Article 695-42 nouveau du
code de procédure pénale
Décision sur la remise en cas
d'émission par les Etats membres de plusieurs mandats d'arrêt
européens à l'encontre de la même personne
Transposant l'article 16 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-42 précise la procédure applicable lorsque plusieurs mandats d'arrêt européens ont été émis par les Etats membres à l'encontre d'une même personne .
Il n'est prévu aucune distinction particulière selon que les mandats d'arrêt européens portent sur la même infraction ou non.
Le premier alinéa précise qu'il incombe à la chambre de l'instruction de choisir le mandat d'arrêt qui devra être exécuté, le cas échéant après consultation de l'unité de coopération judiciaire Eurojust, conformément à la possibilité laissée par le paragraphe 2 de l'article 16 du texte européen.
Il est précisé que cette juridiction pour fonder sa décision doit prendre en compte des critères précis relatifs à toutes les circonstances et notamment la gravité et le lieu de commission des infractions, les dates respectives d'émission des mandats d'arrêt européens et l'objet pour lequel ils ont été émis (poursuite ou exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté). Ces termes reproduisent strictement ceux de la décision-cadre (paragraphe 1 de son article 16).
L'article 6 de la loi du 10 mars 1927 retient d'ailleurs des critères analogues mentionnant la gravité de l'infraction, le lieu de sa commission, la date respective des demandes.
Le deuxième alinéa envisage l'hypothèse d'un conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers . Comme précédemment, il appartiendrait à la chambre de l'instruction de décider de la priorité accordée au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition selon les mêmes critères que ceux figurant au premier alinéa auquel il est renvoyé et compte tenu des éléments mentionnés dans la convention ou l'accord conclu avec le pays étranger.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a complété ce dispositif pour préciser que la chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces.
Article 695-43 nouveau du
code de procédure pénale
Information en cas de non-respect
des délais d'exécution d'un mandat d'arrêt
européen -
Report des délais imposés aux
autorités judiciaires compétentes
pour l'exécution
d'un mandat d'arrêt dans certains cas spécifiques
Le texte proposé pour l'article 695-43 du code de procédure pénale impose aux autorités judiciaires françaises l'obligation d'avertir soit l'Etat membre d'émission, soit Eurojust, selon le cas, lorsqu'elles ne sont pas en mesure de respecter les délais dans lesquels elles doivent statuer définitivement sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Transposant le paragraphe 4 de l'article 17 de la décision-cadre, le premier alinéa prévoit que lorsque dans des cas spécifiques, en particulier à la suite d'un pourvoi en cassation, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt ne pourra intervenir dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général en informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission en lui indiquant les raisons de ce retard.
Outre des précisions rédactionnelles, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement a utilement complété ce dispositif en deuxième lecture, pour prévoir conformément aux termes de la décision-cadre que le délai imposé aux autorités judiciaires peut dans cette hypothèse être repoussé de trente jours supplémentaires ; ce délai serait ainsi porté à quatre-vingt-dix jours .
Votre commission vous soumet un amendement de précision pour indiquer sans ambiguïté qu'il s'agit du délai imposé aux autorités judiciaires et non du délai de mise à exécution de la remise.
Transposant le paragraphe 7 de l'article 17 de la décision-cadre, le deuxième alinéa envisage l'hypothèse selon laquelle aucune décision sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne serait prise par l'autorité judiciaire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'arrestation de la personne recherchée du fait de circonstances exceptionnelles.
La notion de circonstances exceptionnelles n'est pas précisément définie, mais le texte mentionne à titre incident le cas d'un arrêt de cassation avec renvoi 37 ( * ) , qui constitue un ajout par rapport au texte de la décision-cadre.
Il est alors prévu que le procureur général informe le ministre de la justice de cette situation, lequel doit à son tour en aviser l'unité de coopération judiciaire Eurojust, en précisant les raisons du retard.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a modifié ce dispositif pour y apporter des précisions rédactionnelles.
Le dernier alinéa décrit la procédure applicable dans le cas particulier d'un renvoi de l'affaire à une autre chambre de l'instruction à la suite d'un arrêt de la Cour de cassation. Il fixe à vingt jours à compter de la décision de la Cour de cassation le délai dans lequel la chambre de l'instruction doit rendre sa décision. En outre, il est précisé que cette dernière est également compétente pour statuer sur d'éventuelles demandes de mise en liberté.
* 37 Conformément à l'article 609 du code de procédure pénale, lorsque la Cour de cassation annule un arrêt rendu en matière correctionnelle, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la décision annulée.