Article 695-38 nouveau du code de procédure pénale
Dérogation à l'exécution de la remise de la personne recherchée
à l'Etat membre d'émission pour des raisons humanitaires

Le texte proposé pour l'article 695-38 prévoit une autre dérogation au délai d'exécution de la remise - dix jours suivant la date du jugement rendu par la chambre de l'instruction- en cas de raisons humanitaires sérieuses . Il transpose ainsi le paragraphe 4 de l'article 23 de la décision-cadre.

Le premier alinéa ouvre à la chambre de l'instruction la possibilité de surseoir temporairement à la remise de la personne recherchée pour des raisons humanitaires sérieuses .

Il précise que cette notion recouvre des situations dans lesquelles la remise de l'intéressé pourrait avoir des « conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison notamment de son âge ou de son état de santé ». La mention du terme « notamment » indique sans ambiguité qu'il s'agit d'une liste purement indicative et que d'autres éléments pourraient être pris en compte.

Sans être en contradiction avec la décision-cadre qui ne fait pas expressément référence à l'âge et vise également des situations telles que la mise en danger de la vie de la personne recherchée, cette rédaction en diffère donc légèrement.

Outre une clarification rédactionnelle, les députés, sur proposition du rapporteur M. Jean-Luc Warsmann et avec l'avis favorable du gouvernement, ont adopté un amendement d'amélioration rédactionnelle pour faire référence à des « conséquences graves » plutôt que d' « une gravité exceptionnelle ».

Le deuxième alinéa confie au procureur général le soin d'informer immédiatement l'autorité judiciaire d'émission de l'impossibilité temporaire de mettre en oeuvre la remise et de décider avec cette dernière d'une nouvelle date de remise. A l'instar de ce qui prévaut en cas de force majeure, l'exécution de la remise devrait être effective dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.

Le troisième alinéa sanctionne la méconnaissance du délai de dix jours supplémentaires suivant la nouvelle date de remise convenue en prévoyant la remise d'office en liberté d'une personne se trouvant placée en détention, sauf lorsque la personne exécute une peine en raison d'infractions sans rapport avec celles qui fondent le mandat d'arrêt.

Sur proposition du rapporteur, les députés ont modifié cet alinéa en deuxième lecture pour y apporter des améliorations rédactionnelles.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page