Article 695-39 nouveau du code de procédure pénale
Conditions d'une remise différée ou d'une remise conditionnelle
de la personne recherchée

Le texte proposé pour l'article 695-39 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut différer la remise d'une personne recherchée à l'Etat membre d'émission ou la subordonner au respect de certaines exigences.

Il transpose ainsi la faculté laissée par l'article 24 de la décision-cadre aux autorités judiciaires des Etats membres de ne pas exécuter immédiatement la remise d'une personne recherchée, bien que l'exécution du mandat d'arrêt ait déjà été décidée.

Lorsqu'en raison d'un fait différent de celui visé dans le mandat d'arrêt européen la personne recherchée fait l'objet de poursuites en France ou, en cas de condamnation, doit y purger une peine sur le territoire national, la chambre de l'instruction, après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, pourrait décider :

- soit de différer la remise (premier alinéa) ;

- soit de l'exécuter temporairement (deuxième alinéa).

Dans ces deux hypothèses, le procureur général devrait alors en aviser immédiatement l'autorité judiciaire d'émission. S'agissant de la remise temporaire, il est également précisé que celui-ci convient par écrit avec l'Etat membre d'émission des conditions et des délais de la remise.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de sa commission des Lois et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement de simplification rédactionnelle.

65. Article 695-40 nouveau code de procédure pénale
Déduction de la période de détention subie
dans l'Etat membre d'exécution

Le texte proposé pour l'article 695-40 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Paragraphe 5
Cas particuliers
Article 695-41 nouveau code de procédure pénale
Remise d'objets

Transposant l'article 29 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-41 du code de procédure pénale définit les règles de remise d'objets à l'Etat d'émission par les autorités judiciaires françaises chargées d'exécuter un mandat d'arrêt européen.

Le premier alinéa autorise la saisie de certains objets lors de l'arrestation d'une personne recherchée, à condition que l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en ait formulé la demande .

Conformément à la décision-cadre qui laisse chaque Etat libre de définir la procédure en la matière, il est renvoyé au droit en vigueur pour les saisies et les perquisitions effectuées dans le cadre des enquêtes de flagrance (article 56, deux premiers alinéas de l'article 56-1, articles 56-2, 56-3, 57 et premier alinéa de l'article 59 du code de procédure pénale).

Ainsi, l'officier de police judiciaire pourrait saisir tout objet ou document qui serait ensuite inventorié et placé sous scellés. Les règles spécifiques de perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier seraient applicables.

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement tendant à corriger une erreur de renvoi au code de procédure pénale.

Les deuxième et troisième alinéas (1° et 2°) énumèrent les objets entrant dans le champ d'application du présent article, mentionnant ceux qui peuvent servir de pièces à conviction ou ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction . Ces termes reproduisent strictement les a) et b) du paragraphe 1 de l'article 29 de la décision-cadre.

Le quatrième alinéa décrit les conditions dans lesquelles la remise des objets saisis est décidée. La chambre de l'instruction serait compétente pour ordonner cette remise en même temps qu'elle rend sa décision sur l'exécution du mandat d'arrêt émis à l'encontre de la personne recherchée. Dans le cas particulier d'une saisie effectuée dans un cabinet d'avocats, cette décision interviendrait, le cas échéant, après que cette juridiction a statué sur une contestation formulée par le bâtonnier, en vertu du deuxième alinéa de l'article 56-1.

Transposant le paragraphe 2 de l'article 29 de la décision-cadre, le cinquième alinéa autorise la remise d'objets même en cas d'impossibilité d'exécution du mandat d'arrêt européen du fait de la fuite ou du décès de la personne recherchée.

En vertu de la possibilité laissée par le paragraphe 3 de l'article 29 de la décision-cadre, le sixième alinéa laisse à la chambre de l'instruction la possibilité de retarder temporairement la remise des objets saisis ou d'ordonner leur remise sous réserve de leur restitution, en cas de nécessité dans le cadre d'une procédure pénale suivie sur le territoire national .

Transposant le paragraphe 4 de l'article 29 de la décision-cadre, le septième et dernier alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle l'Etat français ou des tiers auraient acquis des droits sur les objets saisis . Il prévoit dans ces conditions la restitution à la France des objets remis à l'Etat membre d'émission « le plus tôt possible  et sans frais » une fois la procédure pénale engagée par cet Etat terminée .

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