Paragraphe 4
Remise de la personne recherchée
Article 695-37 nouveau du code de procédure pénale
Exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission

Le texte proposé pour l'article 695-37 définit les conditions de remise à l'Etat membre d'émission de la personne recherchée en exécution de la décision rendue par la chambre d'accusation.

Ce dispositif se justifie par le souci de mettre en place une procédure rapide, gage de son efficacité.

Le premier alinéa transpose l'article 23 de la décision-cadre lequel exige une remise de la personne recherchée dans « les plus brefs délais » (paragraphe 1) et prévoit un délai de remise maximum de dix jours suivant la date de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen . Il appartiendrait au procureur général de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le respect de ces échéances.

Le délai de remise serait donc plus court que celui d'un mois prévu actuellement en matière d'extradition (article 18 de la loi du 10 mars 1927) ou s'agissant de la remise d'une personne recherchée à la Cour pénale internationale (article 627-10 du code de procédure pénale).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision pour viser « l'Etat d'émission » plutôt que « l'Etat requérant ».

Le deuxième alinéa décrit la procédure lorsque la personne recherchée est libre au moment où la décision autorisant l'exécution du mandat d'arrêt européen est rendue par la chambre de l'instruction. Le procureur général pourrait ordonner l'arrestation de l'intéressé et son placement sous écrou et aviserait sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Cette dernière obligation transpose l'article 22 de la décision-cadre, qui impose à l'autorité judiciaire d'exécution d'informer « immédiatement » l'autorité judiciaire d'émission.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de M. Thierry Marini, le gouvernement ayant donné un avis favorable, a remplacé l'expression « sans délai » par celle relative aux « meilleurs délais ». Votre commission ne peut souscrire à une telle proposition qui va à l'encontre de termes de la décision-cadre. Elle vous propose en conséquence par un amendement de rétablir la notion « sans délai ».

Transposant le paragraphe 3 de l'article 23 de la décision-cadre, le troisième alinéa prévoit une dérogation au délai de dix jours prévu au premier alinéa en cas de « force majeure ». Le procureur général après avoir informé immédiatement l'autorité judiciaire de l'impossibilité de respecter les délais impartis, devrait convenir d'une nouvelle date de remise. Un nouveau délai serait alors imposé, la remise devant intervenir au plus tard dans les dix jours suivant la date arrêtée. En deuxième lecture, les députés ont opéré une modification similaire à celle proposée au premier alinéa pour faire référence à l'Etat d'émission.

Transposant le paragraphe 5 de l'article 23 de la décision-cadre, le dernier alinéa vise le cas particulier d'une personne demeurant placée en détention provisoire à l'expiration des délais d'exécution de la remise visés au premier alinéa (dix jours) et au troisième alinéa (dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise en cas de force majeure). Il est prévu la remise d'office en liberté de l'intéressé, sauf dans l'hypothèse mentionnée dans le texte proposé pour l'article 695-39 -lorsque la personne doit purger une peine pour des faits différents de ceux à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page