Article 695-44 nouveau du
code de procédure pénale
Audition de la personne dans
l'attente de la décision définitive
sur l'exécution
d'un mandat d'arrêt européen émis
en vue de poursuites
pénales
Transposant les articles 18 (a) du paragraphe 1) et 19 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-44 du code de procédure pénale précise les règles relatives à l'audition de la personne recherchée demandée par l'Etat membre d'émission dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen pour l'exercice de poursuites pénales.
Le premier alinéa indique que la chambre de l'instruction doit accéder à toute demande présentée par l'autorité de l'Etat membre d'émission en vue de l'audition d'une personne recherchée faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis en vue de poursuites pénales.
Transposant le paragraphe 2 de l'article 19 de la décision-cadre qui précise que l'audition est réalisée « conformément au droit de l'Etat membre d'exécution », les deuxième et troisième alinéas décrivent la procédure applicable en s'inspirant des règles en vigueur en matière d'interrogatoires par le juge d'instruction (article 114 du code de procédure pénale).
A moins d'y avoir expressément renoncé, la personne recherchée ne pourrait être entendue ou interrogée qu'en présence de son avocat ou après que celui-ci ait été dûment appelé. L'avocat de l'intéressé devrait être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télécopie avec récépissé ou encore verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
Le quatrième alinéa décrit le déroulement de l'audition de l'intéressé . Il appartiendrait au président de la chambre de l'instruction de conduire l'audition en présence, le cas échéant, d'un interprète , et assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, conformément au paragraphe 1 de l'article précité de la décision-cadre.
On observera que n'est pas mise en oeuvre la possibilité laissée par le texte européen (paragraphe 3 de son article 19) à l'autorité judicaire d'exécution de prévoir la présence à l'audition d'une autre autorité judiciaire de l'Etat membre dont elle relève « afin de garantir l'application correcte des règles et des conditions » fixées par le texte européen.
Le dernier alinéa prévoit la transmission immédiate à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission du procès-verbal de l'audience mentionnant ces formalités .
En deuxième lecture, les députés, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, ont modifié ces dispositions pour en renforcer la cohérence rédactionnelle.