64. Article 695-36
nouveau du code de procédure pénale
Mandat d'arrêt
décerné par la chambre de l'instruction
en cas de risque de
fuite de la personne recherchée
Transposant l'obligation prévue à l'article 12 de la décision-cadre selon laquelle la mise en liberté provisoire est possible, « à condition que l'autorité compétente prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée », le texte proposé pour l'article 695-36 du code de procédure pénale précise les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction peut intervenir lorsqu'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen laissée en liberté ne présente plus de garanties de représentation suffisantes.
Le premier alinéa prévoit la possibilité pour la chambre de l'instruction, sur les réquisitions du ministère public, de décerner un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne recherchée dans deux hypothèses :
- en cas de non-respect par cette dernière des obligations du contrôle judiciaire ;
- lorsque le comportement de celle-ci laisse supposer une intention de se soustraire à l'exécution du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, à l'initiative de son rapporteur, a supprimé la mention selon laquelle le mandat d'arrêt est décerné « par décision motivée en audience publique ». Actuellement, le droit en vigueur ne prévoit pas une telle règle s'agissant d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction à l'encontre d'une personne en fuite ou résidant hors du territoire de la République (article 131 du code de procédure pénale). Dans ces conditions, votre commission ne peut que souscrire à la démarche des députés tendant à aligner les nouvelles règles sur le droit actuel.
Le deuxième alinéa décrit la procédure applicable une fois l'intéressé appréhendé. L'affaire serait examinée par la chambre de l'instruction à la première audience publique ou au plus tard dans un délai de dix jours à compter de sa mise sous écrou . La méconnaissance de ce délai serait d'office sanctionnée par la mise en liberté de la personne arrêtée, conformément au dernier alinéa.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, par cohérence avec les modifications précédemment proposées, a supprimé le principe de la publicité des débats, préférant prévoir que la chambre de l'instruction se prononce « dans les plus brefs délais » .
Le troisième alinéa précise les mesures susceptibles d'être prononcées par décision motivée en audience publique par la chambre de l'instruction, laquelle peut ordonner la révocation du contrôle judiciaire s'il a lieu et l'incarcération de l'intéressé .
En deuxième lecture, les députés, à l'initiative du rapporteur, ont supprimé par coordination avec les modifications proposées à l'alinéa précédent les références à l'obligation de motivation et à la publicité des débats.
S'inspirant des termes de l'article 148-2 du code de procédure pénale, le quatrième alinéa précise que la chambre de l'instruction se prononce après avoir entendu le ministère public et l'intéressé, éventuellement assisté de son avocat et habilité à s'exprimer s'il y a lieu en présence d'un interprète .
A l'initiative de son rapporteur, l'Assemblée nationale a adopté un amendement d'harmonisation rédactionnelle avec la décision-cadre, préférant faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée ».