62. Article 695-34
nouveau du code de procédure pénale
Demande de mise en
liberté
L'article 12 de la décision-cadre laisse aux Etats membres le soin de définir les conditions dans lesquelles les autorités judiciaires compétentes de l'Etat d'exécution décident du maintien en détention de la personne recherchée entre le moment de son arrestation et celui de sa remise. Il subordonne toutefois une éventuelle mise en liberté provisoire à la condition que l'Etat d'exécution s'assure que l'intéressé ne cherchera pas à se soustraire à la justice.
Le premier alinéa du texte proposé pour l'article 695-34 du code de procédure pénale donne compétence à la chambre de l'instruction pour statuer à tout moment sur les demandes de mise en liberté . Cette juridiction devrait alors procéder conformément aux règles prévues aux articles 148-6 et 148-7 qui définissent les conditions dans lesquelles une telle demande peut être formulée par une personne placée en détention provisoire 35 ( * ) .
Inspiré des termes de l'article 197 du code de procédure pénale en matière de détention provisoire, le deuxième alinéa décrit la procédure préalable à l'audience de la chambre de l'instruction . Il prévoit la convocation par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de l'avocat de la personne recherchée, quarante-huit heures au moins avant la date d'audience . En outre, il est indiqué que la chambre de l'instruction ne peut se prononcer avant d'avoir entendu le ministère public, la personne recherchée ou son avocat. Cette juridiction rendrait une décision motivée, laquelle devrait intervenir dans « les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours de la réception de la demande » par un arrêt rendu en audience publique .
Actuellement, en matière de détention provisoire, le délai imposé à la chambre de l'instruction statuant en appel s'élève à dix jours s'agissant d'une ordonnance de placement en détention et à quinze jours dans les autres cas (article 194 du code de procédure pénale).
Il est par ailleurs précisé que lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, le délai dans lequel doit intervenir la décision sur la mise en liberté commence à courir à compter de la première comparution devant cette juridiction.
A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale en deuxième lecture a modifié ce dispositif sur deux points.
Elle a d'une part supprimé la référence à la motivation de la décision rendue, jugeant qu'il s'agissait d'une précision inutile. Cette initiative paraît opportune, l'article 593 du code de procédure pénale posant déjà le principe général de la nullité des arrêts de la chambre de l'instruction s'ils ne contiennent pas de motifs ou si les motifs sont insuffisants.
Considérant que rien ne justifiait de prévoir une règle différente de ce qui prévaut en matière de détention provisoire, elle a d'autre part inversé le principe relatif au déroulement des débats en renvoyant aux dispositions énoncées « à l'article 199 du code de procédure pénale ». Ainsi, l'examen des demandes de mise en liberté devrait avoir lieu en chambre du conseil et non en audience publique, sauf si dès l'ouverture des débats, la personne recherchée ou son avocat demande la publicité.
Notons toutefois qu'une telle dérogation relative à la publicité des débats existe déjà en matière de remise à la Cour pénale internationale (627-9 du code de procédure pénale) et matière d'extradition (arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle du 10 février 1987) 36 ( * ) .
Le troisième alinéa précise qu'en cas de mise en liberté, la chambre de l'instruction a la possibilité de soumettre l'intéressé à une ou plusieurs obligations relatives au contrôle judiciaire prévues à l'article 138 du code de procédure pénale (interdiction de sortir de certaines limites territoriales déterminées, interdiction de s'absenter du domicile ou de la résidence fixée, fourniture d'un cautionnement...).
Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a supprimé deux alinéas complémentaires tendant respectivement à exiger que les demandes de mise en liberté soient présentées par ministère d'avocat obligatoire et à prévoir que les notifications et les significations à l'intéressé, une fois remis en liberté, s'effectuent par cet intermédiaire.
Jugeant ce dispositif trop complexe, elle a estimé que rien ne justifiait de prévoir des modalités de signification et de notification différentes de ce qui prévaut actuellement lorsqu'une personne placée en détention provisoire dans le cadre d'une instruction est remise en liberté.
Elle a donc remplacé ces dispositions par quatre alinéas nouveaux (ajoutés à la fin du texte proposé pour l'article 695-34) inspirés du contenu de l'article 148-3 du code de procédure qui prévoit un dispositif plus simple. Ainsi, préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée devrait-elle signaler au chef d'établissement pénitentiaire ou à la chambre de l'instruction son adresse. Elle serait avisée de l'obligation de signaler à cette juridiction, par lettre recommandée, tout changement d'adresse et que toute signification ou notification faite à la dernière adresse déclarée serait réputée faite à sa personne. Enfin, mention de cet avis et de la déclaration d'adresse serait consignée soit dans un procès verbal, soit dans un document adressé sans délai par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
* 35 Toute demande doit faire l'objet soit d'une déclaration au greffier de la juridiction de l'instruction saisie du dossier, constatée et datée par celui-ci et signée par le demandeur ou son avocat, soit d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire lorsque le prévenu est détenu.
* 36 Selon lequel l'article 14 de la loi du 10 mars 1927, qui prévoit que l'audience publique de la chambre de l'instruction, lorsqu'elle statue en matière d'extradition, s'applique nécessairement aux décisions rendues sur les demandes de mise en liberté quel qu'en soit le fondement.