Article 695-45 nouveau du code de procédure pénale
Transfèrement temporaire de la personne recherchée dans l'attente de la décision définitive sur l'exécution d'un mandat d'arrêt émis pour des poursuites pénales

Transposant l'article 18 de la décision-cadre, le texte proposé pour l'article 695-45 du code de procédure pénale a été adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Article 695-46 nouveau du code de procédure pénale
Consentement de la chambre de l'instruction en cas d'extension
des conditions de la remise à des infractions commises antérieurement
à celles ayant motivé le mandat d'arrêt européen

Le texte proposé pour l'article 695-46 du code de procédure pénale décrit les conditions dans lesquelles la chambre de l'instruction consent à étendre, à la demande de l'Etat membre d'émission, la remise de la personne recherchée à un fait commis antérieurement à la remise et différent de celui à l'origine du mandat d'arrêt européen.

Il est indiqué que l'Etat membre d'émission doit saisir la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée a déjà comparu pour recueillir son consentement dans deux hypothèses :

- lorsque cet Etat entend poursuivre une personne recherchée pour des faits antérieurs à ceux qui fondent le mandat d'arrêt européen, autrement dit lorsque cet Etat souhaite écarter le principe de spécialité ( premier alinéa );

- lorsque cet Etat envisage de remettre la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté pour une infraction commise antérieurement à celle ayant motivé le mandat d'arrêt européen ( deuxième alinéa ).

En deuxième lecture, l'Assemblée nationale, sur proposition du rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté des amendements d'harmonisation rédactionnelle -pour faire référence à la personne « recherchée » plutôt que « réclamée »- et un amendement de précision pour mentionner expressément que l'extension de la remise porte sur des faits commis antérieurement à la remise.

Le troisième alinéa mentionne la procédure applicable en la matière. Un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise, susceptibles le cas échéant, d'être complétées par les observations d'un avocat de son choix ou commis d'office, serait transmis par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction.

Sur proposition de son rapporteur et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel en vue de supprimer une disposition inutile.

Le quatrième alinéa impose à la chambre de l'instruction de statuer par une décision motivée dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande . Cette décision serait insusceptible de recours. En outre, cette juridiction devrait s'assurer que la demande est complète et qu'elle contient tous les renseignements contenus dans le mandat d'arrêt énumérés à l'article 695-13. Elle serait tenue, enfin, d'avoir, le cas échéant, obtenu de la part de l'Etat d'émission toutes les garanties prévues à l'article 695-32 dans certains cas particuliers (jugement par défaut de la personne recherchée ou lorsque cette dernière possède la nationalité française).

Par cohérence avec les modifications opérées par l'Assemblée nationale, votre commission vous propose par un amendement de supprimer la précision superflue relative à la motivation de la décision rendue par la chambre de l'instruction .

Le cinquième alinéa précise que la chambre de l'instruction ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et doit consentir à la demande de l'Etat membre d'émission lorsque l'infraction en cause est susceptible d'entrer dans le champ d'application du mandat d'arrêt en application des articles 695-12 et 695-23.

Le sixième alinéa prévoit les conditions dans lesquelles un refus doit ou peut être opposé à la demande de l'Etat d'émission .

Les motifs de non-exécution obligatoire d'un mandat d'arrêt européens énoncés aux articles 695-22 et 695-23 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

Les motifs de non-exécution facultative d'un mandat d'arrêt européen mentionnés à l'article 695-24 s'appliqueraient également aux infractions auxquelles l'Etat membre d'émission souhaite étendre la remise.

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