-Luc Warsmann, rapporteur, et Thierry Mariani, a substitué l'expression « meilleurs délais » à « sans délai ».

Outre qu'elle n'est pas de nature à inciter les Etats membres à entrer en contact le plus rapidement possible, cette modification, en contradiction avec les termes de la décision-cadre qui exige une notification immédiate de l'autorité judiciaire d'exécution à l'autorité judiciaire d'émission, ne saurait être approuvée. Dans ces conditions, votre commission vous propose par un amendement d'exiger que la notification intervienne « sans délai », conformément à la position du Sénat exprimée en première lecture.

* 34 Il s'agit de trois jours francs. Sont donc compris dans ce délai les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

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