60. Article 695-32 nouveau du code de procédure pénale
Garanties offertes à la personne arrêtée par l'Etat membre
d'émission dans certains cas particuliers

Le texte proposé pour l'article 695-32 transpose l'article 5 de la décision-cadre du 13 juin 2002 qui permet aux Etats membres requis dans des cas particuliers de subordonner l'exécution d'un mandat d'arrêt à certaines garanties demandées à l'Etat d'émission.

Deux hypothèses, qui font l'objet des deuxième et troisième alinéas (respectivement 1° et 2° du texte proposé pour l'article 695-32), sont distinguées.

Lorsque le jugement relatif aux faits à l'origine du mandat d'arrêt européen a été rendu par défaut dans l'Etat membre d'émission et que la personne arrêtée n'a pas été citée personnellement ni informée de la date et du lieu de l'audience ayant conduit à cette décision, sa remise pourrait être subordonnée à la vérification que l'Etat membre requérant ouvre à l'intéressé la faculté de former opposition au jugement rendu en son absence et d'être jugé en étant présent (conformément au 1) de l'article 5 de la décision-cadre).

Lorsque la personne arrêtée possède la nationalité française , sa remise pourrait être conditionnée à la vérification que l'Etat membre d'émission lui permette d'être renvoyée en France et d'y effectuer la peine éventuellement prononcée par l'Etat requérant (3) de l'article 5 de la décision-cadre).

On observera que cette disposition met un terme à la pratique ancienne de non-remise des nationaux ancrée dans le droit de l'extradition. Elle se présente comme la conséquence de la mise en oeuvre de deux principes qui régissent l'Union européenne, la libre circulation des personnes d'une part, et la construction d'un espace judiciaire commun, d'autre part.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur, a apporté des améliorations rédactionnelles au dispositif voté par le Sénat en première lecture.

61. Article 695-33 nouveau du code de procédure pénale
Demande d'informations complémentaires

Le texte proposé pour l'article 695-33 du code de procédure pénale ouvre à la chambre de l'instruction la faculté de demander un complément d'information à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, si elle estime que les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt européen se révèlent insuffisants. Afin que cette requête ne retarde pas inutilement le déroulement de la procédure, une obligation de répondre dans un délai de dix jours serait imposée à l'Etat d'émission.

Ce dispositif transpose le paragraphe 2 de l'article 15 de la décision-cadre qui ne fixe pas de date précise pour le retour des renseignements nécessaires mais met en exergue le caractère urgent de leur transmission.

Soucieuse de regrouper les règles relatives à un même thème, l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, sur proposition de son rapporteur, a supprimé les deux alinéas suivants relatifs aux reports des délais imposés à la chambre de l'instruction dans certains cas particuliers (lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité ou en cas de remise d'une personne déjà extradée vers la France par un Etat tiers) pour les transférer à l'article 695-31 précédemment commenté.

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